CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 novembre 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

 

recourant

 

A. A.________, à1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2007 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, A. A.________, est arrivé en Suisse au moyen d'un visa de tourisme valable durant trente jours dès le 31 janvier 2001, qui portait la mention "travailler et études exclus". Il n'a pas quitté la Suisse depuis son entrée dans notre pays.

B.                               Le recourant a été entendu par la Police municipale de 2******** le 2 mars 2003 et a déclaré ce qui suit:

"Je n'ai jamais subi de condamnations en Suisse ou à l'étranger.

Cinquième d'une famille de huit enfants, je suis né à Lima/PE où j'ai été élevé par mes parents. J'ai suivi toute ma scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 17 ans. Ensuite, j'ai entrepris une formation de mécanicien sur automobiles d'une durée de cinq ans. Par la suite, j'ai effectué un cours de chant afin d'oeuvrer pour mon compte lors de manifestations jusqu'à l'âge de 42 ans.

Je suis arrivé en Suisse dans le courant du mois de février 2001 à Lausanne/VD. Ce voyage touristique m'a été offert par mon frère qui réside dans votre pays. Je suis arrivé à Lausanne en train, via la douane de Genève, sans avoir été contrôlé, et je me suis rendu chez mon frère. Ensuite, en novembre 2001, je suis venu m'installer à 2********. C'est la première fois que je venais en Suisse.

Dans le courant du mois d'octobre 2001, j'ai été engagé en qualité de maçon au sein de l'entreprise X.________ S.A. à 2********, sans autorisation de travail.

Lorsque je suis arrivé en Suisse, je n'avais pas d'argent. Actuellement, je touche un salaire horaire de CHF 23.-, à raison de quarante heures hebdomadaires. Je ne possède pas de compte en banque et actuellement je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de dettes.

Je possède un abonnement de bus des TL mais aucun véhicule.

J'ai un sac, contenant mes effets personnels, dont le poids total n'excède pas 20 kilos.

Je n'ai jamais commis de délits en Suisse, ni ailleurs.

Informé(e) qu'au vu de mon comportement dans votre pays, l'Office fédéral des étrangers, à Berne, pourrait prendre contre moi une mesure de renvoi, voire prononcer à mon endroit une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, je me détermine comme suit:

J'en prends note.

A mon arrivée dans votre pays, je n'avais pas de visa d'entrée dans mon passeport car c'est très difficile d'en obtenir dans mon pays si l'on a pas une personne qui nous invite et qui se porte garante".

C.                               L'Office fédéral des étrangers a rendu le 7 mars 2003 une décision d'interdiction d'entrer en Suisse à l'encontre du recourant, lequel a déposé un recours le 24 avril 2003 contre cette décision. Il a été condamné à une amende de 2'100 francs par le Préfet de Lausanne le 16 juillet 2003 pour avoir séjourné illégalement en Suisse et travaillé sans autorisation depuis le mois d'octobre 2001.

D.                               Le recourant s'est marié le 31 juillet 2003 devant l'officier d'état civil de Prilly avec B. A.________, née C.________ le 26 août 1946. Suite à ce mariage, la décision d'une interdiction d'entrer en Suisse a été annulée par l'Office fédérale de l'immagration, l'intégration et l'émigration par décision du 22 août 2003.

Par décision du 12 novembre 2003, l'Office cantonale de la main-d'oeuvre et du placement a autorisé le recourant à exercer un emploi auprès de la Société Y.________ SA en qualité de maçon.

Une autorisation de séjour de type B a été délivrée au recourant le 25 novembre 2003, renouvelable d'année en année.

E.                               Suite à une réquisition du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 janvier 2005, la gendarmerie cantonale a rendu un rapport le 13 février 2006 accompagné des déclarations du recourant et de son épouse. On extrait de la déposition de l'épouse du recourant ce qui suit:

"quand avez-vous rencontré A. A.________ et dans quelles circonstances?

 

J'ai rencontré A. A.________ en 2002, alors que nous habitions à 2********, dans le même quartier. Nous étions amis, puis par la suite, nous sommes sortis ensemble. C'est moi qui ai proposé le mariage.

