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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 septembre 2007 |
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Composition: |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant: |
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Autorité intimée: |
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Objet: |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 712'458) du 16 mai 2007 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 octobre 1981, est entré en Suisse le 18 janvier 2002 pour suivre les cours de mathématiques spéciales (CMS) auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), cours qui avaient débuté le 22 octobre 2001. Dans son plan d'études produit à l'appui de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse, l'étudiant précisait qu'il envisageait, après l'année au CMS, de suivre pendant trois ans des études de chimie, avant de rentrer dans son pays pour y occuper une fonction en relation avec ses études. Il a obtenu une autorisation de séjour pour études le 18 mars 2002.
X._______________ a été exmatriculé de l'EPFL le 4 octobre 2002.
B. Par lettre du 10 mars 2003, l'intéressé a requis la prolongation de son autorisation de séjour en vue d'études d'infirmier auprès de l'Ecole La Source, Haute Ecole Spécialisée Santé-Social de Suisse romande (ci-après: La Source). Il a expliqué qu'il s'était rendu compte une fois arrivé à Lausanne que le programme de son baccalauréat (biologie-chimie) ne lui permettait pas de suivre avec succès le CMS. Il avait alors opté pour un cursus correspondant mieux à son "profil". Il annexait une attestation du 3 mars 2003 de l'école en cause, certifiant son admission aux cours HES-S2 dès le 10 mars 2003 pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 9 mars 2007. Par lettre du 16 juin 2003 au SPOP, l'intéressé a précisé qu'au terme de ses études, les connaissances acquises lui permettraient de venir en aide à ses compatriotes très vulnérables aux maladies, surtout dans les provinces occupées par les rebelles, et disposant de très peu d'hôpitaux. Il envisageait même, le cas échéant, de travailler bénévolement en faveur de ses compatriotes.
C. Le 15 septembre 2003, le SPOP a écrit à X._______________ qu'il était favorable à une prolongation de son autorisation de séjour pour études, précisant toutefois que son renouvellement dépendrait des résultats obtenus, un échec ou un nouveau changement d'orientation pouvant donner lieu à un refus. La prolongation a été accordée par décisions des 19 septembre 2003, 16 février 2004, 1er juillet 2004, 30 mai 2005 et 13 février 2006.
D. X._______________ a présenté une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études datée du 17 janvier 2006 (selon toute vraisemblance il s'agit en réalité du 17 janvier 2007), précisant qu'il poursuivait des études en soins infirmiers auprès de l'école Chantepierre, soit la Haute école cantonale vaudoise de la santé (HECVSanté), dont la durée était prévue jusqu'en 2009 - 2010. Le certificat d'admission établi par la HECVSanté le 28 août 2006 précise que le candidat est admis en 1ère année Bachelor dans la filière "infirmières et infirmiers" dès le 19 septembre 2006. Dans une lettre de motivation, non datée, l'intéressé expliquait avoir arrêté sa formation à La Source, ayant été très affecté par la nouvelle du viol, dans son pays d'origine, en "mai", de sa soeur et de sa cousine, personnes qui lui étaient très chères. Ce qui l'avait perturbé par-dessus tout était l'absence, dans son pays, de toute aide psychologique compétente aux victimes de viols. Il avait essayé d'en parler avec certains collègues et professeurs pour trouver des solutions, mais en vain. Son désarroi s'était répercuté sur ses études, il avait de la peine à se concentrer et à effectuer les travaux demandés; il avait donc mis un terme à sa formation. Après quelque temps toutefois, rassuré sur le sort de sa soeur et sa cousine et se sentant mieux, il avait voulu reprendre ses études d'infirmier.
Selon une attestation de Chantepierre du 16 mars 2007, l'intéressé a obtenu 30 crédits sur 30 à la fin du 1er semestre.
