CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 juillet 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs

 

Recourant

 

A. A.________, c/o B.________, à 1******** VD,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer' Refus de renouveler   

 

Recours A. A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 avril 2007 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée, respectivement l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour et refusant l'octroi des autorisations de séjour de courte durée par regroupement familial en faveur de C.________ et de ses enfants D. A.________ et E. A.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A. A.________ est né le 3 septembre 1976 au Kosovo. Le 27 octobre 2005, il a déposé une demande d’autorisation de séjour pour les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (CE/AELE). Il s’est prévalu à cet effet d’une carte d’identité française (n° 2********) établie le 12 janvier 2004 par la Préfecture du Département du Doubs, ainsi qu’un passeport n° 3********. Sur le formulaire ad hoc, il a mentionné le nom de F.________ comme celui de sa mère et indiquer venir de Besançon. Le 7 novembre 2005, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A. A.________ une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE. Le 8 avril 2005, A. A.________ a épousé sa compatriote C.________, née le 25 juillet 1977, laquelle a présenté, le 21 décembre 2005, une demande d’autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, pour elle-même et pour son fils D. A.________, né le 19 janvier 2001. Un autre enfant, E. A.________, est né de l’union des époux A.________, le 18 avril 2006.

B.                               Dans le courant de l’année 2006, la police de sûreté a eu vent d’un trafic de papiers français volés et falsifiés, utilisés par des ressortissants du Kosovo pour obtenir un permis de séjour en Suisse. Selon le rapport établi le 24 août 2006 par l’inspecteur G.________, tel serait le cas notamment de A. A.________. Vérifications faites, F.________ n’était pas sa mère; il n’avait jamais résidé à l’adresse indiquée à Besançon; la carte d’identité n°2******** était fausse. Entendu le 30 janvier 2007 par la police de sûreté, A. A.________ a reconnu ne pas connaître F.________ et admis que sa mère s’appelle H. A.________, née Y.________. Il a expliqué avoir acheté en 2003 à Pontarlier un faux acte de naissance et une fausse carte d’identité française à un tiers, moyennant le paiement de 4'000 fr. Il a également reconnu ne pas être Français.

Le 16 avril 2007, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour accordée à A. A.________ et rejeté la demande d’autorisation de séjour par regroupement familial pour C.________, ainsi que D. A.________ et E. A.________, au motif que l’autorisation du 7 novembre 2005 avait été obtenue sur la présentation de faux documents.

C.                               A. A.________, C.________, ainsi que D. A.________ et E. A.________, ont recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 16 avril 2007. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure régie par l’art. 35 a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).  

Considérant en droit

1.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Les recourants ne sont ressortissants ni de la République française, ni d’un autre Etat membre de la CE de l’AELE.

b) L’autorisation peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels (art. 9 al. 2 let. a LSEE). La révocation suppose que la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit pas (ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475-477). Il incombe en outre à l’autorité de faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5 p. 477ss). Les mêmes règles s’appliquent au cas du renouvellement de l’autorisation de séjour. A. A.________ ne conteste pas avoir su que le passeport acheté était un faux. De même, il a reconnu ne pas être Français. Il admet ainsi avoir obtenu l’autorisation de séjour CE/AELE sur la base de documents falsifiés, ce qui constitue un cas d’application de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE (cf. également, et en dernier lieu, arrêts PE.2007.0156 du 1er mai 2007; PE.2006.0460 du 6 février 2007; PE.2006.0412 du 1er février 2007, concernant des Kosovars ayant obtenu des autorisations de séjour sur la présentation de faux passeports français).

c) A. A.________ est jeune et en bonne santé. Il est entré en Suisse il y a vingt mois. Il ne dispose pas d’attaches particulières avec la Suisse. Malgré son intégration professionnelle, son renvoi ne l’exposera pas à des conséquences plus graves pour lui que pour tout autre de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour (cf. arrêts PE.2007.0156, précité; PE.2007.0033 du 30 mars 2007).

d) L’autorisation de séjour obtenue frauduleusement par A. A.________ devant être révoquée, la possibilité de délivrer à son épouse et ses enfants une autorisation par regroupement familial disparaît du même coup. De toute manière, l’âge et le court séjour en Suisse de ces personnes ne fait pas obstacle à ce qu’ils retournent, avec leur époux et père, dans leur pays d’origine.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.  


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 16 avril 2007 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 13 juillet 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.