CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 septembre 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Chloé Jeanneret-Gris, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 26 avril 2006, A.________, ressortissante brésilienne née le 5 novembre 1982, est entrée en Suisse sans autorisation. Le 16 août 2006, elle a demandé une autorisation de séjour en vue de s’installer à 1******** et d’y épouser B. X.________, citoyen suisse né le 26 mai 1982.

Le 30 avril 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande, au motif notamment que le projet de mariage de la requérante était incertain, B. X.________ n’ayant pas encore divorcé de C. X.________. Le SPOP a imparti un délai d’un mois à A.________ pour quitter le territoire.  

B.                               A.________ a recouru. Le SPOP a transmis son dossier. Il n’a pas été invité à se déterminer.

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

2.                                a) Selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées; arrêts PE.2006.0700 du 15 mai 2007; PE.2006.0529 du 22 janvier 2007; PE.2006.0215 du 2 novembre 2006). Aux termes de l’art. 36 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), des autorisations de séjour peuvent être délivrés à des étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative, comme en l’occurrence, lorsque des raisons importantes l’exigent. Selon les directives émises par l’Office fédéral des migrations (ch. 556.3), une autorisation de séjour de durée limitée peut être délivrée à ce titre pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse, dans la mesure où la célébration intervienne dans un délai raisonnable et pour autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance et de motif d’expulsion, etc.).

b) La recourante invoque ses fiançailles avec B. X.________. Or, celui-ci est toujours marié avec une tierce personne; la procédure de divorce n’est même pas entamée. La perspective pour la recourante d’épouser B. X.________ n’est ainsi pas imminente.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 30 avril 2007 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.