CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 août 2007

Composition :

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

X.________, anciennement c/ Y.________, à 1.********, représenté par Me Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 781'966) du 13 avril 2007 refusant une prolongation de son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant du Bangladesh, né le 1er janvier 1978, est titulaire d'un "Bachelor of Social Science" obtenu à la National University de son pays d'origine. Le 21 juillet 2004, il a présenté une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de pouvoir suivre un programme d'études postgrades en hôtellerie et tourisme auprès de l'Institut de Hautes Etudes 2.******** à 3.******** (ci-après : le 2.********), au terme desquelles il retournerait dans son pays. Tout d'abord prévue du 14 août 2004 au mois de juin 2005, la durée des études a finalement été fixée du 29 janvier 2005 au mois de décembre 2005. X.________ est entré en Suisse le 29 janvier 2005 et a obtenu une autorisation de séjour pour études le 23 février 2005, renouvelée le 24 février 2006 avec une validité limitée au 29 janvier 2007.

B.                               Dans une lettre de motivation, datée du 31 août 2006 et rédigée en anglais, X.________ a expliqué en substance qu'il n'avait pas pu obtenir le certificat du 2.******** faute de résultats suffisants. Avant de retourner de son pays, il souhaitait suivre un cours de français, langue selon lui importante dans le domaine du tourisme et qui lui permettrait de trouver un bon emploi à son retour au Bangladesh. Il s'était inscrit à l'Ecole 4.******** et la durée des études était prévue du 2 octobre 2006 au 7 septembre 2007. Le 13 décembre 2006, le 2.******** a confirmé que l'étudiant n'avait obtenu aucun diplôme ou certificat durant ses études et que son niveau académique était insuffisant. Un manque d'assiduité aux cours a aussi été relevé ("problème de présence en classe").

C.                               Par décision du 13 avril 2007, notifiée à X.________ le 18 avril 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour études. Il a notamment retenu que l'intéressé n'avait pas respecté son plan d'études initial, qu'il n'avait obtenu aucun résultat en deux ans d'études et qu'il n'y avait pas lieu de l'autoriser à changer d'école, changement motivé uniquement par l'échec au 2.********. Un délai d'un mois dès la notification de la décision a été imparti à l'étudiant pour quitter le territoire.

D.                               Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 8 mai 2007, 2.******** a déféré la décision du SPOP du 13 avril 2007 au Tribunal administratif, concluant à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour sollicitée pour études soit prolongée jusqu'au 15 septembre 2007. Il a requis l'effet suspensif. Il précisait avoir toujours voulu accomplir des études pour ensuite travailler dans l'hôtellerie dans son pays. A cet égard, l'apprentissage de la langue française et l'obtention prévue du diplôme de l'Alliance française allaient lui être utiles. Il contestait être trop âgé pour entreprendre des études, cela d'autant plus qu'à la fin de celles-ci, prévue en septembre 2007, il n'aura pas encore atteint le seuil de 30 ans. Enfin, son intérêt privé à la poursuite de ses études durant seulement quatre mois l'emportait sur l'intérêt public à son départ dans un délai d'un mois.

Par décision du 4 juin 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 19 juin 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 27 juillet 2007, le recourant a annoncé son départ de son domicile à 1.********, pour une destination inconnue.

Par mémoire ampliatif du 8 août 2007, le conseil du recourant a notamment relevé, en se fondant sur un arrêt du Tribunal administratif (PE.2003.0502 consid. 2) que la règle de la limite d'âge devait être observée dans le domaine des écoles et institutions publiques, à l'exclusion des écoles privées. L'école fréquentée par le recourant - l'Institut 4.******** - étant une école privée, le critère de l'âge ne pouvait être appliqué comme l'avait fait l'autorité intimée. Il a cité un autre arrêt dont il tire la conclusion que le seuil de l'âge pour entreprendre une première formation aurait été fixé à 30 ans (PE.2003.0353 consid. 2). Enfin, sous l'angle de la proportionnalité, il paraissait s'imposer que l'étudiant puisse finir le cursus pour lequel il était inscrit et qui arrivait à son terme dans un mois. En outre, le principe de la proportionnalité ne commandait pas son éloignement immédiat du territoire suisse.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

