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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 août 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 avril 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. A.________ (ci-après : A.________), ressortissant équatorien, né le 16 avril 1957, a été entendu par la Police de sûreté de Lausanne le 15 mai 2001 dans le cadre d'un examen de situation. Il ressort en particulier du procès-verbal d'audition que l'intéressé est divorcé et père de trois enfants adolescents. Depuis la fin de l'année 1999, il se serait installé à 2.********, avant de venir en Suisse le 16 avril 2001 afin de rencontrer des amis. Il était démuni, mais bénéficiait de l'aide d'amis et de compatriotes. Le 30 mai 2001, une interdiction d'entrer en Suisse a été prononcée à son encontre par l'Office fédéral des étrangers pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa et séjour illégal), ainsi que pour des motifs préventifs d'assistance publique (absence de ressources financières). Cette décision d'interdiction d'entrer en Suisse était valable jusqu’au 29 mai 2003.
B. Lors d'un contrôle sur un chantier le 28 mai 2002, il a été constaté que A.________ y travaillait illégalement depuis le début du mois de mai 2002 pour le compte de l'entreprise de 3.******** SA. La décision d'interdiction d'entrer en Suisse prononcée à son encontre en 2001 lui a été notifiée le 28 mai 2002 à l'occasion de son audition. L'intéressé a notamment déclaré avoir quitté la Suisse deux semaines après son arrivée lors de son premier séjour en 2001. Il était toutefois revenu dans ce pays à la fin du mois d'avril 2002. Sa sortie de Suisse a été contrôlée et son départ constaté le 2 juin 2002.
C. Le 6 mars 2007, une demande d'autorisation de travail a été déposée en faveur de A.________ par la société 4.******** Sàrl, afin de l'engager en qualité d'aide-cuisine depuis le 1er avril 2007.
D. A.________ a annoncé son arrivée dans la Commune de Lausanne le 3 avril 2007 et il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour des motifs de détresse ou de situation humanitaire. Sur son rapport d'arrivée dans le Canton de Vaud, l'intéressé a indiqué être entré en Suisse le 2 décembre 1999. A cette occasion, il a également produit divers documents attestant de sa présence en Suisse depuis l'année 2000 (certificats de salaires, billets de train, polices d'assurance, etc.). Il a par ailleurs produit deux attestations de l'Université populaire de Lausanne confirmant qu'il avait suivi des cours de français d'octobre 2000 à mai 2001 et de septembre 2003 à juin 2004. Au demeurant, l'intéressé a obtenu un certificat d'études de français pratique de l'Alliance française en septembre 2004. Il apparaît également à la lecture des documents déposés que A.________ aurait travaillé pour la société 4.******** Sàrl dès le mois de février 2007.
E. Par décision du 16 avril 2007, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur de A.________; ni la durée, ni la continuité de ses séjours en Suisse n'auraient été établies de manière probante et de toute manière, la durée d’un séjour en Suisse ne constituerait pas à elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité. Il y aurait lieu de tenir en outre compte de sa famille, soit de ses trois enfants et de son ex-épouse, qui résidaient en Equateur et du fait que des attaches très importantes subsisteraient ainsi dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressé était en bonne santé et il avait passé la plus grande partie de sa vie en Equateur. Dès lors, il pourrait se réintégrer dans son pays d'origine sans trop de difficultés. L'intéressé ne faisait en outre pas état de qualifications professionnelles particulières.
F. A.________ a recouru contre cette décision le 10 mai 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il rappelle avoir produit un dossier constitué de courriers témoignant de son intégration en ville de 1.******** et il conteste l'absence de suivi prétendue par le SPOP dans la durée de son séjour en Suisse. Il était en outre divorcé depuis longtemps et ses enfants étaient des adultes qui n'auraient désormais plus besoin de sa présence pour poursuivre leur vie. Enfin, il allègue qu'il lui serait très difficile de trouver du travail en Equateur en particulier en raison de son âge. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 20 juin 2007 en concluant à son rejet. La possibilité a encore été donnée à l'intéressé de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d'autres mesures d'instruction, mais ce dernier n'y a pas donné suite.
Considérant en droit
1. L'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE) prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après : RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (v. notamment ATF 127 II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 2, 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour le recourant qui ne se prévaut ni d'une norme du droit fédéral, ni d'un traité international.
