CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 août 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à 1.********, représenté par Me Philippe GIROD, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 avril 2007 lui refusant une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, de nationalité française, est entré en Suisse le 3 octobre 2006. Il y a déposé une demande d’autorisation de séjour aux fins de suivre les cours de l’institut Polycom, à Lausanne, lequel dispense une formation complète en communication sur trois ans, organisée par le SAWI (Centre suisse d’enseignement du marketing, de la publicité et de la communication) et le SPRI (Institut Suisse de Relations Publiques).

B.                               Le 14 mars 2007, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a requis la Direction générale de l’enseignement supérieur (ci-après : DGES) de lui indiquer si l’institut Polycom était reconnu dans le canton comme dispensant à plein temps un enseignement général ou professionnel ; le 4 avril 2007, la Direction de la formation professionnelle vaudoise (ci-après : DFPV) a répondu, comme objet de sa compétence, par la négative.

C.                               Par décision du 17 avril 2007, le SPOP a refusé l’autorisation de séjour demandée.

A.________ a recouru contre cette décision dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ a persisté dans ses conclusions.

D.                               Le Tribunal a statué à par voie de circulation, sur le vu du dossier.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

b) Aux termes de l'art. 31 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE, RS 823.21), des autorisations pour études peuvent être accordées à des élèves qui désirent fréquenter une école en Suisse lorsque:

" - a) le requérant vient seul en Suisse;

  - b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel ;

  - c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

  - d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

  - e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires ;

  - f) la garde de l’élève est assurée et

  - g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît garantie."

Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque:

" - a) le requérant vient seul en Suisse;

  - b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

  - c) le programme des études est fixé;

  - d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

  - e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

  - f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p. 127).

c) En vertu de l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après : ALCP ou Accord), le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I (art. 6 ALCP). Conformément à l'art. 2 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas une activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises par le chapitre V, un droit de séjour. A cet égard, l'art. 24 al. 1 de l'annexe I ALCP dispose qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas une activité économique dans le pays de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L’alinéa 4 de cette dernière disposition précise par ailleurs que : « Un titre de séjour, d’une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l’étudiant qui ne dispose pas d’un droit de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante sur la base d’une autre disposition du présent accord et qui par déclaration ou au choix de l’étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l’autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l’aide sociale de l’Etat d’accueil, et à condition qu’il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu’il dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. Le présent accord ne règle ni l’accès à la formation professionnelle, ni l’aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par le présent article. »

2.                                a) En l'espèce, le recourant suit une formation SAWI disposée par l’Institut Polycom. Cette école ne répond pas à la définition d’une université ou d’un autre institut d'enseignement supérieur au sens de l'art. 32 let. b OLE. Dans ces conditions, c’est exclusivement à la lumière de l’art. 31 OLE qu’il convient d’apprécier la situation.

b) Selon le chiffre 514 des directives de l’Office fédéral des migrations, par écoles à plein temps, il faut entendre les établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque jour et toute la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de la formation. Tel est sans doute le cas de l'école fréquentée par le recourant qui délivre un diplôme. Il ressort toutefois du site internet de cette association, créée en 1968, que « (…) les quelques 200 membres qui la composent sont les principales associations et les groupements professionnels de la branche du marketing et de la communication en Suisse: organisations professionnelles, entreprises, agences de publicité, médias etc.(…) ». Cette association est du reste soutenue financièrement par plusieurs groupes, parmi lesquels Publigroup et UBS. Le SPRI, pour sa part, a été fondé en 1969 par la Société Suisse de Relations Publiques sous forme de fondation. Certes, Polycom annonce sur son propre site qu’elle est « une école payante reconnue d'utilité publique par les cantons suisses ». Il reste qu’à l’heure actuelle, cet institut ne fait pas partie de la liste des établissements cantonaux d'enseignement et de perfectionnement professionnels (ECEPP), mise à jour par le Département de la formation et de la jeunesse. Dès lors, suivant la jurisprudence du tribunal, cet institut ne peut être qualifiée d'école reconnue ou agréée par l’autorité compétente au sens des articles 31 let. b OLE et 24 al. 4 annexe ALCP, quand bien même il dispense un enseignement qui bénéficie au demeurant d’une certaine reconnaissance (cf. arrêt PE.2006.0539 du 13 décembre 2006).  

c) Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation requise.

3.                                Le recours sera par conséquent rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, le recourant supportera les frais d’arrêt et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 17 avril 2007 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 août 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.