A quelle date vous êtes-vous séparée de votre époux et pour quels motifs?

Nous sommes séparés depuis le 12 août 2005. C'est moi qui ai demandé la séparation car A. A.________ était trop occupé par sa passion pour le foot et me laissait trop souvent seule à la maison.

Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées?

Le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé une séparation jusqu'au 31 août 2006. C'est A. A.________ qui a dû partir de notre appartement. (...).

Une procédure de divorce est-elle engagée ou envisagée?

Non à aucun moment nous avons parlé de divorce. Nous nous sommes séparés dans le but de nous laisser un temps de réflexion pour l'avenir de notre couple.

Avez-vous des enfants avec M. A. A.________ ?

Non. (...).

Je vous informe que, selon le résultat de cette enquête, le SPOP, Secteur étrangers, à Lausanne, pourrait être amené à refuser la délivrance d'une autorisation de séjour à M. A. A.________ et lui impartir de quitter le territoire. Que répondez-vous?

Pour l'instant, je ne suis pas prête à reprendre la vie commune avec A. A.________. S'il devait quitter la Suisse, je ne pourrais rien faire. Par contre, j'estime que A. A.________ mérite de rester dans notre pays. Il y a toujours travaillé et est très bien intégré".

Quant au recourant, il a déclaré ce qui suit:

Quand avez-vous rencontré B. A.________ et dans quelles circonstances?

J'ai fait la connaissance de B. A.________ en mai 2002, alors que nous habitions à 2******** dans le même quartier. Nous sommes devenus amis et par la suite nous sommes sortis ensemble et nous avons décidé de nous marier.

A quelle date vous êtes-vous séparé de votre femme et pour quels motifs?

Nous nous sommes séparés le 30 septembre 2005. C'est mon épouse qui a demandé la séparation car elle ne supportait plus le fait que je ne sois pas souvent à la maison le week-end. En effet, je suis président d'une équipe de foot, ce qui me prend beaucoup de temps, lors de mes congés.

Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées?

Le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé une séparation jusqu'au 31 août 2006. Mon épouse a également pu garder l'appartement que nous partagions. (...).

Une procédure de divorce est-elle engagée ou envisagée?

Non à aucun moment nous avons parlé de divorce. Nous nous sommes séparés dans le but de nous laisser un temps de réflexion pour l'avenir de notre couple.

Avez-vous des enfants avec Mme B. A.________-C.________?

Non.

Etes-vous dans l'obligation de verser une pension à votre épouse?

Oui, je lui verse fr. 300.- par mois. A ce jour, je m'en suis toujours acquitté.

Quelle est votre situation actuelle?

6ème d'une famille de huit enfants, j'ai été élevé par mes parents au Pérou, où j'ai suivi toute ma scolarité obligatoire. Ensuite, j'ai travaillé pour mon père qui avait une entreprise d'alimentation et quelques cultures. Je suis arrivé en Suisse le 11 février 2001 comme touriste pour rendre visite à mon frère, pendant un mois. J'ai ensuite été visité de la famille en Espagne, puis suis revenu dans votre pays en décembre 2001, pour y passer les fêtes de Noël chez mon frère, à 3********. Dès lors, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises temporaires. Dès le 18 août 2003, je suis manoeuvre chez Y.________ SA, à Lausanne. Je touche environ fr. 3'200.- par mois. J'occupe un appartement d'une pièce, dont le loyer mensuel est de fr. 620.- charges comprises. Je n'ai pas de dettes, ni d'économies.

Pendant mes loisirs, je chante à quelques reprises dans des fêtes d'anniversaires et suis président de l'équipe de Foot "4********". Cette équipe de foot comprend des joueurs péruviens et équatoriens. Elle est reconnue par la ville de 5******** et évolue en ligue status.

Je visite également souvent mon frère auquel je suis très attaché. J'ai également quelques cousins et cousines dans votre pays. J'ai aussi beaucoup de connaissances suisses que je vois régulièrement, notamment des collègues de travail.

je vous informe que, selon le résultat de cette enquête, le SPOP, Secteur étrangers, à Lausanne, pourrait être amené à refuser la délivrance d'une autorisation de séjour et vous impartir de quitter le territoire. Que répondez-vous?

