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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 août 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1) |
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2) |
BX.________, à 1.********, représenté par AX.________, |
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3) |
CX.________, à 1.********, représenté par AX.________, |
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4) |
DX.________, à 1.********, représenté par AX.________, |
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5) |
EX.________, à 1.********, représenté par AX.________, |
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6) |
FX.________, à 1.********, représentée par AX.________ |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours AX.________ et famille c/ décision du Service de la population (SPOP) Division asile du 25 avril 2007, refusant l'octroi d'un permis B |
Vu les faits suivants
A. AX.________, né en 1963, ressortissant de la République de Serbie originaire de la province du Kosovo, a requis l’octroi de l’asile dans notre pays le 19 mars 1990. Son épouse, BX.________, née G.________ en 1969, a déposé une demande similaire le 7 janvier 1991 pour elle-même et leur fils aîné CX.________, né en 1990. Leurs trois autres enfants, D.________, E.________ et F.________, sont nés en Suisse en 1991, 1992, respectivement 1994. La famille X.________ est domiciliée à 1.******** depuis 1991. Le 10 juin 1992, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a rejeté les demandes d’asile et ordonné le renvoi des requérants. Le 10 novembre 1994, la Commission suisse de recours en matière d’asile a confirmé cette décision. Le 6 février 2001, l’ODR a mis la famille X.________ au bénéfice d’une admission provisoire d’une durée initiale de douze mois, conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant l’Action humanitaire 2000.
B. Le 20 septembre 2004, AX.________, agissant pour lui-même et pour le compte de sa famille, a requis l’octroi d’une autorisation de séjour. Par courrier du 19 janvier 2006, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) l’a informé n’être pas en mesure de préaviser favorablement cette demande, réitérée le 31 mars 2006. Le 25 avril 2007, le SPOP, estimant que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient pas réunies, a refusé de transmettre la demande des intéressés à l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM).
C. AX.________ a recouru contre cette dernière décision, tant pour son propre compte que pour celui de son épouse et de ses enfants.
Le SPOP, dans sa réponse, propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D. Le SPOP a produit l’intégralité du dossier administratif de la famille X.________, constitué depuis le dépôt de la demande d’asile d’AX.________ en 1990. Il en ressort, notamment, que la famille X.________ a bénéficié d’une assistance totale ou partielle de la FAREAS entre janvier 2003 et juillet 2005, excepté le mois d’avril 2004. De juin 2005 à novembre 2006, AX.________ a travaillé en qualité de monteur en échafaudages d’abord chez 2.********, à 1.********, puis chez 3.********, à 4.********, avant que cette dernière ne cesse ses activités en décembre 2006. Depuis lors, AX.________ bénéficie des indemnités de l’assurance-chômage. Il aurait été engagé, sur appel au demeurant, par un employeur de 5.********/VS, à compter d’août 2007, mais n’a pas fourni davantage de précisions. BX.________ n’a, pour sa part, jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. CX.________ est apprenti monteur sanitaire depuis août 2006 chez 6.********, à 1.********, alors que DX.________, EX.________ et F.________ sont scolarisés.
Il ressort en outre du dossier qu’AX.________ a été interpellé le 1er juin 2000 par les gardes-frontières du poste de 7.********/GE, alors qu’il était muni d’un permis de conduire yougoslave falsifié. Il a été condamné par ordonnance du Juge d’instruction de l’Est Vaudois du 22 mai 2001 à vingt jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. En 2001 également, la garde de CX.________ lui a été retirée suite à deux cas de maltraitance et la Justice de paix du cercle d’1.******** a institué une curatelle éducative, confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). AX.________ a bénéficié d’un non lieu le 17 mars 2003 à la suite d’une enquête diligentée à son encontre notamment pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement du Tribunal des mineurs du 13 juin 2006, CX.________, DX.________ et EX.________ ont été condamnés, suite à diverses agressions commises dans le district d’1.********, respectivement à une demi-journée, huit demi-journées, quatre demi-journées de prestations en travail, pour recel s’agissant du premier, lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété et tentative de brigandage s’agissant du deuxième, agression et complicité de tentative de brigandage s’agissant du troisième. DX.________ et EX.________ font par ailleurs l’objet d’une deuxième enquête, suite à une agression au moyen d’un couteau survenue le 17 janvier 2007 à 8.********. DX.________ est en outre impliqué dans d’autres enquêtes pour plusieurs vols (il est notamment prévenu comme complice du dénommé H.________, lequel est soupçonné d’avoir commis 104 délits divers dans la région d’1.******** en 2006, et a lui-même reconnu avoir en commis une quarantaine), incendie et infractions à la loi sur la circulation routière, tandis que CX.________ et EX.________ font par ailleurs l’objet d’autres enquêtes pour vols et recel.
