CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 octobre 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourante

 

A.________, à 1********/Russie, représentée par Me Dominique RIGOT, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 février 2007 lui refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissante russe née en 1978, est titulaire d’un diplôme en finances et économie de l’Université de 1********.  De 2001 à 2006, elle a travaillé dans son pays en qualité de responsable d’un centre d’esthétique et spa. Après avoir appris l’italien chez sa sœur, laquelle vit à Rome, elle a déposé une demande de visa d’entrée en Suisse et d’autorisation de séjour pour études, le 22 décembre 2006, afin de pouvoir étudier le français dans notre pays auprès de l’Ecole Language Links, à Lausanne. Elle est inscrite au sein de cette institution pour l’année scolaire 2007. La durée prévue pour les études est d’une année, avec un programme hebdomadaire de 20 heures. A.________ a fait valoir, à l’appui de sa demande, qu’elle comptait travailler à 1******** dans le développement des relations avec les pays francophones. Elle devrait être prise en charge en Suisse par l’ami de sa sœur, B.________, lequel habite à Lausanne et subviendrait à tous ses besoins.

B.                               Par décision du 28 février 2007, notifiée le 7 mai 2007 à l’intéressée, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a refusé d’octroyer l’autorisation requise.

C.                               A.________ recourt contre cette décision dont elle demande l’annulation. Le SPOP propose, pour sa part, le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ a confirmé ses conclusions dans le cadre du second échange mis sur pied par le juge instructeur.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE, RS 142.20), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

2.                                a) Aux termes de l'art. 31 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE, RS 823.21), des autorisations pour études peuvent être accordées à des élèves qui désirent fréquenter une école en Suisse lorsque:

" - a) le requérant vient seul en Suisse;

  - b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel ;

  - c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

  - d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

  - e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires ;

  - f) la garde de l’élève est assurée et

  - g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît garantie."

Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque:

" - a) le requérant vient seul en Suisse;

  - b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

  - c) le programme des études est fixé;

  - d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

  - e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

  - f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

b) Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p. 127). En outre, le Tribunal administratif a rappelé que la condition de l'art. 31 let. a OLE vise en fait typiquement le cas d’un élève éloigné du cadre familial pour être placé, vu son âge, dans un internat en Suisse qui le prend en charge ou alors celui d’un étudiant plus âgé voire adulte, dont la garde ne se pose en réalité plus, ne fréquentant pas une école supérieure au sens de l’art. 32 let. b OLE (v. arrêt PE.2004.0365 du 2 décembre 2004, consid. 1).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement Office fédéral des migrations (ODM). Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts PE.2002.0067 du 2 avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19 avril 1999 ; PE.1992.0694 du 25 août 1993).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf., parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Cette jurisprudence a constamment été confirmée depuis lors (cf. arrêts PE.2007.0151 et 0152, les deux du 27 juin 2007 ; PE.2007.0178 du 14 juin 2007). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

c) La recourante est titulaire d’un diplôme en finances et économie dans son pays, où elle a travaillé durant cinq ans en tant que responsable d’un centre d’esthétique. Son objectif est d’apprendre le français en Suisse, afin de retourner en Russie pour y développer les relations avec les pays francophones. Dans ses dernières écritures, elle fait valoir son projet de collaborer avec B.________ afin de développer des échanges, notamment dans le domaine de l’immobilier, entre les deux pays.

Trois objections doivent être opposées à sa demande. En premier lieu, la formation envisagée ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à celle qu’elle a déjà entreprise en Russie. La recourante détient, certes, un diplôme en économie ; elle a cependant travaillé cinq ans dans le domaine des soins corporels. Elle souhaite donc entreprendre dans notre pays une nouvelle formation. Or, son âge, vingt-neuf ans, doit être considéré comme trop élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à l’évidence pas des études postgrades (v. sur ce point, arrêts PE.2004.0248 du 25 janvier 2005 ; PE.2002.0067 du 2 avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19 avril 1999). En second lieu, l’enseignement dispensé à la recourante ne dépasse pas vingt heures par semaine. A cela s’ajoute que son plan d’études apparaît comme beaucoup trop imprécis et aléatoire pour que l’autorité puisse entrer en matière. Il subsiste en effet un certain flou quant aux objectifs réels de la recourante après l’obtention de son diplôme de l’alliance française.

Par ailleurs, la recourante a pris l’engagement de quitter la Suisse au terme de ses études ; on peut cependant émettre quelques doutes sur ce point puisque l’ami de sa sœur est Suisse et subvient entièrement à ses besoins. Ces doutes apparaissent d’autant plus fondés que la recourante est célibataire, sans charge de famille, et que les perspectives conjoncturelles dans son pays d’origine ne sont en l’état guère favorables.

3.                                Au vu de ce qui précède, c'est avec raison que le SPOP s'est opposé à la délivrance d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la recourante. La décision attaquée est ainsi pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu le sort de l’arrêt, la recourante en supportera les frais et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 28 février 2007 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.