Je souhaite rester en Suisse, car ma vie est ici. Tous mes amis et plusieurs membres de ma famille résident dans votre pays. De plus j'aime encore ma femme et souhaite que nous reprenions la vie commune.".

Il ressort encore du rapport précité que le recourant, qui touche un salaire mensuel de 3'200 francs, occupe un appartement dont le loyer est de 620 francs par mois, charges comprises. Il est inconnu à l'Office des poursuites et taxé pour la période 2003-2004, sur un revenu de 63'300 francs.

Interpellé par le Service de la population, le recourant a confirmé, par correspondance du 13 décembre 2006, les termes de son audition précitée. L'épouse du recourant a informé le Service de la population que les mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prolongées au 31 août 2007.

F.                                Par décision du 24 avril 2007, notifiée le 14 mai suivant, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant au motif suivant:

.     l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage          célébré le 31 juillet 2003 avec une ressortissante suisse;

.     les époux ont une importante différence d'âge (13 ans);

.     le couple s'est séparé le 12 août 2005, après 2 ans de vie commune;

.     depuis, on constate qu'aucune reprise de la vie commune n'est intervenue;

.     aucun enfant n'est issu de cette union;

.     ce dernier n'a pas d'attaches particulières avec notre pays;

.     qu'il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières.

En conséquence, ce mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral".

Par acte du 31 mai 2007, le recourant a saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes:

I.            Le recours est admis.

II.La décision le concernant rendue le 24 avril 2007 par le Service de la population est rapportée, ledit service étant invité à renouveler son autorisation de séjour.

Par décision incidente du 11 juillet 2007, le juge instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 2 octobre 2007, concluant à son rejet.

Le recourant a informé le Tribunal par courrier du 5 novembre 2007 qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.

2.                                En vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers : ci-après : LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.

Aux termes de l'art. 9 al. 2 let. b LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie.

3.                                L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

4.                                D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (art. 114 CC; RS 210; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

5.                                En l'occurrence, les époux dont le mariage a été célébré le 31 juillet 2003 se sont séparés durant l'été 2005 et n'ont pas repris la vie commune depuis. Certes, les recourants indiquent que rien n'empêcherait qu'ils fassent à nouveau ménage commun. Toutefois, force est de constater qu'aucune démarche concrète n'a été entreprise d'une part ou de l'autre en vue d'une réconciliation et de la reprise de la vie commune. Au contraire, les mesures protectrices ordonnées dans un premier temps pour un délai d'une année ont été prolongées à la requête de l'épouse du recourant.

Force est donc de constater, qu'après un délai de séparation de plus de deux ans, les perspectives de reprise de vie commune sont pour le moins minces, pour ne pas dire insignifiantes. Ainsi, le mariage des intéressés doit dès lors être qualifié de lien purement formel. Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a considéré que le recourant se prévalait abusivement de son mariage avec une ressortissante suisse. L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.

6.                                Il faut encore examiner si en dépit de la rupture définitive de l'union conjugale, le recourant peut prétendre au maintien de son titre de séjour. Les directives et commentaires intitulés "Entrée, séjour et marché du travail" édictées par l'Office fédéral des migrations (ODM; directives LSEE, état mai 2006) prévoient ce qui suit :

"Dans certains cas, notamment pour éviter des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (…)"

7.                                En l'occurrence, le recourant qui a résidé illégalement en Suisse jusqu'à son mariage en 2003, séjourne dans notre pays depuis 6 ans. Quand bien même il invoque avoir de la famille en Suisse, il ne démontre pas qu'il a des liens particulièrement étroits avec ce pays. Certes, il bénéficie d'une certaine stabilité professionnelle et n'a accumulé aucune dette. Toutefois, sa situation n'est pas différente de celle de nombreux autres étrangers et rien ne démontre qu'il ne pourrait pas se réintégrer dans son pays d'origine.

Dès lors, c'est à juste titre que l'autorisation de séjour du recourant a été révoquée.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 24 avril 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

jc/dl/Lausanne, le 29 novembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.