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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er novembre 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Robert FOX, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 mars 2007 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Le 28 juillet 2003, A. X.________, ressortissant algérien né le 8 mars 1970, et B. Y.________, Suissesse née le 6 mars 1958, se sont mariés. Le 30 octobre 2003, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé une autorisation de séjour à A. X.________.
B. Entendue le 17 octobre 2006 par la police municipale de Bussigny-près-Lausanne, B. X.________ a déclaré que le couple s’était séparé le 1er août 2006. Elle a déclaré avoir pris l’initiative de quitter son mari, car leur vie de couple était inexistante et que son mari ne travaillait pas. Elle a indiqué avoir renoncé à une procédure de divorce, faute de moyens et en raison de l’opposition de son mari. Elle avait le sentiment que celui-ci l’avait épousée uniquement pour obtenir une autorisation de séjour. Elle ne comptait pas reprendre la vie commune. Entendu le 6 décembre 2006 par la police municipale de Lausanne, A. X.________ a confirmé s’être constitué un domicile séparé, en raison des tensions survenues dans le couple. Il s’agissait toutefois uniquement d’une pause, afin que chacun des conjoints fasse le point sur leur avenir. Il avait pris un emploi temporaire.
Le 27 mars 2007, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour accordée à A. X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.
C. A. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 27 mars 2007 et au renvoi de la cause au SPOP pour complètement de l’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
D. A la demande du juge instructeur, le SPOP s’est déterminé, le 5 octobre 2007, relativement au grief de violation du droit d’être entendu, au regard notamment de l’arrêt PE.2006.0361 du 19 avril 2007.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89, et les arrêts cités). Lorsque le SPOP envisage de révoquer l’autorisation de séjour parce que l’invocation d’un mariage relève de l’abus de droit (cf. art. 7 et 17 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers – LSEE; RS 142.20), il a l’obligation d’avertir la personne visée de l’ouverture d’une telle procédure, et cela avant son audition par la police; il doit lui donner en outre la possibilité, concrète et effective, de se déterminer au sujet des éléments du dossier, notamment le procès-verbal de l’audition de son conjoint (arrêt PE.2006.0361 du 19 avril 2007, rendu sur ce point selon la procédure de coordination prévue par l’art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 – ROTA; RSV 173.36.1).
b) Ces exigences n’ont pas été respectées en l’espèce. Le SPOP n’a pas averti le recourant de son intention de révoquer l’autorisation de séjour. Il ne lui a pas soumis le procès-verbal de l’audition de son épouse, du 17 octobre 2006, avant de statuer. A la fin de son audition du 6 décembre 2006, l’agent de la police municipale de Lausanne qui a recueilli ses déterminations a certes attiré l’attention du recourant sur la possibilité que le SPOP révoque son autorisation de séjour, et l’a invité à se déterminer à ce propos. Cela n’a toutefois pas suffi au recourant pour se faire une représentation quelconque des déclarations de son épouse et d’y répondre. Le SPOP ne lui a pas donné l’occasion de se prononcer avant de rendre la décision attaquée. Le droit d’être entendu du recourant, tel qu’il est défini par la jurisprudence qui vient d’être rappelée, a ainsi été violé.
c) Il se pose la question de savoir si ce vice formel a pu être guéri dans la procédure de recours (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, et les arrêts cités). La jurisprudence y a répondu négativement, car les violations constatées en l’espèce doivent être considérées comme graves (arrêt PE.2006.0361, précité, consid. 4c et d).
2. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée au SPOP pour nouvelle décision. Il est statué sans frais; le recourant, assisté par un mandataire, a droit à des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA ; RSV 173.36).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 mars 2007 par le Service de la population est annulée.
III. La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision.
IV. Il est statué sans frais.
V. L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.