CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 juillet 2007

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Mélanie FREYMOND, Avocate, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mars 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant vénézuélien, né le 29 septembre 1984, a vécu en Suisse d’avril 1991 à janvier 1997 avec sa famille, avant de retourner seul au Venezuela pour poursuivre ses études. Il était au bénéfice d’une autorisation d’établissement qui a pris fin à la suite de son départ. Sa mère, née le 7 novembre 1961, et titulaire d’un tel permis, est restée en Suisse avec son autre enfant, une fille née le 9 juillet 1991.

B.                               Le 25 octobre 2006, A.________ est revenu en Suisse sans visa. Invité à expliquer les motifs de son retour en Suisse dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressé a indiqué au Service de la population (ci-après : le SPOP) qu’il avait voulu rejoindre sa famille, en particulier sa mère pour la soutenir dans ses problèmes de santé. Il désirait également débuter des études auprès de l’EPFL.

C.                               Par décision du 30 mars 2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ ; du fait de sa majorité, sa demande ne pourrait être traitée sous l’angle du regroupement familial. En outre, il ne remplirait pas les conditions pour l’octroi d’un permis de séjour avec activité lucrative. Enfin, sa sœur habitant déjà avec leur mère, la nécessité de sa présence auprès de cette dernière ne serait pas fondée.

D.                               a) Un recours a été déposé contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 avril 2007 par A.________ qui a conclu à sa réformation dans le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour. L’intéressé a également sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et de l’effet suspensif. Il a encore requis de pouvoir déposer un mémoire complémentaire après avoir consulté le dossier du SPOP. Il explique avoir été accueilli lors de son retour au Venezuela par la famille de sa mère et y avoir obtenu un baccalauréat en voie technique. Sa mère souffrant d’une grave dépression, et sa sœur, âgée de quinze ans, étant trop jeune pour s’en occuper, il avait décidé de revenir en Suisse et d’entreprendre des études universitaires à l’EPFL. Il désirait toutefois au préalable travailler afin d’économiser de l’argent pour sa formation. Il serait aisément en mesure de trouver du travail au vu de l’expérience professionnelle acquise au Venezuela en parallèle à ses études et des formations suivies. Il a produit un bordereau de pièces, dont un certificat médical du 31 mars 2006 concernant sa mère, selon lequel celle-ci suivait une thérapie de soutien psychologique en raison d’un état dépressif. Selon ce document, cet état serait la conséquence d’années de relations conflictuelles dans son mariage, qui auraient été constituées de harcèlement psychologique, et du départ de son mari du domicile conjugal en 2000. Le pronostic se révélait favorable à moyen terme, moyennant un suivi médicamenteux et psychothérapeutique.

b) L’effet suspensif a été accordé au recours et le juge instructeur a décidé de se prononcer ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire. Le conseil de l’intéressé a informé le tribunal le 24 mai 2007 que ce dernier avait la possibilité d’être engagé auprès du Restaurant X.________, à Lausanne.

c) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 18 juin 2007 en concluant à son rejet et le juge instructeur a informé les parties le 20 juin 2007 qu’il statuerait sur la requête de dépôt d’un mémoire complémentaire le cas échéant avec l’arrêt au fond.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE; RS 142.20), l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger ; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu’à deux ans. En cas de séjour effectif de plus de six mois à l'étranger, l'autorisation d'établissement prend fin quelles que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé. En principe, pour entraîner la perte de l'autorisation d'établissement, le séjour à l'étranger doit être de six mois consécutifs. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant, qui avait été titulaire d’une autorisation d’établissement, a quitté la Suisse en janvier 1997 pour se rendre dans son pays d’origine, avant de revenir en Suisse le 25 octobre 2006. Le recourant ayant ainsi séjourné effectivement à l’étranger pendant quasiment dix ans, son autorisation d’établissement a pris fin de par la loi.

