|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 31 août 2007 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
|
Recourant |
|
X.________________, à Vevey, représenté par Eduardo Rdedondo, avocat, à Vevey |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Demande d’autorisation de séjour annuelle B |
|
|
Recours X.________________ c/ décision du Service de la population, Division asile, du 14 mai 2007 refusant de transformer son permis F en permis B |
Vu les faits suivants
A. X.________________, ressortissant algérien né le 4 novembre 1950, est arrivé en Suisse le 1er août 1982. Le 22 décembre 1981, il a épousé une ressortissante suisse, qui a donné naissance le 26 mars 1983 à un fils commun, Y.________________.
B. Par jugement du Tribunal correctionnel du district de Vevey du 24 mai 1988, l'intéressé a été condamné à 10 mois d'emprisonnement pour infractions et contraventions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), ivresse au volant, dérobade à une prise de sang et violation d'une règle de la circulation et des devoirs en cas d'accident. Par jugement du même tribunal du 5 mars 1990, il a encore été condamné à 45 jours d'emprisonnement et 300 francs d'amende pour violation des règles de la circulation, ivresse au volant, dérobade à une prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à la LStup.
C. Par décision du 31 juillet 1996, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________________ et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire vaudois. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif en date du 23 décembre 1996 (arrêt TA PE.1996.0598), puis par le Tribunal fédéral le 7 mai 1997 (2A.59/1997). On citera le consid. 4c de l’arrêt du Tribunal fédéral:
"Tout bien pesé, l'intérêt du recourant à rester en Suisse et à maintenir les relations qu'il a entretenues jusqu'alors avec son fils ne l'emporte pas sur l'intérêt public à l'éloigner. Le recourant a en effet démontré qu'il représentait un grave danger pour l'ordre et la sécurité publics et n'a pas fourni de garanties suffisantes quant à son bon comportement à l'avenir.
Dès lors, en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, le Tribunal administratif n'a pas violé l'art. 8 par. 2 CEDH. De plus, à supposer même que le recourant ait un droit au permis d'établissement, il y aurait à son encontre matière à expulsion.".
D. Par décision de l’Office fédéral des migrations (ODM) du 9 mai 2000, X.________________ a été mis au bénéfice d’une admission provisoire.
E. Par jugement du Tribunal correctionnel de Vevey du 21 septembre 2000, l'intéressé a été condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour infraction grave à la LStup. Le 3 janvier 2002, le Juge d’instruction du Nord vaudois l’a condamné à une amende de 300 francs pour infraction et contravention à la LStup. Le 7 juillet 2005, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction et contravention à la LStup.
Dans un courrier du 17 août 2005, l’ODM a attiré l’attention de X.________________ sur le fait qu’une mesure d’admission provisoire pouvait être levée notamment en cas de condamnation pénale ou si la conduite de l’étranger dans son ensemble permettait de conclure qu’il ne voulait ou ne pouvait pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offrait l’hospitalité. Compte tenu de la situation personnelle de X.________________, l’ODM a renoncé à lever la mesure d’admission provisoire, mais, si une nouvelle infraction devait être portée à sa connaissance, il pourrait être amené à revoir son point de vue.
F. Le 12 octobre 2006, X.________________ a sollicité la transformation de son permis F en permis B, pour se rendre au chevet de sa mère qui était malade. Etait annexé à la dite demande un courrier de ses médecins traitants, indiquant l’importance de cette demande pour l’équilibre psychosocial de leur patient.
G. Le 13 novembre 2006, le Service de la population (SPOP) a informé X.________________ du fait que la demande de visa de retour, adressée le 30 octobre 2006 par l’Office de la population de la commune de Vevey en sa faveur, avait été transmise à l’ODM en date du 8 novembre 2006.
Par décision du 31 janvier 2007, entrée en force, l’ODM a rejeté la demande de délivrance d’un visa de retour, au motif qu’aucun document n’avait été versé au dossier afin d’établir la grave maladie de la mère du requérant et que celui-ci n’avait pas donné suite au courrier qui lui avait été adressé à cet effet. L’art. 5 al. 2 let. a de l’ordonnance du 27 octobre 2004 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5) ne pouvait donc pas s’appliquer.
H. Par décision du 14 mai 2007, se basant sur les art. 4 et 10 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), ainsi que sur les art. 13 let. f et 36 de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), le SPOP a rejeté la demande d’octroi de permis B de X.________________, considérant qu’il n’était pas autonome financièrement (poursuite en cours d’un montant de 1348 fr. 95 et actes de défaut de biens pour un montant de 16'246 fr. 70) et que des condamnations pénales répétées s’opposaient à la délivrance d’une quelconque autorisation de séjour.
