|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 6 juin 2007 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
|
recourant |
|
A.________, à 1********, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat, à Montreux, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Réexamen |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2007 (réexamen) |
Considérant en fait et en droit
1. A la suite du rejet de sa demande d'asile, A.________, ressortissant du Yémen, né en 1977, s'est marié le 21 février 2005 avec une citoyenne suisse; il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 19 février 2008 pour vivre auprès son épouse.
Le 21 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour précitée, aux motifs que A.________ ne faisait pas ménage commun avec son épouse et invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance pour rester en Suisse. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté par arrêt du 17 janvier 2007 (PE.2006.0393).
Statuant sur un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité, le Tribunal fédéral l'a rejeté (2C-27/2007).
2. Le 9 mars 2007, A.________ a sollicité le réexamen de la décision du 21 juin 2006 du SPOP, en alléguant, à titre de faits nouveaux et pertinents, le fait qu'il avait appris l'existence d'une entraide internationale requise par le Parquet Général de la République du Yémen dans le cadre du dossier pénal pendant par devant les autorités suisses et, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il s'exposerait sans aucun doute à une arrestation et à un traitement violent, voire à la torture le mettant en grave danger.
Par décision du 25 avril 2007, le SPOP a déclaré la demande de réexamen du 9 mars 2007 irrecevable et imparti à A.________ un délai au 31 mai 2007 pour quitter le canton de Vaud, aux motifs que les indications relatives aux soupçons qui seraient portés par les autorités yéménites sur ses activités auraient pu être allégués dans le cadre de la présente procédure et qu'en tout état de cause les éléments allégués relatifs au risque d'une arrestation et d'un traitement inhumain de la part des autorités yéménites de nature à le mettre gravement en danger en cas de retour dans son pays d'origine n'avaient pas un caractère de nouveauté ni de pertinence.
Le 21 mai 2007, A.________ (ci-après : A.________) a interjeté recours devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 25 avril 2007 dont il demande principalement l'annulation.
Par avis du 21 mai 2007, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif a titre préprovisionnel et dit qu'en conséquence le recourant était tenu de quitter le territoire cantonal d'ici au 31 mai 2007.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation, après avoir requis et obtenu le dossier de la cause.
3. Selon la jurisprudence, il existe une obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas : lorsque les circonstances sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - juridiquement de fait - ou un motif suffisant de s'en prévaloir (ATF 234 II 1 consid. 3a; 120 Ib 42 consid. 2b; 113 Ia 146 consid. 3a). Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse - comme ici - d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus.
C'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 9 mars 2007. Les circonstances déterminantes ne se sont pas modifiées de manière significative depuis la décision du SPOP du 21 juin 2006. Le fait que le recourant ait appris l'existence d'une entraide internationale en matière pénale entre les autorités suisses et les autorités yéménites après le 6 juillet 2006, soit après le dépôt du son premier recours au Tribunal administratif, ne constitue pas un élément nouveau et pertinent au sens de la jurisprudence précitée, indépendamment du fait que le recourant aurait pu invoquer ces circonstances au cours de la procédure de recours devant le Tribunal administratif, qui jouit d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit. Comme cela ressort des motifs pertinents de la décision attaquée, les risques liés à un éventuel retour du recourant dans son pays d'origine ont déjà été examinés sous l'angle du principe du non-refoulement (art. 3 CEDH) lors de la précédente procédure qui a abouti à l'arrêt du Tribunal administratif du 17 janvier 2007.
4. Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure sommaire de l'art 35a LJPA. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée du 25 avril 2007 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 6 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.