2.                                a) Conformément à l'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE, en règle générale, l’autorité ne délivrera d’abord qu’une autorisation de séjour, même s’il est prévu que l’étranger s’installera à demeure en Suisse. C’est à l'Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) qu'il appartient de fixer dans chaque cas la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé (art. 17 al. 1 2ème phrase LSEE ; libération du contrôle fédéral).

b) Lorsqu'un étranger a quitté la Suisse et interrompu son séjour pour un long séjour à l'étranger (cf. art. 9 al. 3 let. c LSEE), une autorisation d'établissement ne peut lui être délivrée, sans qu'il n'ait obtenu au préalable une autorisation de séjour, qu'à titre exceptionnel. Ainsi, une éventuelle réintégration d'un étranger dans son permis d'établissement implique toujours une libération préalable du contrôle fédéral. Par ailleurs, le système et la ratio legis de la LSEE commandent que l'étranger soit soumis au contrôle fédéral car il s'agit de régler ses conditions de séjour comme s'il s'agissait d'un étranger nouveau venu. En d'autres termes, l'étranger qui revient dans notre pays après une interruption de séjour importante (supérieure à six mois, voire à deux ans, cf. art. 9 al. 3 let. c LSEE) ne possède aucune autorisation. Une première autorisation, qu'elle soit une autorisation de séjour ou une autorisation d'établissement, est ainsi soumise aux mesures de limitation en vigueur et nécessite par conséquent toujours, lorsque le requérant envisage de travailler, soit la mise à disposition d'une unité du contingent, soit une exception aux mesures de limitation (cf. notamment arrêt TA PE.2004.0388 du 31 août 2004).

c) Selon l'art. 10 al. 1 2ème phrase du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (ci-après : RSEE), l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse peut être mis au bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une autorisation de séjour. Or, comme rappelé ci-dessus, la réintégration d'un étranger dans son permis d'établissement implique une libération préalable du contrôle fédéral et l’ODM est seul compétent pour se prononcer sur une telle demande. Il pose comme condition préalable à la réintégration, soit la libération d'une unité du contingent cantonal des permis B, soit la transmission d'une demande de permis humanitaire (art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers ; ci-après : OLE). En d'autres termes, le dépôt par un employeur potentiel d'une demande de main-d'oeuvre étrangère est une condition sine qua non tant pour la libération d'une unité du contingent que pour l'octroi d'un permis humanitaire en application de l'art. 13 let. f OLE (cf. notamment arrêt TA PE.2004.0388 du 31 août 2004 déjà cité).

d) En l’espèce, le conseil du recourant a certes informé le tribunal le 24 mai 2007 que ce dernier avait la possibilité d’être engagé auprès d’un restaurant à Lausanne, mais pourtant, aucune demande de main-d’œuvre n’a été déposée auprès des autorités par un employeur potentiel. Or, comme exposé ci-dessus, ce n'est qu'en présence d'une demande d'un employeur disposé à engager le recourant que les autorités cantonales de police des étrangers pourraient examiner la demande d'autorisation de séjour et de travail et, qu'en cas de décision positive, le dossier pourrait être transmis à l'ODM pour que cette autorité statue sur une éventuelle réintégration. Il convient ainsi à présent d’examiner si des motifs de détresse personnelle grave permettraient au recourant de demeurer en Suisse.

3.                                a) Selon l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. L’expression “motifs importants” constitue une notion juridique indéterminée, qui doit être concrétisée dans la pratique. Une application trop large s'écarterait toutefois des buts de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (voir JAAC 67.63; 60.87). Par analogie à l’art. 13 let. f OLE, l’art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il n’envisage pas d’activité lucrative dans notre pays (directives LSEE, ODM, mai 2006, ch. 551 et 552). Cette disposition n'a toutefois pas été édictée dans le but de contourner les règles sur le regroupement familial.

b) En l'espèce, le recourant allègue que sa mère, souffrant de dépression, aurait besoin de son soutien. Toutefois, ce dernier ne se trouve pas personnellement dans un cas de rigueur et il ne s’en prévaut d’ailleurs pas. Au demeurant, il n’apparaît pas que le principal motif de la venue en Suisse du recourant soit de s’occuper de sa mère. Il a en effet indiqué souhaiter entreprendre des études à l’EPFL et travailler au préalable. Les raisons de sa venue sont ainsi essentiellement d’ordre économique ; le temps qu’il pourrait consacrer à sa mère semble ainsi peu conséquent. En outre, sa mère ne semble pas avoir besoin d’un soutien constant de la part de sa famille ; en effet, elle est jeune (née en 1961), et selon le certificat médical du 31 mars 2006, le pronostic se révélait favorable à moyen terme, moyennant un suivi médicamenteux et psychothérapeutique. Sa mère bénéficiant d’un tel suivi, le recourant ne semble ainsi pas représenter une aide essentielle à sa vie en Suisse, même s’il pourrait de toute évidence lui apporter quelque réconfort. Cette situation n’est toutefois pas constitutive d’un cas de rigueur, ceci d’autant plus que la mère du recourant bénéficie de la présence de sa fille à ses côtés (cf. arrêts TA PE.2005.0187 du 26 janvier 2007 ; PE.2002.0237 du 6 décembre 2002). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas d'extrême gravité. Il faut encore que la relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110). En l’espèce, le recourant a vécu six ans en Suisse, mais ensuite, il a séjourné dans son pays d’origine pendant dix années. L’ensemble des circonstances ne réalise ainsi pas les conditions posées par l’art. 36 OLE.