2. a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [ci-après : OLE]). Toutefois, l’art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de permis "humanitaires".
b) Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les références citées).
c) Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n’étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est en effet pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'était pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité consid. 5.2).
d) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004 (sans que les changements ne concernent les étrangers non soumis à la législation sur l'asile), l'Office fédéral des migrations (ODM) a fait part de la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité. D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'autorisation de séjour. Toutefois, un séjour d'une durée supérieure à quatre ans ne constitue pas, en tant que tel, un motif suffisant de reconnaissance d'un cas de rigueur. Encore faut-il que l'étranger en remplisse les autres conditions (comportement irréprochable et bonne réputation, intégration sociale, professionnelle et scolaire, etc.). Cette circulaire se comprend comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier 2004). La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans ce domaine reste ainsi pleinement applicable.
e) D'après les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91; entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
f) Au fil de sa jurisprudence, le tribunal s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans autorisation (dit "clandestin") permet à l'autorité cantonale de refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art. 13 let. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (v. art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP peut refuser une autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE". Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 let. f OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des conditions définies par la circulaire Metzler ; v. par exemple arrêt TA PE.2003.0465 du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans annule ce refus et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment motivée. Si le refus est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et statue. Cette seconde hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une certaine mesure la réalisation des conditions de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même l'application de cette disposition échappe normalement à sa compétence, de manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE.
3. a) En l'espèce, le recourant a toujours déclaré être entré en Suisse le 16 avril 2001. Ce n'est que sur son rapport d'arrivée dans le Canton de Vaud du 3 avril 2007 qu'il a indiqué être arrivé en Suisse le 2 décembre 1999. Cette dernière date, qui par ailleurs n'a pas été prouvée, ne peut ainsi être retenue. Il ressort toutefois d'une attestation de l'Université populaire de Lausanne versée au dossier que le recourant aurait suivi régulièrement des cours de français d'octobre 2000 à mai 2001. Au vu de ce document, le recourant aurait ainsi séjourné en Suisse dès l’année 2000 au moins, soit depuis près de sept ans. Toutefois, il faut constater que son séjour n'a pas pu être continu ni ininterrompu depuis lors. En effet, à la suite de la notification au recourant le 28 mai 2002 de la décision d'interdiction d'entrer en Suisse prononcée à son encontre le 30 mai 2001, son départ de Suisse a été constaté le 2 juin 2002. Par ailleurs, la décision d'interdiction d'entrer en Suisse étant valable jusqu'au 29 mai 2003, le recourant n'était pas autorisé à revenir dans ce pays jusqu'à cette date. S'il l'a fait, ce qui semble par ailleurs être le cas au vu de la production au dossier d’un abonnement demi-tarif valable du 2 février 2003 au 1er février 2004, il apparaît que le recourant n'a pas respecté l'interdiction d'entrer en Suisse prononcée à son encontre. Ce faisant, il se trouve en violation caractérisée des prescriptions de police des étrangers. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir d'une situation qu'il a créée abusivement pour obtenir un titre de séjour fondé sur la durée de son séjour en Suisse.
b) Au demeurant, l'ensemble des circonstances ne permet pas de retenir un cas de rigueur. En effet, il semble que ce sont principalement pour des considérations d'ordre économique que le recourant séjourne en Suisse. Toute sa famille vit en effet en Equateur. Or, le recourant n'allègue aucune situation de détresse personnelle grave, hormis le fait qu'il vivrait en Suisse depuis quelques années et qu'il serait désormais bien intégré dans ce pays. Le fait que le recourant rencontrerait des difficultés pour trouver un travail en Equateur ne suffit pas pour admettre un cas de rigueur, car on ne saurait tenir compte des circonstances générales, en particulier économiques, affectant l'ensemble de la population restée sur place. D'ailleurs, le recourant est resté en Equateur pendant plus de quarante ans avant de venir travailler en Suisse. Enfin, le recourant exerce certes une activité lucrative en qualité d'aide-cuisine, mais il ne fait toutefois pas preuve de qualifications professionnelles particulières. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée et en ne transmettant pas le dossier à l'Office fédéral des migrations, les conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE n'étant pas remplies.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, sous réserve du délai de départ qui sera à nouveau fixé par l'autorité intimée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe et auquel il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 16 avril 2007 est confirmée, sous réserve du délai de départ qui sera à nouveau fixé par cette autorité.
III. Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 22 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.