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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 septembre 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Laurent Schuler, greffier. |
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Recourant |
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A.________ , à 1********, représenté par Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 avril 2007 (VD 414'953) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, sous quelques forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. Le recourant, A.________ , ressortissant kosovar né le 2 juillet 1976, est entré en Suisse le 16 juin 1999 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Le recourant a été refoulé dans son pays le 24 août 2000. Il est revenu illégalement en Suisse et a été interpellé le 23 septembre 2006 par la police municipale de la ville de 2********. Lors de l'audition qui a eu lieu le même jour, il a déclaré ce qui suit :
"J'ai été élevé par mes parents à Rakaj, où j'ai suivi ma scolarité pendant 8 ans. Ensuite, j'ai gardé des vaches. Je suis venu en Suisse en 1999 et j'ai demandé l'asile. Au bout de 5 mois, j'ai dû repartir. Je suis rentré chez moi pendant 3 mois, puis je suis revenu dans votre pays, tout d'abord à 2******** puis à 1********. Je suis venu pour travailler. Je suis là depuis novembre 1999. Je n'ai pas de dette. Je gagne 3'500 fr. bruts par mois."
Le 26 janvier 2007, le Service de la population (ci-après : SPOP) s'est adressé au recourant en l'informant que l'autorité avait l'intention de lui fixer un délai pour quitter la Suisse et qu'il avait un délai de 30 jours pour se déterminer. Son employeur, le restaurant X.________ à 2********, a déposé le 12 février 2007 auprès du bureau du Contrôle des habitants de la ville de 1******** une demande de permis de séjour avec activité lucrative, en produisant un contrat de travail dont il ressort que le recourant touchait un salaire mensuel brut de 3'242 fr. par mois.
Le recourant a parallèlement déposé une demande de permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f OLE en déclarant ce qui suit :
"Comme vous le savez, je suis en Suisse depuis 1999. J'ai quitté le Kosovo suite à la guerre qu'il y a eu en raison que j'ai perdu tout contact avec ma famille au Kosovo. Je me suis rendu en Suisse car ici j'ai de la famille.
Maintenant que je travaille et j'ai une vie stable, je suis adapté à la vie d'ici, aux lois d'ici, je ne peux pas envisager la vie au Kosovo où il n'y a pas de travail, pas de loi.
Si je devais retourner là-bas je ne sais pas ce que je ferai car je n'ai pas de maison, pas de travail, je n'ai rien de tout ce que j'ai ici."
Le 21 février 2007, le conseil du recourant s'est adressé au SPOP en invoquant également l'art. 13 let. f OLE afin d'obtenir une autorisation de séjour.
Par décision du 19 avril 2007, notifiée le 23 suivant, le SPOP a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, en retenant, en substance, que l'intéressé ne se prévalait d'aucun cas de détresse personnelle spécifique pouvant constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE et que, ni la durée de son séjour, ni son intégration sociale, professionnelle et familiale, ni aucun autre motif ne saurait être considéré comme suffisant pour justifier une dérogation au principe du renvoi de l'art. 3 al. 3 RSEE.
Le 3 mai 2007, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes, avec dépens :
"I. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
II. Ordre est donné au Service de la population de transmettre le dossier de A.________ à l'Office fédéral des migrations pour application de l'art. 13 let. f OLE avec préavis favorable."
Par décision incidente du 14 mai 2007, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.
Celui-ci s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 fr. requise par le tribunal.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 11 juin 2007, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 14 août 2007, maintenant ses conclusions.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA.
2. En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fut-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, au motif notamment que le recourant avait enfreint des prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
3. Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 let. f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 let. f OLE puisse entrer en ligne de compte.
Il ressort du dossier que le recourant est entré illégalement en Suisse. Il ne dispose d'aucune compétence professionnelle particulière et ne se prévaut d'ailleurs pas de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que son retour dans son pays d'origine - où il a passé la majeure partie de sa vie - constituerait un véritable déracinement.
4. En résumé, la situation du recourant ne constitue pas un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. On est en présence d'un cas typique d'immigration clandestine destinée uniquement à des fins économiques, ce que le recourant admet d'ailleurs, ce qui justifie nullement d'exempter celui-ci des mesures de limitations du nombre des étrangers, même si on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision attaquée doit dès lors être confirmée.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à l'exécution de cette mesure.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 19 avril 2007 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 7 septembre 2007
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.