4.                                S’agissant d’un éventuel regroupement familial, l'art. 17 al. 2 LSEE prévoit que les enfants célibataires, âgés de moins de 18 ans, ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement des parents s'ils vivent auprès d'eux. En l’espèce, le recourant étant âgé de 22 ans, cette disposition ne s’applique pas. Concernant l’art. 8 CEDH, ce dernier ne trouve de même pas application en l’espèce, puisqu’il suppose un rapport de dépendance entre l’étranger majeur et le membre de la famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (ATF 120 Ib 257).

5.                                Enfin, les requêtes d’assistance judiciaire et de dépôt d’un mémoire complémentaire sont rejetées.

a) S’agissant de l’assistance judiciaire, l'art. 29 al. 3 2ème phrase de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst) prévoit que l'assistance judiciaire est accordée à la personne indigente, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.  L'art. 40 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA) réglemente l'assistance judiciaire en matière administrative cantonale. Il dispose que lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire le rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.

aa) Le Tribunal fédéral a déduit de l'ancien art. 4 Cst un droit à l'assistance d'un avocat d'office dans les recours administratifs et les recours de droit administratif cantonaux aux conditions suivantes: la partie requérante doit être indigente; l'instance ne doit pas être dénuée de chances de succès au fond, ni irrecevable pour des motifs de procédure; en outre, il faut que la décision ait une portée considérable pour le requérant, que ce dernier ou son représentant soit dépourvu lui-même des connaissances juridiques nécessaires et enfin que la procédure pose des questions qu'on ne peut éluder et qui ne sont pas faciles à résoudre (ATF 111 Ia 276, JdT 1987 I 53, consid. 3). Le Tribunal fédéral a relevé notamment que le droit administratif matériel avait fortement augmenté en volume et en complexité et que non seulement l'intérêt du justiciable de se faire conseiller et représenter dans les litiges de droit administratif par un avocat s'était accru, mais que les autorités avaient aussi avantage à pouvoir compter, dans les cas difficiles, sur l'appui d'un représentant compétent (ATF 112 Ia 18, consid. 3c).

bb) Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire ne dépend ni de la nature juridique ou du fondement de la décision en cause, ni de celle de la procédure en question. L'assistance judiciaire peut être accordée pour toutes les procédures officielles dans lesquelles le requérant est engagé ou qu'il doit engager pour protéger ses droits (ATF 119 Ia, p. 265 consid. 3a). Il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire et des particularités que présentent les règles de procédure applicables (ATF 117 Ia 277 consid. 5b). Si la procédure en question est très importante pour la situation juridique de l'indigent, il se justifie en principe de lui désigner un avocat d'office. Si tel n'est pas le cas, il faudra que le requérant ne soit pas en mesure de faire face, à lui seul, aux difficultés matérielles ou juridiques de l'affaire. Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas particulier. En règle générale, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et que le requérant ou son représentant légal n'est pas un juriste. Il n'est ainsi pas exclu que la désignation d'un avocat d'office soit objectivement nécessaire dans une procédure soumise à la maxime d'office dans laquelle l'autorité est tenue de participer à l'établissement des faits (ATF 122 I 50 consid. 2b, 120 Ia 45 consid. 2a, 119 Ia 265-266 consid. 3b, 117 Ia 277 consid. 5b).

