CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 septembre 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

Entreprise X.________ SA, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours Entreprise X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 3 mai 2007 refusant de délivrer une autorisation de travail à A.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant polonais né le 26 mars 1982, a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) pour une durée limitée à sept mois (du 13 avril au 12 octobre 2005) en qualité d'ouvrier agricole auprès d'un agriculteur résidant à 2********.

La demande de main-d'œuvre étrangère de Y.________ à 3******** tendant à l'engagement de A.________ en qualité d'aide de cuisine à partir du 20 mars 2006 a fait l'objet d'un refus du Service de l'emploi le 23 février 2006.

A.________ a obtenu la délivrance d'une autorisation de courte durée CE/AELE valable pour toute la Suisse d'une durée de trois mois, jusqu'au 15 juillet 2006, en qualité d'ouvrier agricole à 1********. Cette autorisation a été prolongée jusqu'au 15 décembre 2006.

B.                               L'entreprise X.________ SA est une société anonyme, inscrite au registre du commerce le 22 mars 1983, active dans la maçonnerie et le génie civil notamment.

Le 23 mars 2007, cette entreprise a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'engager A.________ en qualité de manœuvre dès le 1er avril 2007. A cette occasion, elle a requis la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle. Selon le contrat de travail daté du 21 mars 2007, A.________ est engagé du 1er avril au 15 décembre 2007.

Le 3 avril 2007, le Service de l'emploi a demandé à cet employeur une lettre motivant le choix du candidat, le curriculum vitae de celui-ci et les preuves des recherches effectuées sur le marché indigène du travail (annonces dans la presse et auprès des offices régionaux de placement) et les résultats obtenus.

Le 1er mai 2007, l'entreprise X.________ SA a adressé au Service de l'emploi une lettre dont le contenu est le suivant :

"(…)

              Motivation du choix du candidat

M. A.________ s'est présenté chez nous à la recherche d'un emploi de manœuvre "saisonnier" en Suisse. Nous le connaissons de vue puisqu'il a déjà été employé deux ans dans des exploitations agricoles de la Commune. Sa motivation pour le travail, ainsi que la possibilité de le former comme machiniste sur petite pelle, ont suscité notre intérêt. D'autre part, ce candidat ne prend pas de vacances en été et surtout rentre dans sa famille pendant la saison hivernale. Ces atouts en font un candidat idéal.

              Le préposé au contrôle des habitants de notre Commune ayant déclaré qu'il n'y avait pas de problème à obtenir un permis pour ce candidat, nous lui avons donné notre accord pour cette place de travail et M. A.________ s'est établi dans un appartement loué sur la Commune de 4********, où il s'est annoncé.

              Les recherches d'emploi effectuées s'avèrent totalement infructueuses : aucun candidat de la région, trois candidats signalés suite à une annonce ORP ne conviennent pas : pas le profil nécessaire, éloignement géographique (Bienne, Lausanne, La Sarraz). D'autres candidats frontaliers sont eux uniquement intéressés à un poste à l'année.

              Vous connaissez les difficultés des entreprises de maçonnerie et génie civil des régions de montagne. Il nous est absolument impossible de garantir un emploi hivernal à plus de 50 % du personnel estival. Des employés étant d'accord de travailler de façon saisonnière nous sont absolument nécessaires.

              D'autre part nous vous rappelons que M. A.________ a déjà bénéficié de deux autorisations de travail comme employé agricole dans notre région, où il est intégré.

(…)"

C.                               Par décision du 3 mai 2007, le Service de l'emploi a refusé d'autoriser cette prise d'emploi.

Se référant au protocole d'extension de l'Accord sur la libre circulation des personnes, le Service de l'emploi a opposé aux intéressés l'absence de preuve quant aux recherches effectuées sur le marché indigène.