L'attestation de La Source datée du 2 avril 2007 indique que l'étudiant a quitté la formation en mars 2006 sur un échec définitif, car il n'avait pas pu valider le 1er cycle en trois ans, n'obtenant que 88 crédits ECTS sur les 120 exigés. Il avait été exmatriculé le 13 mars 2006.
E. Par décision du 16 mai 2007 notifiée le 21 mai 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X._______________, aux motifs suivants:
"● que Monsieur X._______________ est entré en Suisse le 18 janvier 2002 pour faire des études à l'EPFL;
● qu'il demande à changer d'école en automne 2003, pour entreprendre une formation d'infirmier auprès de l'école La Source pour une durée de quatre ans;
● que nous acceptons son changement d'école, mais demandons cependant au Bureau des étrangers de Lausanne de lui notifier un courrier l'informant que nous serions amenés à refuser toute prolongation en cas d'échec ou si un nouveau changement d'orientation devait se produire et que nous avions pris bonne note que le terme de ses études était prévu pour mars 2007. Celui-ci a pris connaissance de cet avertissement en apposant sa signature le 20 septembre 2003;
● que toutefois, il annonce maintenant avoir changé d'école pour la HECV Santé (Haute école cantonale vaudoise de la Santé);
● que renseignement pris auprès de l'école La Source, il a quitté leur établissement suite à un échec définitif en mars 2006;
● qu'ainsi nous constatons d'une part qu'il n'a pas respecté son plan d'études initial et d'autre part, n'a pas respecté les termes de notre avertissement du 15 septembre 2003;
● que de plus, la directive 513 LSEE mentionne qu'un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés;
● que par surplus, on relève qu'il séjourne en Suisse depuis déjà 5 ans, sans pour autant avoir obtenu de résultats probants dans ses études;
● que par ailleurs, cette nouvelle formation conduirait à un séjour total en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;
● que compte tenu des divers changements déjà constatés dans son plan d'études, il faut considérer que les conditions des articles 31 et 32 let. c OLE (plan d'études fixé) ne sont pas remplies;
● qu'à l'examen du dossier, il n'a aucune raison particulière à faire valoir concernant ce changement d'école, dont le seul motif est son échec à l'école La Source;
● que selon le déroulement de ses études jusqu'ici, notre Service considère que le but de son séjour en Suisse est atteint, et n'est pas disposé à prolonger son autorisation de séjour pour études."
Un délai d'un mois dès la notification de la décision a été imparti à l'intéressé pour quitter notre territoire.
F. X._______________ a déféré la décision du SPOP du 16 mai 2007 au Tribunal administratif le 3 juin 2007, concluant implicitement à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il n'avait pas quitté La Source en raison de son échec - la possibilité de repasser un module aurait été envisageable - mais bien à cause de son état moral à la suite des viols commis sur de proches parentes et de l'absence d'aide compétente en faveur de celles-ci. Il contestait aussi vouloir prolonger son séjour dans le but de rester en Suisse, la situation financière de sa famille étant saine, sans être particulièrement aisée. En effet, son père oeuvrait en qualité de Coordonnateur provincial en partenariat avec ****************** dans le cadre d'un programme national multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA. Il tenait absolument à terminer la formation commencée auprès de la HECVSanté. Il se qualifiait de "jeune garçon ambitieux, honnête et consciencieux qui cherche simplement, d'une part à réaliser son rêve d'enfant et d'autre part à se sentir valoriser dans son identité professionnelle".
Par décision du 14 juin 2007, la juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le même jour, la juge instructeur a invité le recourant à déposer toutes autres pièces propres à démontrer la véracité de ses affirmations, dans un délai échéant le 6 juillet 2007. Le 25 juin 2007, le recourant a produit un courrier non daté ni signé de son père, attestant de sa position alléguée de Coordonnateur provincial. Par avis du 28 juin 2007, la juge instructeur a communiqué ce courrier au SPOP et indiqué au recourant que le délai fixé au 6 juillet 2007 pour déposer toutes autres pièces adéquates était maintenu. Le recourant ne s'est plus exprimé.
