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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 octobre 2007 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs.; Mme Véronique Aguet, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.____________, à Vevey, |
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2. |
Y.____________, à Vevey, |
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3. |
Z.____________, à Vevey, tous représentés par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour annuelle B |
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Recours X.____________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) Division asile du 15 mai 2007 refusant de transformer le permis F en permis B de la mère et de sa fille Z.____________ |
Vu les faits suivants
A. X.____________, née le 5 octobre 1964, est entrée en Suisse le 4 décembre 2000 accompagnée de sa fille Z.____________, née le 25 avril 1999 ainsi que de son fils Y.____________, né le 11 juillet 1985. Une demande d'asile a été déposée le 5 décembre 2000.
Par décision du 27 juin 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a refusé la qualité de réfugiés aux intéressés, rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi. L'admission provisoire des requérants a toutefois été accordée. Par décision du 5 août 2003, les requérants ont été attribués au canton de Vaud et ont été mis au bénéfice de permis F, valablement renouvelés.
B. Le 1er novembre 2006, X.____________ et ses enfants, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont requis la transformation de leur admission provisoire en une autorisation de séjour ordinaire.
Par décision du 15 mai 2007, le Service de la population (ci-après: SPOP) a rejeté la requête. Il a relevé que la requérante était sans activité lucrative et prise en charge par la fondation FAREAS dans une large mesure depuis de nombreuses années. Il précisait toutefois que la demande concernant Y.____________ serait traitée séparément.
C. Par mémoire du 11 juin 2007, X.____________, agissant au nom de ses deux enfants, Y.____________ et Z.____________, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat à Vevey, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'ils soient mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations. La recourante relève que ses deux frères et trois soeurs se trouvent en Suisse depuis 1985, qu'elle est atteinte dans sa santé et dépendante de sa famille, qu'au vu de la présence de sa famille en Suisse, leur relation avec ce pays est devenue beaucoup plus importante que leur relation avec leur pays d'origine, qu'ils n'ont jamais eu de problèmes d'ordre judiciaire et ne font pas l'objet de poursuites. Elle souligne également que ses enfants sont bien intégrés scolairement et professionnellement et que la demande de son fils n'a pas à être traitée séparément au vu du principe de l'unité de la famille. La recourante étant gravement atteinte dans sa santé tant physique que psychique, elle estime qu'il ne peut être exigé d'elle qu'elle parvienne à une autonomie financière. Elle soutient également que la dépendance financière n'existera plus dans la mesure où sa soeur et son fils se sont engagés à assurer les frais inhérents à l'entretien de la recourante et de sa fille, des déclarations dans ce sens ayant été produites.
Le 8 juin 2007, le SPOP a transmis à l'Office fédéral des migrations, la demande tendant à la transformation du permis F en permis B en ce qui concernait Y.____________. Une autorisation de séjour a été octroyée à ce dernier le 17 juin 2007.
Dans ses déterminations du 29 juin 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que l'absence d'activité lucrative et les motifs d'assistance publique s'opposaient à l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de la recourante et de sa fille. Elle précisait que celles-ci pouvaient toutefois continuer à séjourner en Suisse au bénéfice de leur admission provisoire, statut qui n'empêchait par la recourante d'accéder aux soins médicaux dont elle avait besoin.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 17 août 2007, confirmant ses problèmes de santé et le fait que son entretien pouvait être assuré par son fils et sa soeur. Elle a produit un complément d'expertise psychiatrique du 27 juillet 2007. L'autorité intimée s'est encore prononcée le 28 août 2007 et a confirmé ses conclusions.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Un permis de séjour ayant été accordé à Y.____________, il faut constater que le recours ne porte que sur le refus de transformer l'autorisation provisoire de X.____________ et de sa fille Z.____________ en une autorisation de séjour ordinaire.
2. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).
4. a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164, RDAF 2002 I 386 et 127 II 60 consid. 1a p. 62 s., RDAF 2002 I 390), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
5. L’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c, JdT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE.2000.0087 du 13 novembre 2000 et PE.2006.0451 du 23 avril 2007).
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Pour l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et la jurisprudence citée). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).