4.                                Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le  recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                                Le recourant, âgé de 29 ans, souhaite poursuivre des études de français dans une école de langues, après avoir subi un échec dans les études d'hôtellerie entreprises auprès du 2.********.

a)  L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"a) le requérant vient seul en suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)   le programme des études est fixé;

d)   la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)   le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, soit :

"a) Le requérant vient seul en Suisse.

b)  Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c)   Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d)  la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre       l’enseignement;

e)  Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)    (...)

g)  La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) Le recourant, âgé de 29 ans, est déjà au bénéfice d'une formation universitaire acquise dans son pays d'origine et sa venue en Suisse était motivée par le désir d'entreprendre une formation postgrade dans l'hôtellerie et le tourisme, formation entreprise auprès du 2.********. Ce n'est qu'après avoir essuyé un échec auprès de l'école précitée que le recourant a décidé d'entreprendre l'étude de la langue française auprès de l'Institut 4.********. L'étudiant n'a donc pas respecté son plan d'études et son engagement de quitter la Suisse au terme du programme postgrade.

S'il est vrai, comme le relève le recourant, que le Tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une autorisation pour études à un étudiant âgé de plus de 30 ans qui souhaitait entreprendre une première formation, en retenant qu'un "âge de plus de 30 ans est trop élevé" (v. PE.2003.0353 du 3 mai 2004 consid. 2 al. 4), cela ne signifie pas pour autant que tout étudiant qui n'aura pas atteint cet âge aura droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études pour entreprendre un premier cycle d'études (v. notamment PE.2007.0134 du 19 avril 2007 consid. 4b s'agissant d'une étudiante âgée de 28 ans qui cite l'arrêt PE.2004.0616 du 13 avril 2005 dans lequel il a été jugé que l'âge de 26 ans était manifestement trop élevé pour entreprendre des études qui ne sont pas de niveau postgrade).

A cela s'ajoute que le recourant est déjà titulaire d'un diplôme universitaire obtenu dans son pays d'origine et que le but de son séjour en Suisse était de suivre un cours postgrade, qui répondait à la définition d'un complément indispensable à la formation déjà suivie. L'inscription de l'étudiant dans une école privée de langues ne répond plus à la définition d'un complément de formation et constitue manifestement un changement d'orientation. Quand bien même il s'agit d'une école privée, le critère du "complément de formation indispensable" doit être respecté. Tel était d'ailleurs le cas dans l'arrêt cité par le recourant (PE.2003.0502), car il s'agissait pour l'étudiante de parfaire ses connaissances de français nécessaires à son activité professionnelle auprès d'un employeur dans son pays d'origine.

Dans la présente cause, le recourant évoque certes l'utilité d'une langue supplémentaire dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Il n'a toutefois pas démontré que l'apprentissage de cette langue était indispensable et qu'il devait obligatoirement être poursuivi en Suisse. Il n'a en outre pas allégué qu'à défaut de cette formation, il ne pourrait pas concrétiser son projet, à savoir trouver un bon travail dans son pays d'origine, où il a d'ailleurs déjà exercé une activité lucrative dès l'année 1999 en tant que "Head Waiter" auprès d'un restaurant (v. curriculum vitae produit à l'appui de sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse). Il convient dès lors d'admettre, à l'instar de l'autorité intimée qu'il s'agit d'une formation de base et que l'étudiant âgé de 29 ans ne peut dès lors prétendre à une autorisation de séjour pour l'entreprendre dans notre pays. A cela s'ajoute qu'en raison de l'écoulement du temps, le recourant aura eu la possibilité de mener à terme ses études de langues dont l'échéance est prévue le 7 septembre 2007 (v. attestation de l'Institut 4.******** du 14 août 2006) et que compte tenu du délai de départ qui sera fixé par l'autorité intimée, il pourra effectivement rester en Suisse jusqu'au terme sollicité, soit le 15 septembre 2007. Au plus tard à cette date, le but du séjour du recourant sera ainsi manifestement atteint.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour pour études sollicitée.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. La décision de l'autorité intimée est confirmée. Vu l'issue du pourvoi, elle est chargée de fixer un nouveau délai de départ au recourant.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 avril 2007 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.