TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2008

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Joël CRETTAZ, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation d'une autorisation de séjour 

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 février 2007 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, A. X.________, ressortissant angolais né le 28 mai 1970, est entré en Suisse le 5 mai 1999 et y a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée le 24 juin 1999. Le recourant s'est pourvu contre cette décision devant la Commission suisse de recours en matière d'asile, laquelle a rejeté le recours par arrêt du 20 mars 2000. Le recourant a encore sollicité le réexamen de cette décision par mémoire du 3 mai 2000. Cette dernière requête a été déclarée irrecevable par la Commission suisse de recours en matière d'asile par décision du 3 juillet 2000.

B.                               Le recourant s'est marié le 30 novembre 2001 devant l'Officier d'état civil de 2******** avec B. Y.________, ressortissante suisse née le 17 mars 1947. A la suite de son mariage, il a bénéficié d'une autorisation de séjour de type B renouvelable d'année en année, délivrée la première fois le 21 janvier 2001.

Par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 9 décembre 2004, le recourant a été condamné à une peine de 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr., pour conduite d'un véhicule qui ne disposait pas de permis de circulation ou de plaques et conduite d'un véhicule non couvert pas une assurance responsabilité civile.

C.                               A la demande du SPOP, la gendarmerie vaudoise a rendu un rapport le 14 novembre 2006 dont on extrait ce qui suit :

"(...) Situation familiale :

M. A. X.________ et Mlle B. Y.________ se sont mariés à 2******** le 30.11.2001, soit deux ans après avoir fait connaissance au Centre FAREAS du Sentier. Ils ont vécu maritalement pendant quelques mois à la rue 3********, à 4********, sans avoir d'enfants. L'entente au sein du couple se détériora très rapidement, notamment pour raisons financières. Une demande de séparation fut formulée par Madame, et M. X.________ quitta officiellement le domicile conjugal le 31.12.2002. Selon Madame, le prénommé n'est jamais retourné à l'adresse précitée, par contre lui-même déclare s'y rendre une fois par semaine. Depuis qu'il a quitté son épouse, M. A. X.________ vit à 1********, rue 5********, chez Mme C. Z.________. Il s'agirait, selon lui, d'une cousine du côté de sa mère. La prénommée est mère d'un enfant dont le père est inconnu. En ce qui concerne l'avenir immédiat, les époux X.________ doivent comparaître le 21 novembre prochain, à l'audience du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à 1********, pour l'instruction et le jugement dans la cause du divorce demandé par Mme B. X.________ Y.________. Dès le jugement prononcé, le prénommé prévoit d'officialiser son changement de domicile et restera chez Mlle C. Z.________.

Activité :

Le prénommé travaille régulièrement dans la construction d'immeubles lors de missions temporaires chez D.________ à 1********.

Situation financière :

La situation financière de M. A. X.________ est mauvaise. Chez D.________, il déclare gagner, en moyenne, CHF 4'200.-- par mois. L'Office des poursuites ne lui laisse que le minimum vital et il paie CHF 400.-- de participation au loyer à Mlle C. Z.________.

Office des poursuites : voir liste annexée (3 pages)

Office d'impôt : 2004 : revenu CHF 13'100.--, fortune : zéro

Réputation :

Aucune plainte concernant la conduite ou la moralité de M. A. X.________, n'a été enregistrée par les autorités locales ou les services de police régionaux. Dans son activité professionnelle, il est décrit comme étant un collaborateur sérieux, ponctuel et n'ayant aucun problème avec ses collègues de travail.

Remarques :

L'intéressé ne semble pas être intégré outre mesure à nos us et coutumes. Il ne fait partie d'aucune société locale et, lors de son audition, il a déclaré que personne ne l'attendait dans son pays d'origine. En dehors de son lieu de travail, il paraît n'avoir des contacts qu'avec des compatriotes."

Entendue par la gendarmerie, l'épouse du recourant a déclaré en substance que le couple avait vécu sous le même toit pendant 12 mois, le recourant ayant quitté le domicile conjugal le 31 décembre 2002 et n'y étant jamais retourné. B. X.________ a déclaré également qu'elle avait engagé une procédure de divorce et qu'une audience était appointée au 21 novembre 2006. A la question de savoir comment elle se déterminait sur une éventuelle révocation de l'autorisation de séjour du recourant, son épouse a déclaré ce qui suit :

"Je pense que ce serait une bonne chose, car je suis persuadée que cet homme s'est marié avec moi dans le seul but d'avoir une autorisation de séjour".