I. X.________________ a recouru contre cette décision le 11 juin 2007 en concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que le SPOP délivre un préavis favorable et transmette son dossier à l’ODM pour décision. Il se réfère aux art. 13 let. f et 36 OLE. Il expose qu’il est à présent au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité et que sa situation financière est dès lors entièrement stabilisée. Concernant les condamnations pénales, il explique que ce qui lui était reproché était en fait une consommation régulière de marijuana et de haschich, liée à une atteinte à sa santé, et qu’il suit actuellement avec succès un traitement d’abstinence. Il signale aussi qu’il est atteint d’un cancer pulmonaire multifocal à mauvais pronostic. Il estime que, au vu de l’ensemble des circonstances, il paraît légitime de faire abstraction de ses condamnations pénales, liées à sa maladie et qui ne justifient plus en l’état de refuser la délivrance d’un permis B. Enfin, il explique que la politique douanière de l’Algérie l’empêcherait de regagner la Suisse s’il devait présenter un permis F à la frontière. Il a donc besoin d’un permis B pour aller rendre visite à sa mère.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
J. L'autorité intimée s'est déterminée le 29 juin 2007 en concluant au rejet du recours. Elle estime qu’il n’est pas justifié de mettre le recourant au bénéfice de l’art. 13 let. f OLE. En outre, aucun pronostic favorable ne peut être posé quant à l’évolution de sa situation financière, d’autant plus qu’il ne démontrerait aucune volonté de rembourser ses dettes. Quant à ses condamnations pénales, elles sont nombreuses et le dernier sursis en date n’est pas encore échu. Enfin, son statut actuel ne l’empêche pas de continuer à séjourner en Suisse, ni de bénéficier de soins médicaux.
K. Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 2 août 2007 en maintenant ses conclusions. Ses conditions de vie justifieraient selon lui l’application exceptionnelle de l’art. 36 OLE. Il estime dès lors excessif de le priver d’autorisation de séjour.
L. Le 8 août 2007, le SPOP a déclaré que le mémoire complémentaire déposé par le recourant n’était pas de nature à lui permettre de modifier sa position. Il précise également que le recourant garde la possibilité de requérir des documents de voyage auprès de l’ODM.
M. Par courrier du 13 août 2007, les parties ont été avisées que l'instruction du recours était close, que le tribunal statuerait dès que l'état du rôle le lui permettrait, sans débats, et qu'il notifierait son arrêt aux parties par écrit.
N. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).
4. a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 = RDAF 2002 I 386 et 127 II 60 consid. 1a p. 62 s. = RDAF 2002 I 390), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
b) Selon l’art. 14a LSEE, si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’ODM décide d’admettre provisoirement l’étranger. L'admission provisoire prend fin notamment lorsque l'étranger quitte la Suisse de son plein gré ou obtient une autorisation de séjour (art. 14b al. 2 LSEE). Si le canton est favorable à l'octroi d'un permis de séjour fondé sur l'art. 13 let. f ou 36 OLE, il doit soumettre le dossier à l’ODM, qui décidera selon la procédure habituelle s'il s'agit d'un cas personnel d'extrême gravité.
c) En l'espèce, l'autorité intimée a statué sur la prétention du recourant, actuellement au bénéfice d’une admission provisoire, à obtenir une autorisation de séjour hors contingent fondée sur les art. 13 let. f et 36 OLE. Le présent recours tend à faire trancher la question de savoir si l'autorité intimée a refusé à juste titre de transmettre le dossier du recourant à l’ODM pour que ce dernier statue en application des dispositions précitées.
5. a) D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L’ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, les autorités cantonales sont tenues de transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 s. = JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE.2005.0597 du 18 janvier 2006, PE.2004.0398 du 7 février 2005).
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Pour l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et la jurisprudence citée). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).