cc) En matière de police des étrangers, le Tribunal fédéral a jugé que le refus de renouveler une autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu suffisamment important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un avocat d'office. Même si un tel enjeu était important, il fallait encore que des circonstances particulières justifient dans le cas d'espèce l'assistance d'un avocat (ATF non publié rendu le 19 juin 1997 en la cause I. et T. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb p.9). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral relevait que les procédures de police des étrangers étaient en général d'une certaine complexité en droit et en fait, de sorte que la pesée des intérêts pouvait poser des problèmes qui n'étaient pas faciles à résoudre, particulièrement dans le cas d'espèce, où les recourants ne bénéficiaient d'aucune formation professionnelle et ne maîtrisaient pas la langue française, ni les connaissances juridiques leur permettant de former un recours cohérent, puis de demander les mesures d'instruction voulues (arrêt TA RE 99/0012 du 29 juillet 1999, consid. 1c). La question de l'assistance judiciaire se présente avec une acuité particulière lorsque le sort d'un enfant mineur est en jeu, spécialement lorsque ses parents ne sont pas en mesure de le représenter dans la procédure de police des étrangers (ATF précité du 19 juin 1997 en la cause I. et T. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud, consid. 3b/bb, p. 10 et 11). La jurisprudence fédérale a encore précisé que l'ancien art. 4 Cst offrait à la partie nécessiteuse le droit d'être dispensé des frais de procédure pour mener un procès non dénué de chances de succès et de bénéficier de l'assistance gratuite d'un avocat si elle s'avère nécessaire à la défense des intérêts en cause. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de victoire et le risque d'échec s'équilibrent un peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les secondes. La question de savoir si une personne disposant des moyens nécessaires se déciderait à engager le procès après mûre réflexion est déterminante; une partie ne doit ainsi pas pouvoir intenter un procès parce qu'il ne lui coûte rien alors qu'elle ne le mènerait pas à ses propres risques et périls (v. ATF 122 I p. 267 consid. 2 et les citations; v. aussi ATF 124 I 304, consid. 2a p. 306).

dd) La section des recours du Tribunal administratif a admis que l'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un avocat d'office pouvait être accordée à une recourante mineure dont ni le père, domicilié au Portugal, ni la mère, domiciliée en Suisse, ne voulaient prendre en charge son éducation; dans cette affaire, la recourante semblait fréquenter un milieu de drogués et un curateur avait été désigné pour prendre les mesures de précaution indispensables afin de déterminer si le retour au Portugal pouvait être envisagé ou s'il était préférable d'envisager un foyer ou une famille d'accueil en Suisse. Ces circonstances particulières justifiaient que la recourante soit assistée par un avocat d'office dont la mission se distinguait très clairement de celle du curateur, qui ne comprenait pas la représentation devant le Tribunal administratif (arrêt RE.1999.0020 du 6 août 1999). La section des recours a également admis l'assistance judiciaire avec la désignation d'un avocat d'office pour une somalienne, mère de deux enfants en bas âge, abandonnée par son mari et sans ressources ni revenu, pour contester une décision lui refusant le renouvellement d'une autorisation de séjour accordée pour des raisons humanitaires (arrêt RE 99/032 du 14 septembre 1999).

ee) En l’espèce, le tribunal considère que le recours était dénué de chances de succès, vu que le recourant est majeur, ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle grave, et ne bénéficie pas d’une demande de main-d’œuvre déposée en sa faveur. Il vivait en outre depuis dix ans dans son pays d’origine lorsqu’il est revenu en Suisse, par surcroît sans visa. S’agissant de l’indigence du recourant, le tribunal en a tenu compte en le dispensant de procéder au paiement d’une avance de frais.

b) S’agissant enfin de la requête de dépôt d’un mémoire complémentaire, l’art. 44 al. 1 LJPA ne prévoit qu’un échange d’écritures. Un second échange d’écritures peut être ordonné mais de manière exceptionnelle (art. 44 al. 3 LJPA). En l’espèce, le recourant a sollicité de pouvoir déposer une telle écriture complémentaire après avoir consulté le dossier de l’autorité intimée. Toutefois, ce dernier n’était pas susceptible de lui apporter des éléments pertinents, vu qu’il en contenait très peu, le recourant n’étant revenu en Suisse, après une longue absence, que depuis octobre 2006. Il n’était ainsi pas nécessaire d’ordonner un second échange d’écritures, le recourant ayant pu s’exprimer de manière suffisante dans son mémoire de recours.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, sous réserve du délai de départ qui sera fixé à nouveau par l’autorité intimée. Compte tenu de la situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 55 al. 1 et 3 LJPA). Au vu de l’issue du recours, il ne sera pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 30 mars 2007 est confirmée, sous réserve du délai de départ qui sera fixé par cette autorité.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

IV.                              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 25 juillet 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.