Les enquêteurs ont tous insistés sur le fait que les enfants X.________ étaient brimés par leur père AX.________. La situation est suivie par le SPJ, lequel envisage d’instaurer une mesure de curatelle en faveur des enfants X.________.
AX.________ est inscrit à l’Office des poursuites du district d’1.******** pour une somme de 1'719 fr.20.
E. Chaque partie a persisté dans ses conclusions à l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur.
F. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers – LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités). Les recourants ne peuvent dans le cas d’espèce se prévaloir d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. Pour le surplus, on ne discerne pas quelle autorisation de séjour fondée sur la LSEE proprement dite pourrait être leur être délivrée.
2. a) Seul entre en ligne de compte l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE; RS 823.21), à teneur duquel les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse. Selon l’art. 52 let. a OLE, la compétence pour en décider appartient à l’ODM. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées en particulier lors de l’application de l’art. 13 let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l’intégration dans ce pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l’autorité fédérale et échappent à la cognition du Tribunal (arrêt PE.2000.0380 du 21 novembre 2000; cf. ATF 122 II 186; 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97). Pour qu’un dossier soit transmis à l’ODM, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d’accorder une autorisation de séjour à l’étranger en vertu de l’art. 13 let. f OLE (arrêt PE.2003.0073 du 8 avril 2004, et les arrêts cités).
L’art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel; un cas de rigueur ne peut être admis que de manière restrictive. Cela implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; ses conditions de vie et d’existence, comparées à celle de la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, au point que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions liées à l’effectif maximum comporte, pour lui, de graves conséquences. Il convient de prendre en compte à ce propos l’ensemble des circonstances du cas. Le caractère illégal du séjour n’a pas à être pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur. La longue durée du séjour en Suisse n’est pas, à elle seule, un élément constitutif du cas de rigueur, à peine de favoriser l’obstination à violer la loi. Il appartient à l’autorité d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Il faut se fonder pour cela sur les relations familiales de l’intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle et son intégration sociale. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne saurait exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage noués pendant le séjour ne constituent généralement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils commandent de déroger aux mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités). En outre, l'exemption au sens de l'art. 13 let. f OLE n'est pas destinée à permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne en raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent en effet de la procédure d'asile ou doivent être examinés à l'occasion d'une décision de renvoi entrée en force. De même, ladite exemption n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour, sauf si les recourants allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).
b) Les époux X.________ ont vécu plusieurs années des prestations des services sociaux. BX.________ n’a jamais exercé la moindre activité dans notre pays et les derniers éléments exposés par AX.________, qui n’a du reste produit aucun contrat attestant de son engagement à compter du 1er août 2007, ne sont guère rassurants sur l’avenir économique de la famille. A cela s’ajoute qu’AX.________ a fait l’objet de plusieurs enquêtes pénales et a même été condamné en 2001 pour des délits commis sur son fils CX.________, ce qu’il nie aujourd’hui avec une certaine témérité, prétextant qu’il s’agit là d’une confusion d’identité alors que le doute n’est pas de mise. Plusieurs enquêtes pour de nombreux délits ont par ailleurs été diligentées à l’encontre de CX.________, DX.________ et EX.________; ces derniers ont du reste été condamnés en 2006 par le Tribunal des mineurs. Les explications fournies sur ce point par AX.________ ne peuvent retenir l’attention; des vols répétés, commis à réitérées reprises, des brigandages et autres recels ne trouvent en aucune manière leur source dans des comportements prétendument racistes et discriminatoires dont les enfants X.________ auraient été victimes. Au contraire, de tels comportements démontrent un défaut total d’intégration et sont de toute façon constitutifs d’un refus d’octroi de permis de séjour.
Les recourants ne se trouvent nullement dans un cas de rigueur; ils ne l’invoquent du reste pas. Certes, les époux X.________ vivent en Suisse depuis seize ans et leurs trois derniers enfants sont nés dans notre pays. Il reste que leurs relations avec la Suisse ne sont, en l’état actuel, pas aussi étroites qu'on ne puisse pas exiger qu'ils aillent vivre dans un autre pays, notamment dans leur pays d'origine. Dès lors, le SPOP n’a pas violé la loi en considérant qu’il n’y avait pas lieu de soumettre la demande d’autorisation e séjour à l’ODM comme objet de sa compétence.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, Division asile, du 25 avril 2007 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d’AX.________, BX.________, CX.________, DX.________, EX.________ et FX.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 28 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.