CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 juin 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 mars 2007 révoquant son autorisation de séjour de longue durée CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant algérien né le 9 décembre 1976, a épousé, le 19 juillet 2002, B. Y.________, ressortissante française née le 23 mars 1973. Les époux ont pris domicile au 1********. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé à A. X.________ une autorisation de séjour, le 9 novembre 2002. Le 21 décembre 2005, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, statuant au titre des mesures préprotectrices de l’union conjugale, a ordonné à A. X.________ de quitter le domicile conjugal, au plus tard le 24 décembre 2005 à 12h. Les époux ont été entendus par la gendarmerie le 14 juin 2006. A. X.________ a indiqué s’être séparé de son épouse de janvier à septembre 2004. B. X.________ a précisé que le couple, réconcilié «après l’été 2005», s’était séparé à nouveau, en décembre 2005. Elle s’est plainte du fait que son mari ne travaillait pas et l’avait frappée. Le couple n’a pas eu d’enfants. Le 22 mars 2007, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________, en lui impartissant un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.                               A. X.________ a recouru. Il demande l’annulation de la décision du 22 mars 2007 et l’octroi d’une autorisation de séjour. Il expose avoir été victime d’un accident de la circulation en Algérie le 26 octobre 2006. Il a produit un certificat médical selon lequel il est hospitalisé en Suisse depuis le 11 avril 2007, et cela pour une durée indéterminée. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.

C.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). De par son mariage avec une ressortissante d’un Etat communautaire, le recourant peut se prévaloir de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). L’Annexe I à l’ALCP confère en effet un droit au regroupement familial pour le conjoint du ressortissant d’une des parties contractantes (art. 3 al. 1, mis en relation avec l’al. 2 let. a).

A l’instar des étrangers mariés à un citoyen suisse (cf. art. 7 al. 1 LSEE), les étrangers mariés à un travailleur communautaire disposent, en principe, d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, indépendamment du fait que les conjoints vivent ou non sous le même toit (ATF 130 II 113 consid. 8 p. 127-129, et les références citées). Est réservé l’abus de droit; tel est le cas notamment lorsque l’art. 3 al. 1 Annexe 1 ALCP est invoqué, alors que les époux vivent séparés et le lien conjugal vidé de toute substance, les critères développés sous l’angle de l’art. 7 al. 1 LSEE s’appliquant mutatis mutandis (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées).  Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3  p. 151/152, et les arrêts cités).

b) Le couple s’est séparé après dix-sept mois de mariage. Les époux ont partagé la vie commune pendant trois mois, avant que survienne une nouvelle séparation, qui a requis l’intervention du juge civil, et duré à nouveau six mois. La reprise de la vie commune, tentée à nouveau, ne s’est pas prolongée plus de trois mois. Depuis décembre 2005, les époux vivent séparés. Il n’existe aucun indice de réconciliation. Si l’épouse du recourant n’a pas demandé le divorce, c’est à raison des coûts d’une telle démarche. Dans de telles circonstances, et indépendamment des accusations de mauvais traitements proférées par l’épouse du recourant, le mariage contracté en le 19 juillet 2002 a perdu toute substance. L’invoquer à l’appui d’une demande de renouvellement de l’autorisation de séjour procède de l’abus de droit.

c) Le recourant fait valoir son intégration en Suisse (deux de ses sœurs sont mariées à des Suisses), son inadaptation à la société algérienne, ainsi que les besoins de sa convalescence. Tous ces éléments sont hors de propos. Tout au plus le SPOP pourra-t-il tenir compte de l’avancement de la convalescence du recourant pour le nouveau délai de départ, que conformément à la pratique nouvellement instaurée, il lui appartiendra de fixer (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006).  

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant ; il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36).  

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 22 mars 2007 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2007

 

                                                          Le président:                                  


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.