CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 septembre 2007

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

A.________, à 1********, représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de prolonger une autorisation de séjour pour études   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2007 (refus de prolongation de son autorisation de séjour pour études)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissante chinoise, née le 12 octobre 1985, a déposé une demande de visa le 1er décembre 2004 pour venir effectuer des études de français en Suisse auprès de l'Institut Richelieu, à Lausanne, pour une période courant du 10 janvier au 9 septembre 2005. Le 24 décembre 2004, une autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa en faveur de l'intéressée a été accordée par la Police des étrangers du canton de Vaud. Ce document était accompagné d'un courrier informant A.________ que le but de son séjour serait atteint lorsqu'elle aurait terminé ses cours auprès de l'Institut Richelieu.

B.                               A.________ est arrivée à Lausanne le 8 février 2005 et une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 9 septembre 2005 a été délivrée en sa faveur. A l'échéance de cette période, A.________ a requis la prolongation de cette autorisation en expliquant avoir déjà payé le premier trimestre courant du 3 octobre au 16 décembre 2005 auprès de l'Institut Richelieu et hésiter à poursuivre les cours au trimestre suivant, soit du 16 janvier au 31 mars 2006. L'autorisation de séjour pour études de l'intéressée a été prolongée jusqu'au 9 septembre 2006, sur la base d'une attestation de l'Institut Richelieu de laquelle il ressortait que A.________ était inscrite pour la période du 3 octobre 2005 au 8 septembre 2006.

C.                               Le 12 novembre 2006, A.________ a déposé une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études; elle a en particulier indiqué qu'à la fin des cours du premier trimestre 2006, elle s'était préparée pour se présenter à l'examen d'admission organisé le 23 octobre 2006 par l’Ecole de français langue étrangère (ci-après : l'EFLE). Elle avait été admise et elle demandait dès lors à pouvoir débuter une formation d'études du français auprès de cet établissement dès la rentrée d'octobre 2006. Elle a produit à cet égard une attestation d'inscription de l'Université de Lausanne certifiant qu'elle était inscrite en qualité d'étudiante régulière auprès de l'EFLE pour le semestre d'hiver 2006-2007.

D.                               Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ le 5 mars 2007 qu'il n'était pas en mesure de prolonger son autorisation de séjour pour études et qu'il projetait de prononcer une décision négative à ce sujet et de lui fixer un délai pour quitter le territoire. Le SPOP a en particulier indiqué que l'intéressée n'avait pas annoncé l'interruption de sa formation auprès de l'Institut Richelieu et qu'elle avait de ce fait commis une infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. L’intéressée avait également modifié son plan d'études initial, alors qu'elle avait été rendue attentive au fait que son séjour serait limité au mois de septembre 2005. Ces motifs seraient dès lors suffisants pour conduire au prononcé d'une décision négative à son encontre. Le SPOP a invité A.________ à se déterminer à ce sujet. Celle-ci a indiqué le 19 mars 2007 qu'elle ignorait avoir enfreint la loi pendant la période qui avait suivi l'interruption de ses études auprès de l'Institut Richelieu. Elle s'était préparée pour l'examen d'admission auprès de l'EFLE pendant cette période et elle n'avait pas pensé qu'il fallait en informer le SPOP. Elle regrettait son erreur. Elle a encore souligné que le français serait très utile pour sa vie professionnelle, de sorte qu’elle aimerait obtenir le Diplôme de français langue étrangère. Cette formation devrait se terminer en octobre 2009. A l'issue de ses études, elle allait rapidement rentrer en Chine et chercher un travail ou aider son père pour gérer son commerce.

E.                               Par décision du 16 mai 2007, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études en faveur de A.________; elle n'aurait pas respecté les termes de l'avertissement l'informant que le but de son séjour serait atteint en septembre 2005; en outre, elle n'aurait pas d'arguments suffisants pour justifier les études projetées et un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seraient admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Enfin, elle n'avait pas informé le SPOP de l'interruption de sa formation auprès de l'Institut Richelieu.

