CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 décembre 2007

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

A.________, à 1********, représentée par Me Pierre-Dominique SCHUPP, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Révocation d’une autorisation de séjour CE/AELE

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 mars 2007 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ (ci-après : A.________), ressortissante brésilienne, née le 1er décembre 1966, est entrée en Suisse le 15 novembre 2001. Elle a épousé le 14 décembre 2001 un ressortissant espagnol titulaire d’une autorisation d’établissement et une autorisation de séjour CE/AELE a été délivrée en sa faveur.

B.                               Le 7 novembre 2005, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a informé le Service de la population (ci-après : le SPOP) que A.________ était séparée de son époux et qu’elle exerçait à titre indépendant la profession d’esthéticienne-coiffeuse depuis un mois. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le 8 novembre 2005 autorisant le couple à vivre séparé pour une durée indéterminée.

C.                               Sur réquisition du SPOP, la police a procédé à une enquête administrative. Il ressort en particulier du rapport de police du 8 septembre 2006 les éléments suivants :

«[…]

Situation du couple

 Le couple s’est constitué le 14 décembre 2001 après une petite année de fréquentation. Durant cette année, les intéressés ont vécu diverses séparations liées notamment au statut de touriste de Mme A.________.

Leur union s’est vite révélée fébrile. En effet, suite à certains propos qui lui ont été rapportés, le mari a commencé à nourrir des doutes quant à la fidélité de son épouse. Après s’être renseigné de part et d’autre, ses doutes se sont confirmés jusqu’à ce qu’il découvre les activités de son épouse dans le domaine de la prostitution, alors qu’elle cherchait à lui dissimuler cet état de faits. Dès lors, la situation du couple a totalement dégénéré pour en arriver finalement à la séparation.

Enfants

Aucun enfant n’est issu de cette union. Par contre, il y a lieu de relever que les trois enfants de Mme A.________, nés d’un premier mariage au Brésil, et qui vivaient avec leur mère depuis son union avec M. B.________, sont retournés au Brésil le 7 octobre 2004, dès l’apparition des problèmes au sein du couple.

Situation de Mme A.________

L’intéressée a quitté officiellement le domicile conjugal le 1er octobre 2005. (…)

Elle a déclaré poursuivre son activité de coiffeuse et esthéticienne et vouloir s’établir ici de manière durable et fiable.

Des vérifications effectuées, il s’avère que l’intéressée s’adonne régulièrement à la prostitution. Elle est connue et enregistrée comme telle auprès des services compétents sous le patronyme de « 2******** ». Durant l’année 2005, elle a été contrôlée à plusieurs reprises en différents endroits, notamment à Renens et à Martigny.

L’ami qu’elle fréquente actuellement, lequel s’était annoncé comme traducteur au moment de l’audition, a déjà été rencontré à plusieurs reprises en compagnie de prostituées brésiliennes ».

D.                               Par décision du 22 mars 2007, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE délivrée en faveur de A.________, au motif que la poursuite de son séjour ne se justifierait plus ; l’intéressée commettrait en effet un abus de droit en se prévalant d’un mariage vidé de sa substance dans le seul but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour. Un délai d’un mois lui a été imparti pour quitter le territoire helvétique.

E.                               a) A.________ a recouru contre cette décision le 18 mai 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant principalement à sa réformation dans le sens d’une prolongation de son permis de séjour et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’effet suspensif a en outre été requis. Elle allègue en particulier avoir ouvert son propre salon de coiffure et soins esthétiques en ville de 1******** sous la raison sociale « 3********» et elle reproche en substance au SPOP de n’avoir pas pris en compte l’ensemble des circonstances, soit sa situation personnelle et professionnelle. Il s’agirait en effet d’un cas de rigueur si elle devait retourner au Brésil. L’effet suspensif a été accordé le 25 mai 2007, l’autorisant à poursuivre son séjour et son activité en Suisse.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 26 juin 2007 en concluant à son rejet. A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 27 août 2007 ; son époux aurait été au courant de son activité de prostituée et cette dernière aurait été exercée pendant une brève période au cours de laquelle le couple aurait rencontré des difficultés financières. Elle requiert à cet effet l’audition de son époux par le tribunal.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

b) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2).

c) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).

d) Le Tribunal fédéral s'est prononcé récemment sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil).

