CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 septembre 2007

Composition :

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Pierre Allenbach, assesseurs; Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

A.________, c/o B.________, à 1********,

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 770'257) du 5 mars 2007 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1985, est entré en Suisse le 30 mars 2004 au bénéfice d'un visa pour études, afin de suivre les cours de l'Ecole des Arches, à Lausanne, et préparer une maturité fédérale  suisse. Dans la lettre de motivation annexée à sa demande, il expliquait vouloir par la suite entreprendre des études supérieures d'ingénieur en télécommunications. Le 6 juillet 2004, il a obtenu une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 29 mars 2005, prolongée le 24 mai 2005 jusqu'au 31 mars 2006. Le candidat a passé le premier examen partiel de maturité lors de la session d'automne 2005, soit avec six mois de retard, ayant échoué à la session de printemps 2005. Il a présenté une demande de prolongation de son autorisation de séjour le 14 mars 2006, afin de passer la deuxième partie de l'examen de maturité, indiquant que la fin des études était prévue le 1er novembre 2006.

B.                               Le 11 mai 2006, le Service de la population (SPOP) a prolongé l'autorisation de séjour de A.________ jusqu'au 31 octobre 2006. Par lettre du 11 mai 2006, signée par l'étudiant le 12 mai 2005, ce dernier a été rendu attentif au fait qu'un renouvellement de l'autorisation, en septembre 2006, ne serait accordé que s'il était admis à la session d'automne de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

C.                               A.________ a repris les cours auprès de l'Ecole des Arches le 23 octobre 2006, afin de se préparer aux examens de la seconde partie de la maturité (session de février 2007). Il ressort des explications de l'école précitée au SPOP que l'étudiant n'a passé que la première partie de la maturité, que la préparation était chaotique "due à un moral bas lorsque son père ne l'a pas soutenu financièrement", mais qu'il "a largement les capacités intellectuelles pour passer l'examen visé et qu'il dispose d'une excellente maîtrise du français écrit. Oralement, son expression est difficile en raison d'un défaut de prononciation et non d'un défaut de connaissance de la langue française." (v. lettre du 23 novembre 2006). Par lettre du 1er décembre 2006 au Service du Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, A.________ a précisé qu'il avait été affecté par des problèmes psychologiques (solitude, absence de sa famille), raison pour laquelle il avait interrompu la préparation de ses examens et était momentanément retourné auprès de ses parents. Il s'était inscrit à la session de printemps 2007 des examens de maturité et s'engageait à retourner dans son pays "une fois mon examen obtenu, c'est-à-dire février 2007, et à ne revenir en Suisse qu'une fois mon inscription à l'EPFL pour la rentrée 2007 confirmée".

D.                               Par décision du 5 mars 2007, notifiée à A.________ le 21 mai 2007, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Il a notamment retenu que l'intéressé était venu en Suisse pour effectuer des études à l'EPFL, après l'obtention d'une maturité. Or, il poursuivait toujours ses études préparatoires et n'avait pas encore commencé sa formation principale à l'EPFL.

Par lettre du 23 avril 2007, l'Ecole des Arches a porté à la connaissance du SPOP que l'étudiant avait participé aux examens fédéraux de la session de printemps 2007 (20 février au 10 mars 2007), mais qu'il n'avait pas obtenu sa maturité suisse et n'était plus rattaché à son établissement.

A.________ a déféré la décision du SPOP du 5 mars 2007 au Tribunal administratif par courrier du 31 mai 2007. Il expliquait être en période de préparation de son examen de maturité, qu'il se sentait parfaitement à même de réussir. Il ne voulait pas que les efforts financiers consentis par ses parents soient réduits à néant par le refus de l'autorité intimée. Il s'engageait à retourner dans son pays une fois sa formation achevée.

Dans ses déterminations du 6 juillet 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai qui lui a été imparti au 9 août 2007 pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                                En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 2004 dans le but de passer une maturité fédérale, avant d'entreprendre des études à l'EPFL. Il sollicite la prolongation de son autorisation de séjour pour pouvoir obtenir le premier titre convoité.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)   le programme des études est fixé;

d)   la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)   le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, soit :

"a) Le requérant vient seul en Suisse.

b)  Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c)   Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d)  la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre       l’enseignement;

e)  Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)    (...)

g)  La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'espèce, le recourant, âgé de 22 ans, est entré en Suisse il y a trois ans pour suivre pendant deux ans les cours d'une école le préparant aux examens de maturité fédérale. Il s'agit à l'évidence d'une formation de base. Or, à ce jour, il n'a réussi que le premier examen partiel, après un deuxième essai, c'est-à-dire avec six mois de retard. Alors que la fin des études était prévue en février 2006, il n'a toujours pas passé avec succès le deuxième examen, ayant accumulé près d'un an et demi de retard, soit pratiquement la durée de la formation. A cela s'ajoute qu'il n'est plus inscrit auprès d'une école et qu'il dit préparer seul les examens de maturité.

En outre, bien que le recourant envisage la poursuite de ses études auprès de l'EPFL, il n'a pas démontré qu'il remplirait les conditions pour les entreprendre, n'ayant pas obtenu la maturité fédérale pour être admis à l'EPFL.

Le recourant ne remplit par conséquent plus les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour pour études, ni sous l'angle de l'art. 31 OLE - il n'est plus élève auprès d'une école reconnue - ni sous celui de l'art. 32 OLE, puisqu'il ne remplit pas les conditions pour être admis à l'EPFL. Il convient dès lors d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de séjour de A.________.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais du recourant, la décision querellée étant confirmée. Il n'est pas alloué de dépens. L'autorité intimée fixera un nouveau délai de départ à l'intéressé.

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 5 mars 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.  

Lausanne, le 3 septembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.