CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 novembre 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseur. M. Laurent Schuler, greffier.

 

recourants

1.

A.________, à 1********, représenté par Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey, 

 

 

2.

B.________, à 1********, représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2005 refusant de leur délivrer les autorisations de séjour

 

En fait et en droit

vu la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 25 avril 2005, notifiée en personne aux recourants le 25 mai 2005,

vu le recours déposé devant le Tribunal de céans par les recourants, A.________ et B.________, le 15 juin 2005,

vu l'arrêt du Tribunal de céans du 30 juin 2006 (PE.2005.0267) rejetant le recours précité,

vu l'avis de réception de l'arrêt précité, signé par la recourante B.________ le 4 juillet 2007,

vu le nouveau recours déposé le 4 mai 2007 par les recourants contre la décision du 25 avril 2005,

vu l'avance de frais de 500 francs effectuée par les recourants en temps utile,

attendu que par avis du 18 mai 2007 du juge instructeur du Tribunal de céans, les recourants ont été informés du fait que la décision dont il était fait recours était celle qu'il leur avait notifiée précédemment et qui faisait l'objet d'un arrêt rendu par le Tribunal administratif le 30 juin 2006 et que, partant, le nouveau recours apparaissait irrecevable,

vu les déterminations du SPOP du 15 mai 2007,

vu les écritures des 25 juin et 21 septembre 2007 du conseil des recourants,

attendu que le jugement rendu par le Tribunal administratif le 30 juin 2006, notifié à la recourante le 4 juillet 2007, est définitif et exécutoire à ce jour,

que celui-ci a rejeté le pourvoi déposé par le recourant contre la décision du 25 avril 2005,

que celle-ci est dès lors confirmée, d'une manière définitive,

que cette décision ne saurait être remise en question par un nouveau recours déposé ultérieurement,

qu'au surplus, la décision dont les recourants affirment qu'elle leur a été notifié le 17 avril 2007, porte toutefois la mention qu'elle a été notifiée par le Bureau des étrangers de la Ville de 1******** le 25 mai 2005,

que le recours est dès lors manifestement mal fondé, car portant sur une décision définitive et exécutoire,

qu'il apparaît au Tribunal de céans que les recourants tentent plutôt de retarder les mesures d'exécution forcée que le SPOP pourrait prendre à leur encontre en vue de leur expulsion du territoire suisse,

qu'une telle démarche, dilatoire, ne saurait être tolérée,

qu'il appartient enfin au SPOP d'entreprendre toutes les démarches utiles en vue de procéder à l'exécution du renvoi,

que, en définitive, le pourvoi doit être déclaré irrecevable, aux frais de ses auteurs, lesquels n'ont pas droit à des dépens,


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 14 novembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.