D.                               Par acte du 1er juin 2007, X.________ SA a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du Service de l'emploi, concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

La recourante a produit une copie de la confirmation d'inscription d'un emploi vacant auprès de l'Office régional de placement (ORP) d'Yverdon dont il résulte que l'offre d'emploi relative à un manœuvre du bâtiment date du 23 avril 2007 et a été enregistrée sous le no OBO38210. Cette offre a été annulée le 22 mai 2007 par X.________ SA au motif que le poste en question était occupé dès le 21 mai 2007 par un "permis L venant du Portugal". L'employeur a ajouté sous la rubrique la remarque suivante :

"Cette annonce ne nous a pas amené de candidatures provenant de la région, à une exception près (inadaptée, les personnes "intéressées" résident toutes à plus de 30 km. Certaines même pas véhiculées. Ayant fait de très mauvaises expériences avec des candidats éloignés, nous ne pouvons nous permettre de tels essais.

Les contacts ont tous eu lieu par TT sauf 2 lettres de frontalier.

M. B.________ reste à disposition."

E.                               Dans sa réponse au recours du 11 juillet 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

F.                                La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire ni sollicité d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit

1.                                a) Le Protocole (d'extension) du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à l'article 10 de l'Accord, le paragraphe suivant est ajouté:

"2a   La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...). Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail (...)"

Les Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au 1er juin 2007) précisent ce qui suit :

"5.2.1     Principe

Conformément au protocole à l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir ch. 5.5.2 ni aux prestations de services dans les quatre secteurs économiquement sensibles (voir ch. 7.3.3).

(…)

5.6.2       Contrôle de la priorité des travailleurs indigènes

              Art. 10, al. 2a, ALCP

Lors de la décision préalable relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois, les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.

Les employeurs doivent annoncer suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans l'ALCP.

Par conséquent, les mêmes prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière de respect de la priorité des travailleurs indigènes.

(...)"

b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs ressortissants des nouveaux pays concernés (hormis Chypre et Malte) demeurent soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes résultant de l'art. 7 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21). Ainsi, l'autorisation pour l'exercice d'une première activité n'est accordée, en vertu de l'art. 7 al. 1 OLE, que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Selon l'art. 7 al. 4 OLE, l'employeur est tenu, de prouver, qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène (let. a), qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable (let. b), et que pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail (let. c). L'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du marché des anciens membres de la CE).

2.                                En l'espèce, la recourante fait valoir notamment que sa recherche auprès de l'ORP a été infructueuse dans la mesure où elle a débouché sur une seule candidature de la région qui s'est révélée totalement inadaptée; elle allègue qu'elle a reçu par ailleurs une quinzaine d'annonces téléphoniques de divers demandeurs d'emploi "très éloignés géographiquement et ne correspondant pas au profil recherché". La recourante insiste sur le fait qu'elle a besoin d'embaucher du personnel saisonnier devant par la force des choses être recruté à l'étranger en raison de la concurrence de l'industrie horlogère régionale. Elle souligne que l'engagement de A.________, qui est intégré dans la région, est nécessaire pour son entreprise.

En l'occurrence, il est établi que la recourante a recherché un travailleur indigène en s'adressant à l'ORP le 23 avril 2007. A cette date, elle avait pourtant déjà signé (depuis le 21 mars précédent) le contrat de travail avec A.________ et entrepris les démarches en vue de son engagement. Dans ces circonstances, on ne peut pas considérer que la recourante aurait satisfait à ses obligations de prospecter suffisamment tôt le marché du travail indigène. Il faut inférer des faits précités que le choix de l'employeur s'est porté d'emblée sur le candidat précité pour des motifs de convenance personnelle. Par ailleurs, la recourante n'a pas démontré qu'elle a fait paraître des annonces dans la presse en vue de recruter un travailleur indigène. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la recourante aurait satisfait à son obligation de prospection sur le marché indigène du travail. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'engagement d'un manoeuvre polonais pressenti pour occuper le poste proposé par la recourante.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 3 mai 2007 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 6 septembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.