CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 décembre 2007

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X._____________, à Montreux, représenté par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)

  

 

Objet

        Refus de délivrer une  autorisation de séjour pour études 

 

Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2007 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X._____________, ressortissant vietnamien né le 11 juin 1985, est entré en Suisse le 19 septembre 2005 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 28 février 2006, afin de suivre une formation en hôtellerie auprès de l'école Hôtel Institut Montreux "HIM" d'une durée de deux ans et demi.

L'autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 28 février 2007.

B.                               L'intéressé a arrêté ses études chez HIM et a déposé, le 8 février 2007, une demande d'autorisation de séjour temporaire pour suivre des cours de français intensif auprès de l'école "Language Links Lausanne" du 1er mars 2007 au 29 février 2008 afin d'entreprendre ultérieurement des études universitaires à Lausanne. Il a précisé, dans sa lettre de motivation, qu'il souhaitait s'orienter dans le domaine des affaires internationales et que son choix d'entamer des études en Suisse était lié à la qualité de l'enseignement dans ce pays.  

C.                               Par décision du 25 avril 2007, notifiée le 24 mai 2007, le SPOP a refusé d'octroyer cette prolongation et a imparti à X._____________ un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse. Il a notamment considéré ce qui suit:

"A l'examen de notre dossier, nous constatons d'une part, que l'intéressé n'a pas présenté un plan d'étude suffisamment précis et détaillé et d'autre part, n'a pas respecté son plan d'étude initial en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE;

que l'intéressé ne bénéficie pas des connaissances linguistiques pour débuter directement sa formation principale auprès d'une université suisse (…);

qu'à cet égard, selon une pratique constante, notre service peut autoriser les étudiants étrangers à suivre un cours de perfectionnement ou de mise à niveau linguistique durant une période limitée en vue d'effectuer la formation projetée dans notre pays;

que dans le cas d'espèce l'on ne se trouve cependant pas dans ce cas de figure dans la mesure où l'intéressé doit effectuer l'apprentissage du français;

qu'il ressort du dossier qu'il s'agit de deux formations complètes et successives;

que les directives fédérales en la matière stipulent qu'il ne se justifie pas de tolérer plusieurs formations à la suite qui pourraient occasionner un séjour trop long susceptible de créer un cas humanitaire;

que la nécessité d'entreprendre cette formation en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction;

que d'autre part, bien que les motivations de Monsieur X._____________ soient dignes d'intérêt, notre Service considère que les études de français pour accéder à une université en Suisse peuvent très bien être suivies, au moins en ce qui concerne l'acquisition des connaissances de base, dans son pays d'origine au vu de la longue tradition francophone existante au Vietnam;

que considérant l'ensemble de ces éléments, notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n'est pas suffisamment assurée et que le but du séjour est atteint".

D.                               Par acte du 13 juin 2007, X._____________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'au 28 février 2008 et requiert l'octroi de l'effet suspensif. Il allègue en substance que la formation en français ne peut être considérée comme une formation complète puisqu'elle n'a pour but que de lui permettre d'améliorer la maîtrise du français afin de suivre des études universitaires. Il considère également qu'il est prématuré d'exiger de lui un plan d'études précis dans la mesure où celui-ci dépendra de sa formation actuelle.

Le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif à la décision querellée par décision incidence du 22 juin 2007.

Le SPOP s'est déterminé le 13 septembre 2007 en concluant au rejet du recours.

Le recourant s'est encore déterminé par lettre du 15 novembre 2007.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

4.                                a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

b) En l'espèce, le recourant sollicite le renouvellement de son autorisation de séjour afin d’entreprendre des études de français auprès de Language Links Lausanne.

L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"     -     a) le requérant vient seul en suisse;

      -     b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c) le programme des études est fixé;

      -     d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter                                     l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                                                     l'enseignement;

      -     e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

5.                                En l'espèce, le recourant, âgé de 22 ans, est entré en Suisse en septembre 2005 dans le but clairement annoncé d'entreprendre une formation de base de deux ans et demi dans le domaine de la gestion hôtelière auprès d'une école qui dispense ses cours en anglais. En interrompant ses études près d'une année et demi après les avoir commencées, alors qu'elles devaient s'achever au plus tard au printemps 2008, le recourant a clairement modifié le plan d'études pour lequel un permis de séjour lui a été octroyé. En outre, son changement d'orientation n'est étayé par aucun plan d'études précis, le recourant invoquant simplement le désir de s'orienter dans les affaires internationales. A cet égard, son argument selon lequel il est prématuré d'exiger de lui un plan d'études précis n'est pas pertinent. Il pouvait à tout le moins indiquer la nature et la longueur des études à mener, quand bien même ces études dépendraient de l'issue de ses études de français, lesquelles apparaissent de ce fait comme une formation à part entière (v. TA PE.2007.0384 du 19 novembre 2007; PE.2007.0179 du 31 août 2007 et PE.2007.0225 du 23 août 2007). Le recourant ne remplit dès lors manifestement pas les conditions de l'art. 32 lit. c OLE.

Au surplus, il apparaît évident que ce changement d'orientation entraînera un séjour en Suisse beaucoup plus long que celui initialement prévu. Or, eu égard à la situation personnelle du recourant, célibataire, sans charge de famille, sans plan précis, sa sortie de Suisse au terme d'études dont les contours demeurent flous ne paraît pas assurée.

6.                                C’est dès lors à juste titre que l’autorisation de séjour requise par le recourant a été refusée par l’autorité intimée. Le recours doit dès lors être rejeté, aux frais de son auteur, lequel n’a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 avril 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.