Par ailleurs, l'art. 13 let. f OLE figure au chapitre 2 de l'ordonnance intitulé "Etrangers exerçant une activité lucrative". Par définition, l'application de cette disposition suppose par conséquent que l'étranger concerné exerce une telle activité (v. arrêt TA PE.2005.0264 du 27 avril 2006 consid. 2; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, spéc. p. 291).
b) S'agissant des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative, l'art. 36 OLE prévoit qu'une autorisation de séjour peut leur être accordée "lorsque des raisons importantes l'exigent". Les motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée. Les Directives LSEE rappellent à leur chiffre 541 qu’une application trop large de l’art. 36 OLE s’écarterait des buts de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. Toujours selon ces directives, l’art. 36 OLE peut être invoqué, par analogie avec l’art. 13 let. f OLE, dans des situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il n’envisage pas d’activité lucrative dans notre pays. Dans un tel cas, les critères développés en application de l'art. 13 let. f OLE s’appliquent par analogie.
c) Des motifs d’assistance publique peuvent s’opposer à la délivrance d’une autorisation de séjour. En vertu de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE, un étranger peut en effet être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641, 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités; arrêt TA PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'aide sociale vaudoise (ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été regroupés par la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dans une prestation unique appelée revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 ch. 2 et 27 LASV).
d) Des motifs d’ordre public peuvent également s’opposer à la délivrance d’une autorisation de séjour. En effet, aux termes de l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 122 II 433). Une condamnation moins importante peut tomber sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en particulier dans les situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêt TA PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147).
6. En l’espèce, il y a d’abord lieu de relever que dans la mesure où le recourant n’exerce pas d’activité lucrative, l’art. 13 let. f OLE n’est pas pertinent. C’est donc l’application de l’art. 36 OLE qu’il s’agit de vérifier. Comme exposé ci-dessus, cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être délivrées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Elle permet donc, si les conditions d'application en sont réalisées, de délivrer exceptionnellement une autorisation de séjour à des personnes se trouvant dans une situation personnelle d'extrême gravité. L'application de cette disposition ne se justifie cependant pas lorsqu'un étranger peut continuer d'être soigné en Suisse parce qu'il est admis provisoirement (arrêts TA PE.2005.0666 du 15 mai 2006 et PE.2003.0487 du 30 juin 2004). En l'occurrence, le recourant, admis provisoirement, bénéficie précisément de tous les soins que nécessite son état de santé. Cet élément ne justifie dès lors pas l’octroi d’une autorisation de séjour.
Par ailleurs, si l’on ne saurait dénier qu’une admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d’un permis B, ceux-ci ne conduisent pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en vigueur, à l’octroi d’une telle autorisation. Ainsi, le fait que certains pays tiers limitent les possibilités de voyager de personnes au bénéfice d’un permis F ne suffit pas à justifier la transformation d’un permis F en permis B. Cette circonstance, pour gênante qu’elle soit, ne peut pas être qualifiée de grave, en particulier dans le cas présent où le recourant garde la possibilité de requérir des documents de voyage auprès de l’ODM. Si les documents de voyage nécessaires n’ont en l'occurrence pas été délivrés par l’ODM, c'est uniquement en raison du fait que le recourant n’avait pas produit les pièces requises à cet effet et non pas en raison de son permis F.
En outre, la conduite du recourant permet de conclure qu’il ne veut pas – ou du moins qu’il n’est pas capable – de s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité. En effet, en 1996 déjà, l’autorité administrative a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant car il représentait un danger pour l’ordre et la sécurité publics et ne fournissait pas de garanties suffisantes quant à son bon comportement à l'avenir. Entre 1996 et 2005, le recourant a à nouveau été condamné à trois reprises pour infractions à la LStup, le sursis prononcé en relation avec la dernière condamnation venant d’arriver à échéance. Le fait que l'intéressé suive – apparemment avec succès – depuis la fin de l’année 2004 un traitement visant à guérir sa polytoxicomanie ne suffit en aucun cas à garantir qu’il s’est adapté à l’ordre public suisse. Le fait qu'il soit gravement atteint dans sa santé,avec un mauvais pronostic, et qu'il ne représente sans doute plus actuellement un danger pour l’ordre et la sécurité publics ne constitue pas non plus un élément permettant de faire abstraction des actes répréhensibles commis en Suisse. L'application de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE fait ainsi obstacle à toute transformation du permis F du recourant en un permis B, même sur la base de l'art. 36 OLE.
En revanche, dans la mesure où le recourant a obtenu une rente de l’assurance-invalidité, qui lui garantit une certaine stabilité financière, il n’y a plus lieu de considérer que l'art. 10 al. 1 let. d LSEE fait d’emblée obstacle à toute transformation de son permis F en un permis B. Point n’est besoin toutefois de trancher cette question définitivement, ni d’examiner la nature et le montant des dettes du recourant, les autres éléments de fait suffisant à justifier la décision de l’autorité intimée, en vertu de laquelle il n'y a pas lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'art. 36 OLE.
7. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP, Division asile, du 14 mai 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.