Dans ses déterminations du 20 juillet 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).
3. a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants ou à des écoliers. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies:
"a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) Selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état mai 2006) (ci-après: les Directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission.
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
4. a) Le SPOP reproche au recourant de n'avoir pas respecté son plan d'études initial, d'avoir entrepris une nouvelle formation abandonnée après un échec pour un troisième cursus, tout cela sans avoir obtenu le moindre résultat probant en près de cinq ans.
b) Le recourant, venu en Suisse pour suivre des études à l'EPFL, a expliqué ne s'être rendu compte que son baccalauréat ne lui permettait pas de suivre le programme du CMS qu'une fois arrivé à Lausanne. Quant au changement d'école - de La Source à Chantepierre - il était dû au désarroi causé par le viol de sa soeur et de sa cousine.
c) Agé maintenant de 26 ans, le recourant est entré en Suisse il y a plus de cinq ans. Il a modifié son plan d'études à deux reprises, la première en abandonnant ses études à l'EPFL et la deuxième en renonçant à ses études d'infirmier auprès d'un établissement (La Source) et en les reprenant auprès d'un autre (HECVSanté). S'il est vrai qu'un premier changement peut être admis à certaines conditions, comme l'a d'ailleurs fait l'autorité intimée, un deuxième changement du cursus d'études ne saurait être autorisé, sauf cas exceptionnel.
En l'espèce, le recourant déclare avoir décidé d'abandonner sa formation auprès de La Source, formation dont la durée prévue était de quatre ans, soit jusqu'en mars 2007. Selon cette école toutefois, le recourant a essuyé un échec définitif en mars 2006, dès lors qu'il n'avait pas été en mesure de valider le premier cycle au bout de trois ans, ayant obtenu 88 crédits sur les 120 exigés (v. attestation de La Source du 2 avril 2007). A cet égard, on rappellera qu'une année d'études compte en principe 60 crédits, ce qui signifie que deux années suffisent normalement à récolter 120 crédits. L'intéressé expose certes avoir été profondément affecté par les viols qu'auraient subis sa soeur et sa cousine. Toutefois, on ignore l'année de ces événements allégués, le recourant s'étant borné à mentionner le mois de mai (v. lettre non datée intitulée "Motifs de changements de l'école"). De surcroît, le recourant n'a pas démontré leur vraisemblance: bien qu'invité expressément à produire toutes pièces propres à démontrer les affirmations de son mémoire de recours, il s'est borné à déposer un document attestant d'un seul de ses allégués, soit le statut professionnel de son père.
Quoi qu'il en soit, à supposer même que ces événements soient avérés et aient pu être la cause d'un important désarroi pour l'étudiant, ils ne sauraient à eux seuls justifier l'obtention de seulement 88 crédits en trois ans. Par ailleurs, le recourant n'indique pas qu'il aurait tenté, en faisant état du drame l'affectant, de requérir de la Source la faculté de prolonger ou de reprendre ses études, plutôt que de recommencer ab ovo dans une autre école.
Dans ces conditions, il y a lieu de craindre que la durée du nouveau cursus prévue en principe sur trois ans ne se prolonge au-delà, voire ne puisse être menée à terme. Or, même dans l'hypothèse la plus favorable, l'étudiant serait alors âgé de 29 ans, ce qui est relativement élevé pour une première formation, respectivement un premier cycle d'études.
Il n'est en outre pas inutile de rappeler que le recourant a été averti qu'un nouveau changement d'orientation pourrait amener l'autorité à refuser la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée (v. lettre du SPOP du 15 septembre 2003). Quand bien même il ne s'agit pas à proprement parler d'un changement d'orientation puisque le domaine des études reste le même, le choix d'un nouvel établissement, après un échec dans un premier, ne donne en l'occurrence pas droit à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée.
En conclusion, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 16 mai 2007 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 20 septembre 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.