CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 juillet 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourante

 

X.________ Sàrl, M. A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ Sàrl c/ décision du CMTPT du 24 avril 2007 refusant d'autoriser la prise d'emploi sollicitée ne faveur de B.________, d'origine camerounaise (art. 8 OLE)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée créée à 1******** le 6 octobre 2004, dont le but est l'exploitation d'un magasin de nourriture exotique, notamment en provenance d'Afrique, Chine et Inde. Ses associés gérants, avec signature individuelle, sont C.________ et A.________.

B.                               Le 3 avril 2007, X.________ Sàrl, représentée par A.________, a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'engager B.________, originaire du Cameroun, en qualité de coiffeuse spécialiste des tresses africaines et sollicité en faveur de la prénommée une autorisation de courte durée (max. 4 mois ou max. 12 mois, selon les coches apposées dans les rubriques correspondantes). La demande de main-d'œuvre étrangère a été accompagnée d'une lettre dans laquelle l'employeur explique que la réalisation de différentes coiffures africaines nécessite une technique tout à fait particulière et que le candidat doit aussi maîtriser des rudiments d'anglais, indispensables dans une ville touristique comme 1********. Il y est exposé que les nombreuses recherches effectuées auprès d'agences spécialisées n'ont pas permis de trouver un candidat qualifié en Suisse et que B.________ répond aux critères requis. Selon le contrat de travail, la rémunération prévue s'élève à 2'800 francs bruts par mois.

C.                               B.________ est une ressortissante camerounaise, née le 18 mai 1988. Son beau-père, A.________, associé gérant de X.________ Sàrl, est marié depuis le 21 janvier 2005 avec sa mère D.________, titulaire d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

Précédemment, soit par décision du 9 août 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse, respectivement la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B.________ pour vivre auprès de sa mère en Suisse. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif qui a été déclaré irrecevable le 31 octobre 2006 (procédure enregistrée sous la référence PE.2006.0597).

D.                               Par décision du 24 avril 2007, le Service de l'emploi a refusé d'autoriser la prise d'emploi sollicitée par X.________ Sàrl pour le motif suivant :

"La personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers/modification du 21 mai 2001). Dans ces conditions, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en considération. Tel n'est à notre avis pas le cas en l'espèce."

E.                               Par acte du 22 mai 2007, X.________ Sàrl a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du Service de l'emploi, concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

F.                                Le 23 mai 2007, le juge instructeur a demandé à la recourante d'indiquer la date de réception de la décision attaquée. L'intéressée n'a pas répondu à cette réquisition.

G.                               A réception du dossier de l'autorité intimée et du paiement de l'avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36)


 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée.

En l'espèce, la décision du Service de l'emploi n'a pas été expédiée sous pli recommandé de sorte que l'on ignore la date à laquelle cette décision, postée en courrier ordinaire, a été notifiée à la recourante qui n'a pas fourni d'explications sur la date de réception de la décision.

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402). La preuve du respect du délai de recours incombe à la partie qui s'en prévaut (ATF 115 Ia 8 - Jdt 1990 IV 118; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, chiffre 4.6 ad art. 32 OJ et réf. citées).

Lorsque la notification s'est effectuée par pli ordinaire, l'envoi ne fait pas preuve de sa réception par son destinataire, ni de la date de celle-ci. Toutefois, lorsqu'il est établi que l'intéressé a reçu une communication sous pli ordinaire, on présume que ce dernier lui est parvenu à dans les délais usuels (ATF 85 II 187; ATF 105 III 43).

En l'occurrence, la recourante a manifestement eu connaissance du refus incriminé. Cette notification est intervenue en revanche à une date indéterminée dont on peut présumer qu'elle a eu lieu dans les jours qui ont suivi le 24 avril 2007. Il apparaît dès lors que le recours formé le 22 mai 2007 l'a été très vraisemblablement plus de 20 jours après la communication de la décision attaquée. La question de la recevabilité du recours, qui est très probablement tardif, peut néanmoins rester indécise dès lors que le pourvoi doit clairement être rejeté sur le fond.

2.                                L’article 8 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) qui traite de la priorité dans le recrutement, dispose à son alinéa 1 qu’une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l’union européenne (UE) conformément à l’accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l’Association européenne de Libre-Echange (AELE) conformément à la convention instituant l’AELE. Selon l’alinéa 3 lettre a de cette disposition, une exception à ce principe peut être admise lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

En l'espèce, l'étrangère concernée n'est pas ressortissante d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE de sorte que la demande de main-d'œuvre étrangère litigieuse doit être examinée sous l'angle de l'exception prévue par l'art. 8 al. 3 let. a OLE. En l'occurrence, les conditions d'une telle disposition, dérogatoire, ne sont manifestement pas remplies. En effet, d'une manière générale il paraît d'emblée difficile d'admettre qu'une exception au principe de priorité de l'art. 8 al. 1 OLE puisse être admise à l'égard d'un travailleur se destinant à la coiffure, fût-elle africaine. Il s'agit manifestement de postes qui peuvent être pourvus sur le marché indigène qui est étendu aux pays de l'UE/ALELE et dont il n'est pas exclu a priori qu'ils comportent des travailleurs maîtrisant la technique de tressage africaine. A cela s'ajoute que dans le cas présent, les qualifications de la travailleuse concernée sont établies par une simple lettre manuscrite établie par une personne alléguant être sa patronne d'apprentissage au Cameroun et non par un diplôme officiel; l'intéressée est en outre âgée de 19 ans seulement; il est donc douteux qu'elle puisse se prévaloir d'une grande expérience professionnelle. Enfin, le salaire convenu (2'800 fr. bruts par mois) ne démontre pas davantage que B.________ serait une personne particulièrement qualifiée. La demande vise en réalité manifestement à éluder les conditions du regroupement familial qui a été refusé par le SPOP. Le refus du Service de l'emploi échappe à la critique.

3.                                A cela s'ajoute que la recourante ne démontre avoir entrepris des recherches sur le marché indigène que le 4 mai 2007, soit à la date où le refus de l'autorité intimée a été prononcé. Les conditions de l'art. 7 OLE, qui garantit la protection des travailleurs indigènes, exclut dans de telles conditions, la délivrance de l'autorisation sollicitée faute de recherches suffisantes (TA, arrêts PE.2006.0708 du 7 mai 2007, PE.2006.0439 du 15 novembre 2006 à titre d'exemples récents).

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision rendue le 24 avril 2007 par le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 2 juillet 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.