CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 octobre 2007  

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach; assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourants

1.

X.____________, à 1.*************,

 

 

2.

Y.____________, à 1.*************,

 

 

3.

Z.____________, à 1.*************,

 

 

4.

A.____________, à 1.*************,

 

 

5.

B.____________, à 1.*************,

 

 

6.

C.____________, à 1.*************,

tous représentés par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.____________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 avril 2007 (VD 666'746) révoquant leurs autorisations de séjour de longue durée CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 5 janvier 2004, X.____________, originaire du Kosovo, né le 17 juin 1967, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative à laquelle était jointe un contrat de travail conclu avec l’entreprise 2.************* SA sise à 3.*************. Le 12 janvier 2004, l’intéressé a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud et s’est légitimé au moyen d’un passeport français.

Le 15 février 2004, l’épouse de l’intéressé, Y.____________, née le 22 juillet 1972, originaire du Kosovo, accompagnée de deux de leurs enfants, Z._______________, née le 6 juin 1998, et A._______________, né le 11 juillet 1999, est entrée en Suisse par la route.

Par décision du 27 février 2004, le Service de l’emploi (ci-après : SDE) a autorisé l’intéressé à travailler pour le compte de l’entreprise précitée. Par décision du 24 mars 2004, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour de courte durée (permis « L »), valable jusqu’au 17 décembre 2004.

L’épouse de l’intéressé a déposé un rapport d’arrivée le 6 mai 2004 en indiquant qu’elle souhaitait vivre auprès de son époux. Par décision du 2 juillet 2007, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour de courte durée. Z._______________ et A.____________ ont reçu une autorisation identique le 6 juillet 2007.

Le 28 septembre 2004, les époux XY._______________ ont donné naissance à une fille qu’ils ont prénommée B._______________.

Le 1er mars 2005 X.____________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE de type « B », valable jusqu’au 16 janvier 2010.

Le 25 août 2006, les intéressés ont eu une fille qu’ils ont prénommée C._______________.

B.                               Ayant constaté que des ressortissants de Serbie avaient obtenu des titres de séjour en se légitimant au moyen de pièces d’identité françaises obtenues illégalement, la police a entendu X.____________ le 7 mars 2007. A cette occasion l’intéressé a admis qu’au cours de l’année 2003 il avait payé la somme de 6'200 euros pour obtenir un acte de naissance et une ancienne carte d’identité française, documents qui lui avaient permis d’obtenir ensuite un passeport français. Il a également expliqué qu’il avait déposé une demande d’asile en Suisse dans le courant du mois de juin 1997 et qu’en dépit d’un refus, il n’était jamais reparti depuis.

C.                               Par décision du 17 avril 2007, notifiée aux intéressés le 2 mai 2007, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour de l’ensemble des membres de la famille, faisant valoir qu’elle avaient été obtenues de manière frauduleuse, et leur a enjoint de quitter immédiatement la Suisse.

Le 10 mai 2007, les intéressés ont saisi le Tribunal administratif d’un pourvoi dirigé contre cette décision. Dans cette écriture, X.____________ a admis les faits qui lui ont été reprochés. Les recourants ont fait valoir qu’un retour forcé dans leur pays d’origine entraînerait un déracinement pour ceux de leurs enfants qui étaient scolarisés. Le recourant aussi indiqué qu’il était parfaitement intégré en Suisse et apprécié de son employeur. Les recourants ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que X.____________ soit autorisé à poursuivre son travail jusqu’à l’issue de la procédure de recours.

D.                               Par décision incidente du 29 mai 2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son activité lucrative en Suisse jusqu’au terme de la procédure de recours cantonale.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 18 juin 2007 en concluant au rejet du recours. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise, faisant notamment valoir que l’infraction commise par le recourant s’opposait à la délivrance d’une quelconque autorisation de séjour pour les membres de sa famille. L’autorité intimée a également relevé que sur les quatre enfants de la famille seuls deux étaient scolarisés, depuis un an et demi et trois ans et demi, ce qui ne saurait être un indice d’une intégration comparable à celle d’adolescents.

Les recourants ont produit un bref mémoire complémentaire le 14 septembre 2007. X.____________ a fait valoir que son épouse et ses enfants n’avaient commis aucune infraction et qu’il était dès lors injuste qu’ils pâtissent de celle qui lui avait permis d’obtenir un titre de séjour en Suisse. Il a exprimé son désir de racheter sa faute en offrant bénévolement ses services pour une action publique.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Les recourants ne sont ressortissants ni de la République française, ni d’un autre Etat membre de la CE ou de l’AELE.

b) L’autorisation peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels (art. 9 al. 2 let. a LSEE). La révocation suppose que la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit pas (ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475-477). Il incombe en outre à l’autorité de faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5 p. 477ss). Les mêmes règles s’appliquent au cas du renouvellement de l’autorisation de séjour. X.____________ a reconnu ne pas être Français, admettant qu’il avait obtenu un passeport de cet Etat en produisant des documents ne correspondant pas à la réalité. Il admet ainsi avoir obtenu l’autorisation de séjour CE/AELE sur la base de documents falsifiés, ce qui constitue un cas d’application de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE (cf. également, et en dernier lieu, arrêts PE.2007.0272 du 13 juillet 2007, PE.2007.0156 du 1er mai 2007; PE.2006.0460 du 6 février 2007; PE.2006.0412 du 1er février 2007, concernant des kosovars ayant obtenu des autorisations de séjour sur la présentation de faux passeports français).

c) En l’occurrence, le séjour de X.____________ en Suisse dure depuis plus de dix ans, le recourant ayant admis n’avoir pas quitté notre pays depuis le rejet de sa demande d’asile, déposée au mois de juin 1997. Ses deux enfants scolarisés, Z._______________ et A._______________, ne le sont respectivement que depuis un an et demi et trois ans et demi. Ils ne sont âgés respectivement que de neuf et huit ans. Aucun des membres de la famille recourante ne fait état de problèmes de santé. X.____________ a admis avoir usé d’un passeport français acquis frauduleusement pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Malgré l’intégration professionnelle du recourant, son renvoi ne l’exposera pas à des conséquences plus graves pour lui que pour tout autre de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour (PE.2007.0156, précité et PE.2007.0033 du 30 mars 2007).

d) Compte tenu de ce qui précède, son épouse et ses enfants ne peuvent plus prétendre à un quelconque droit à une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial. De toute manière, l’âge et le court séjour en Suisse des enfants du recourant ne sauraient être constitutifs d’un cas de rigueur au sens de l’art. 13 lit. f OLE. Partant, ces éléments ne font pas obstacle à ce qu’ils retournent, avec leurs parents, dans leur pays d’origine. C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a révoqué leurs autorisations de séjour.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires et n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ aux recourants.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision rendue le 17 avril 2007 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge des recourants.

Lausanne, le 23 octobre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.