Par décision du 23 février 2007, notifiée au recourant le 4 mai suivant, le SPOP a décidé de révoquer l'autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants :

"A l'analyse de notre dossier, nous relevons que :

Ÿ      l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage du 30 novembre 2001 avec une ressortissante suisse;

Ÿ      les époux ont une importante différence d'âge (23 ans);

Ÿ      le couple s'est séparé le 31 décembre 2002, après seulement un an et un mois de vie commune;

Ÿ      il n'a jamais annoncé sa séparation et son changement d'adresse au Bureau des étrangers de la commune de 2********;

Ÿ      depuis, on constate qu'aucune reprise de la vie commune n'est intervenue;

Ÿ      une procédure de divorce est en cours;

Ÿ      aucun enfant n'est issu de cette union;

Ÿ      ce dernier n'a pas d'attaches particulières avec notre pays;

Ÿ      il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières.

En conséquence, ce mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral".

Le divorce du recourant et de son épouse a été prononcé par le Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois par jugement entré en force le 3 janvier 2007.

Le recourant a pris un emploi auprès de la société E.________ SA, pour un salaire horaire brut de 28 fr. 60, pendant 45 heures par semaine auprès de l'entreprise F.________ & Cie. Le Service de l'emploi, en particulier le contrôle du marché du travail et protection des travailleurs a accepté la demande de prise d'emploi qui a été déposée à cette occasion.

D.                               Par acte du 23 mai 2007, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"I. Le recours est admis.

II. La décision du Service de la population du 23 février 2007 est annulée.

Principalement

III. A. X.________ est mis au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour.

Subsidiairement

IV. Le dossier est renvoyé au Service de la population pour complément d'instruction et nouvelle décision."

Par décision incidente du 31 mai 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit que, en conséquence, le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours cantonale.

L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 18 juillet 2007, concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 20 septembre 2007, sollicitant notamment la suspension de la procédure dans l'attente de la reconnaissance de son fils, né de sa relation avec une congolaise titulaire d'un permis N.

L'autorité intimée a déposé des déterminations complémentaires le 4 octobre puis le 3 décembre 2007.

E.                               Suite à l'entrée en vigueur de la modification du 12 juin 2007 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative, la présente cause a été transmise le 1er janvier 2008 à la Cour de céans (art. 2 des dispositions transitoires de la novelle).

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.

2.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

3.                                Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Des indices clairs doivent en effet démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

En l'occurrence, le recourant vit séparé de son épouse depuis le 31 décembre 2002, soit depuis près de 5 ans. Par ailleurs, le divorce des époux a été prononcé par jugement du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois définitif et exécutoire dès le 3 janvier 2007. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant, l'union conjugale de ce dernier étant définitivement rompue.

4.                                L'examen des conditions posées par les directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office fédéral des migrations (3ème version, Berne, mai 2006, ci-après : directives ODM) n'arrive pas à une autre solution. En effet, si dans certains cas, notamment pour éviter les situations d'extrême rigueur, l'autorité peut renouveler après un divorce ou une séparation un permis de séjour, les circonstances qu'elle doit prendre en compte sont les suivantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail et enfin le degré d'intégration. En l'occurrence, force est de constater que les liens qui unissent le recourant avec la Suisse ne sont pas particulièrement forts dans la mesure où il ne présente pas une intégration particulière dans notre pays. Sa situation financière obérée et son manque de stabilité professionnelle, constituée d'emplois temporaires, ne plaident également pas en sa faveur. Enfin, le recourant est encore jeune et pourra sans autre se réintégrer dans son pays d'origine, de sorte que l'on ne saurait considérer sa situation comme relevant d'un cas d'extrême rigueur.

5.                                Le recourant invoque le fait qu'il est le père d'un enfant né le 28 mars 2005 de sa relation avec une ressortissante congolaise, titulaire d'un permis de requérant d'asile. Dans ses écritures complémentaires, il soutient également que la situation de cette dernière serait sur le point de se "stabiliser" et qu'elle devrait obtenir prochainement un permis de séjour.

Le recourant invoque ainsi, implicitement à tout le moins, l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit à toute personne le respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance. En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361, consid. 3a). En l'occurrence, la mère de l'enfant dont le recourant est prétendument le père n'est pas titulaire d'un droit de séjour assuré en Suisse (nationalité suisse ou titularité d'un permis d'établissement). Dans ces circonstances, peu importe dès lors qu'elle soit en voie d'obtenir un permis de type B, dans la mesure où ce type de permis ne constitue pas un droit de séjour assuré dans notre pays.

On s'étonne également que le recourant n'ait pas pu faire aboutir à ce jour les démarches en vue de la reconnaissance de son fils, né il y a maintenant plus de 2 ans. Ce délai particulièrement long fait douter de la réelle volonté du recourant de reconnaître cet enfant.

6.                                Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant et cette décision doit être confirmée, aux frais de ce dernier, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 23 février 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.