F.                                A.________ a recouru contre cette décision le 11 juin 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation et à être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études de français auprès de l'EFLE. En annexe à son recours, l'intéressée a produit un bordereau de pièces attestant du déroulement régulier de ses études depuis son arrivée en Suisse. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 10 juillet 2007 en concluant à son rejet. L'intéressée a encore déposé un mémoire complémentaire le 15 août 2007 et elle a produit une attestation du 13 août 2007 de l'EFLE.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure de leur pertinence.

Considérant en droit

1.                                a) L’art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a.  Le requérant vient seul en Suisse;

b.   il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.   le programme des études est fixé;

d.   la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.   le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.    la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".

Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

c) Selon les directives d’application de la LSEE de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission.

d) En l’espèce, l'autorité intimée reproche à la recourante d'avoir modifié à plusieurs reprises son plan d'études. Il faut relever à ce sujet que l'objectif initial de la recourante était d'apprendre et de maîtriser la langue française. Ce but est demeuré inchangé. Le seul changement fondamental réside dans le fait que la recourante a désormais décidé de suivre une formation au niveau universitaire auprès de l'EFLE, alors qu'auparavant elle suivait des cours de français auprès de l'Institut Richelieu. On ne saurait dès lors parler d’un plan d'études à géométrie variable. Par ailleurs, au vu de son jeune âge (vingt et un ans), il est légitime de vouloir débuter des études universitaires. Il est vrai que la recourante n'a pas indiqué à l'autorité intimée lors de sa demande initiale son désir éventuel de poursuivre ses études à ce niveau-là, mais c'est tout simplement parce qu'elle a revu à la hausse ses ambitions, après une année d'apprentissage du français. Une telle attitude ne saurait être qualifiée de légère, et conduire à la conclusion que le plan d'études de la recourante serait modifié de manière irréfléchie. Un refus d'autorisation de séjour ne saurait dès lors se fonder sur l'argument que le plan d'études serait à géométrie variable. L'autorité intimée reproche également à la recourante de ne pas l'avoir informée de l'interruption de sa formation auprès de l'Institut Richelieu à l'issue du premier trimestre 2006. Il est vrai que la recourante aurait dû renseigner l'autorité intimée sur sa volonté de poursuivre désormais des études au niveau universitaire. La recourante a d'ailleurs reconnu son erreur à ce sujet. On peut toutefois relever à sa décharge que durant la période en question, elle étudiait afin de pouvoir se présenter à l'examen d'admission organisé par l'EFLE. Elle ne savait dès lors pas encore à ce moment-là qu'elle serait admise à suivre une formation auprès de l'Université de Lausanne. En outre, il est louable de la part de la recourante de ne pas avoir attendu trop longtemps avant de savoir si elle était capable de pouvoir commencer des études auprès de l'EFLE, en se préparant, après seulement une année d'apprentissage du français, à l'examen d'admission prévu en octobre 2006. Ainsi, même si le tribunal reconnaît l'erreur de la recourante de ne pas avoir informé l'autorité intimée de son projet de formation universitaire, on ne saurait qualifier cette faute de suffisamment grave pour refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études. Enfin, il est vrai que l'autorité intimée avait averti la recourante, qu'à l'issue de sa formation auprès de l'Institut Richelieu, le but de son séjour serait atteint, mais comme il l'a été relevé plus haut, il n'est pas déraisonnable de la part d'un étudiant de revoir à la hausse ses ambitions après une année d'apprentissage de la langue choisie. En effet, il n'est pas toujours aisé pour un nouvel étudiant de déterminer au début de sa formation si celle-ci lui donnera la volonté de la poursuivre à un niveau plus élevé, surtout dans le cas de la recourante qui n'était âgée que de dix-neuf ans lors du dépôt de sa demande de visa pour études. L'ensemble de ces considérations conduit ainsi le tribunal à admettre le recours, la sortie de Suisse ne paraissant pas à ce stade insuffisamment garantie.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat, et une indemnité sera allouée à la recourante à titre de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 mai 2007 est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Une indemnité, arrêtée à 500 (cinq cents) francs, est allouée à A.________ à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 13 septembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.