Par ailleurs, l'art. 13 let. f OLE figure au chapitre 2 de l'ordonnance intitulé "Etrangers exerçant une activité lucrative". Par définition, l'application de cette disposition suppose par conséquent que l'étranger concerné exerce une telle activité (v. arrêt TA PE.2005.0264 du 27 avril 2006 consid. 2; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, spéc. p. 291).
b) S'agissant des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative, l'art. 36 OLE prévoit qu'une autorisation de séjour peut leur être accordée "lorsque des raisons importantes l'exigent". Les motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée. Les Directives LSEE rappellent à leur chiffre 541 qu’une application trop large de l’art. 36 OLE s’écarterait des buts de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. Toujours selon ces directives, l’art. 36 OLE peut être invoqué, par analogie avec l’art. 13 let. f OLE, dans des situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il n’envisage pas d’activité lucrative dans notre pays. Dans un tel cas, les critères développés en application de l'art. 13 let. f OLE s’appliquent par analogie.
6. En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante en raison de l'absence d'activité lucrative et de sa prise en charge totale par la FAREAS. Cette décision est fondée sur l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, disposition selon laquelle un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641, 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités; arrêt TA PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).
En l'occurrence, la recourante n’exerce pas d’activité lucrative et n'a que des perspectives très restreintes de pouvoir accéder à une telle activité selon les conclusions du complément d'expertise psychiatrique du 27 juillet 2007. C’est donc l’application de l’art. 36 OLE qu’il s’agit de vérifier. Comme exposé ci-dessus, cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être délivrées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Elle permet donc, si les conditions d'application en sont réalisées, de délivrer exceptionnellement une autorisation de séjour à des personnes se trouvant dans une situation personnelle d'extrême gravité.
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. arrêts non publiés 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998).
La recourante soutient que son état de santé et sa dépendance envers ses proches, notamment envers sa soeur aînée, A.____________, ne lui permettent pas de retourner dans son pays d'origine et que le centre de ses intérêts se trouve désormais en Suisse. Selon un certificat médical du 26 février 2007, la recourante souffre d'obésité morbide, d'hypertension artérielle, de diabète de type II, d'un probable syndrome d'apnée du sommeil et d'un status variqueux des membres inférieurs, nécessitant un suivi médical régulier. Le complément d'expertise psychiatrique du 27 juillet 2007 diagnostique un trouble panique avec agoraphobie en rémission partielle, des antécédents d'épisodes dépressif majeur avec de possibles symptômes psychotiques, un trouble alimentaire non spécifié (mangeuse compulsive), une personnalité dépendante et une intelligence limite, voire inférieure. L'expertise montre un fort lien de dépendance affective et matérielle entre la recourante et sa famille en Suisse.
La jurisprudence du Tribunal administratif précise qu'il y a lieu d'interpréter la notion de situation personnelle d'extrême gravité de manière restrictive. En particulier, l'application de l'art. 36 OLE ne se justifie pas lorsqu'un étranger peut continuer d'être soigné en Suisse parce qu'il est admis provisoirement (arrêts TA PE.2007.286 du 31 août 2007, PE.2005.0666 du 15 mai 2006, PE.2003.0487 du 30 juin 2004). En l'occurrence, la recourante, admise provisoirement, bénéficie précisément de tous les soins que nécessite son état de santé et son atteinte n'est pas à ce point importante pour qu'elle la place dans une situation comparable à celle de l'arrêt qu'elle invoque à l'appui de son recours qui concernait une personne lourdement handicapée et dont l'atteinte à la santé nécessitait un encadrement institutionnel à vie (arrêt TA, PE.2006.661 du 27 avril 2007). Il faut en outre constater que la recourante et sa fille se trouvent depuis bientôt sept ans en Suisse et Z.____________, âgée de 8 ans, est scolarisée depuis 2003. La recourante, qui ne travaille pas et ne parle pas le français, ne peut toutefois pas se prévaloir d'une intégration particulière en Suisse en dehors du lien de dépendance la liant à sa famille. Elle n'établit l'existence d'aucune situation de détresse personnelle avérée nécessitant absolument la délivrance d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, si l'on ne saurait dénier qu'une admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d'un permis B, ceux-ci ne conduisent pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en vigueur, à l'octroi d'une telle autorisation. Enfin et comme déjà relevé, la recourante est à la charge de la FAREAS depuis plusieurs années. Le fait que sa soeur et son fils se soient engagés à l'entretenir ne permet pas d'établir que la recourante n'est plus à la charge de l'assistance publique et ne constitue pas une garantie suffisante quant à son autonomie financière à long terme. En l'état, il apparaît ainsi que l'art. 10 al. 1 let. d LSEE s'oppose à la transmission du dossier de la recourante et de sa fille à l'ODM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour. La décision attaquée, qui ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit être confirmée, d'autant plus que le statut de la recourante et de sa fille leur permet de poursuivre leur séjour en Suisse au bénéfice de leur permis F.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, Division asile, du 15 mai 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.