Toujours selon l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. L’art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet seulement, ainsi qu’on l’a vu, à faciliter la libre circulation des travailleurs communautaires en accordant aux membres de leur famille un droit de séjour dérivé du leur. Or, lorsque des époux n’entendent définitivement plus vivre ensemble, cet objectif n’est aucunement contrarié par le refus d’autorisation de séjour opposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce dernier n’est ni empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à cause d’un tel refus. Le droit de séjour de son conjoint a perdu, en ce qui le concerne, toute raison d’être, et sa suppression ne compromet pas l’efficacité du droit communautaire (ATF 130 II 113 précité consid. 9.4 p. 132-133). Le Tribunal fédéral a considéré que les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 LSEE, en particulier tenant à l’abus de droit à se prévaloir d’un mariage n’existant plus que formellement, s’appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble au système. Le Tribunal fédéral a précisé que les raisons ayant conduit les époux à se séparer ou leur part respective de responsabilité dans la séparation étaient sans pertinence. Ce qu’il faut bien plutôt rechercher, c’est si suffisamment d’éléments concrets existent qui permettent de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que leur mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, comme dans le cas du mariage fictif. En d’autres termes, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

e) En l’espèce, les époux vivent séparés depuis le 1er octobre 2005 au plus tard, la recourante ayant admis lors de son audition par la police le 12 mai 2006 que la séparation remontait à août 2005 ; ils n’ont pas eu d’enfant. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le 8 novembre 2005. Le mari de la recourante lui aurait reproché de s’être adonnée à la prostitution. Enfin, la recourante a tissé une nouvelle relation avec un ressortissant suisse ; selon les dires de cette dernière, cette relation serait stable et aurait débuté en février 2006 (cf. recours p. 6). Le mariage de la recourante est ainsi vidé de sa substance, de sorte qu’elle ne peut plus s’en prévaloir pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE. Elle ne le conteste d’ailleurs pas.

2.                                a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, la recourante vit en Suisse depuis novembre 2001. Elle allègue avoir ouvert un salon de coiffure et soins esthétiques en ville de 1********, sous la raison sociale « 3********» depuis le 1er décembre 2006. Enfin, la vie commune avec son époux est de l’ordre de quatre ans. Ces éléments sont certes favorables à la poursuite du séjour de la recourante en Suisse, mais il y en a d’autres qui viennent en atténuer la portée. En effet, la recourante n’a pas d’enfant en Suisse, ses trois fils vivant au Brésil. En outre, elle est arrivée en Suisse à l’âge de trente-cinq ans. Enfin, il ressort du rapport de police du 8 septembre 2006 qu’elle se serait régulièrement adonnée à la prostitution. L’ensemble de ces circonstances ne permet ainsi pas de retenir un cas de rigueur. Par ailleurs, le Tribunal administratif a jugé dans le même sens le 17 août 2007 le cas similaire d’une ressortissante brésilienne arrivée en Suisse en avril 2002, qui avait œuvré dans le milieu de la prostitution en qualité de masseuse avant d’exploiter une onglerie dès le 1er mai 2006 (cf. arrêt PE.2007.0209 consid. 4). Là également, la vie commune avec son époux avait été d’une certaine durée, puisqu’elle s’était élevée à trois ans et demi.

3.                                a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (art. 4 aCst), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).

b) En l’espèce, la recourante requiert l’audition de son époux, afin de déterminer en particulier si, pendant la vie commune, ce dernier avait toléré son activité de prostituée et si celle-ci n’avait été exercée que pour remédier aux périodes de grandes difficultés financières traversées par le couple, ce qu’elle soutient. Toutefois, cet élément n’est pas pertinent. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, le fait que la recourante se soit adonnée à la prostitution n’est qu’un élément parmi d’autres dans l’appréciation du cas et il ne saurait revêtir une importance déterminante, de sorte qu’une audition de l’époux à ce propos ne se révèle pas nécessaire.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, et à laquelle il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). L’autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à son exécution.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 22 mars 2007 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.