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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. A.________B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 mai 2007 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante marocaine née le 9 mars 1979, a obtenu plusieurs autorisations de séjour de courte durée, de 1999 à 2005, pour se produire comme artiste de cabaret. Le 8 avril 2005, elle a épousé B. B.________, citoyen suisse né le 15 janvier 1968. Aucun enfant n’est né de cette union, à raison de laquelle A. A.________B.________ a reçu une autorisation de séjour et de travail. Le 22 août 2006, elle s’est installée à 1********, en indiquant s’être séparée de son mari le 16 juin précédent. Le 7 novembre 2006, B. B.________ a quitté Vevey pour s’établir à Bulle. Il a reconnu être le père de C. C.________, dont la mère est D. C.________, ressortissante brésilienne née le 28 décembre 1976. Selon le rapport établi le 20 novembre 2006 par le Caporal E.________ de la Police Riviera, B. B.________ et A. A.________B.________, entendus séparément, ont indiqué s’être rencontrés en février 2004 et séparés en avril 2006, après que B. B.________ ait rencontré D. C.________ en décembre 2005, avec laquelle il fait ménage commun depuis janvier 2006. B. B.________ a fait part de son intention d’entamer une procédure de divorce, à laquelle son épouse a déclaré ne pas vouloir s’opposer. L’un et l’autre ont affirmé s’être mariés par amour. Le 4 mai 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. A.________B.________, en lui impartissant un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B. A. A.________B.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 4 mai 2007 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’a pas été demandé de réponse au SPOP.
C. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).
Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
c) Le 8 avril 2005, la recourante a épousé B. B.________, lequel a rencontré en décembre 2005 D. C.________, avec laquelle il emménage en janvier 2006, époque où est conçu l’enfant à naître en octobre suivant. A raison de cela, la recourante a quitté le domicile conjugal en avril 2006. La vie commune a ainsi duré un an au maximum; elle n’a plus repris, alors que plus d’une année s’est écoulée depuis la séparation. B. B.________ a engagé une procédure de divorce et s’est installé à Bulle avec D. C.________ et leur enfant. Eu égard à ces faits, et indépendamment de tout commentaire qu’inspire le comportement de B. B.________, il faut admettre que l’union conjugale est rompue définitivement. La décision attaquée est ainsi bien fondée. Que la recourante se plaise en Suisse, s’y soit bien intégrée et que sa conduite ne s’expose à aucun reproche, n’y change rien. La recourante, jeune, en bonne santé et sans enfant, peut retourner dans son pays d’origine sans difficulté.
2. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 mai 2007 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.