CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 novembre 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et Philippe Ogay , assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

A.________, c/o B.________, à 1******** VD, représenté par Etienne LAFFELY, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 mai 2007 refusant la prolongation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                La recourante, A.________, ressortissante chinoise née le 1er octobre 1979, a obtenu un visa afin de pouvoir suivre des études, pendant une durée d'un an, dès le 8 août 2003 auprès du HTI Hotel & Tourism Institute au Mont-Pèlerin.

B.                               La recourante est arrivée en Suisse le 18 août 2003 et a obtenu une autorisation de séjour pour étudiant valable une année. Le 3 septembre 2004, la recourante s'est adressée au Service de la population en sollicitant de pouvoir suivre des cours de français auprès de l'école Links à Lausanne, dont elle a produit une attestation d'inscription dès le mois de septembre 2004. Elle a justifié cette requête par le fait qu'elle avait terminé avec succès les cours à la Hotel & Tourism Institute School. Vu qu'elle habitait dans une région où l'on parlait français, elle pensait qu'il s'agissait d'une bonne opportunité pour apprendre cette langue, c'est pourquoi avant de poursuivre et terminer ses études dans l'hôtellerie, elle désirait apprendre et maîtriser le français pour pouvoir s'intégrer dans la région.

Par courrier du 18 juillet 2005, la recourante a précisé qu'elle entendait suivre une école de français pendant une année et que, si cela lui plaisait, elle continuerait pour une seconde année. Enfin, après ses études de français, elle souhaitait continuer ses cours de hotel management et qu'elle souhaitait terminer sa formation. Le 20 octobre 2005, Hotel & Tourism Institute a indiqué au SPOP que la recourante était inscrite pour quatre ans dans cet institut mais qu'elle avait seulement étudié durant une année et n'avait pas terminé ses études.

Le 12 décembre 2005, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour de la recourante, l'autorisant à suivre des études de français auprès de l'école Links à Lausanne. A cette occasion, l'autorité de première instance a adressé un courrier à la recourante en l'informant de ce qui suit :

"(...) Nous avons pris bonne note que vous souhaitez changer d'école et vous inscrire auprès de l'Ecole Language Links à Lausanne dans le but d'entreprendre des études de français durant une année puis de reprendre vos études en hôtellerie auprès de Hotel & Tourism Institute au Mont-Pèlerin, étude qui vont se dérouler sur une période totale de quatre ans.

Après examen de votre dossier, nous vous informons que nous sommes exceptionnellement disposés à y donner une suite favorable. Cependant, nous vous rendons attentive au fait que le renouvellement de ladite autorisation ne s'effectuera qu'au vu des résultats obtenus et que nous pourrions être amenés à refuser toute prolongation en cas d'échec ou si un changement d'orientation devait se produire. Il en sera de même si vos études ne se terminent pas dans un délai normal comme prévu dans votre plan d'études.

Ainsi, votre autorisation de séjour ne sera renouvelée dans une année qu'à la condition que vos études de français soient terminées et que vous poursuiviez votre formation auprès de l'Ecole HTI. Par ailleurs, nous considérerons que le but de votre séjour sera atteint à fin 2009, date à laquelle vous devrez quitter notre canton.

Enfin, nous vous rappelons que l'autorisation dont vous bénéficiez a un caractère strictement temporaire et ne donne aucun droit en matière d'autorisation définitive ou d'établissement (...)"

C.                               La recourante a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative le 6 novembre 2006, dans le but de débuter une activité de cuisinière à plein temps auprès de X.________ SA, pour un salaire mensuel brut de 4'300 fr. Par décision du 24 novembre 2006, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement a refusé de donner une autorisation de travail à la recourante, en invoquant le fait que celle-ci n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union Européenne et qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une exception aux dispositions de l'art. 8 OLE, un cuisinier originaire d'une région non traditionnelle de recrutement devant avoir une formation de base, ce qui n'était pas son cas.

Le 14 novembre 2006, l'école Links à Lausanne a déclaré ce qui suit :

"Nous avons informé la Commune de 1******** en date du 12 septembre 2006 de l'absence non justifiée de Mlle A.________ depuis mars 2006.

Mlle A.________ a repris les cours dans notre école en date du 2 octobre 2006 et nous a informé à cette date-là des raisons de son absence, à savoir un retour précipité en Chine (impossibilité de prévenir l'école ou son entourage) pour trois mois, retour en Suisse en juin d'une longue maladie (impossibilité de se présenter aux cours) puis congé d'été. Malgré ces ennuis, Mlle A.________ est réinscrite en qualité d'étudiante auprès de notre école pour l'année scolaire 2006-2007 qui a commencé le 2 octobre 2006 pour se terminer fin septembre 2007. Elle suit notre programme "à la carte" qui comprend des cours de français intensifs à raison de 20 heures d'étude hebdomadaires. Ces cours ont lieu du lundi au vendredi et préparent les élèves aux différents examens de l'Alliance française.

Mlle A.________ nous semble très motivée à poursuivre ses études et s'est engagée à se présenter à l'examen de l'Alliance française en mars 2007".

X.________ SA a déposé un recours devant le Tribunal administratif le 8 décembre 2006, et l'a retiré le 6 janvier 2007, ce qui a été constaté par une décision du juge instructeur du tribunal de céans du 11 janvier 2007.

D.                               Interpellée sur ses intentions futures et la date précise de la fin de ses études par le SPOP, la recourante a déclaré, par correspondance du 23 mars 2007, qu'après deux ans et demi d'études à l'école Language Links, elle s'était présentée au diplôme de langue de l'Alliance française les 23 et 24 mars 2007. Elle a toutefois constaté qu'elle était encore faible en syntaxe et en expression et qu'elle avait prévu d'étudier encore dans l'école où elle se trouvait jusqu'en septembre 2007. Enfin, quant elle aura terminé ses études de français, elle retournera à l'Hotel & Tourism Institue pour continuer à étudier le hotel management et suivre la deuxième année qui donne le diplôme en hotel management. Une fois ses études terminées, elle retournera en Chine.

E.                               Par décision du SPOP du 10 mai 2007, notifiée à la recourante le 31 mai suivant, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante aux motifs suivant :

"

Ÿ      que l'intéressée est entrée en Suisse en date du 18 août 2003 afin de suivre une formation en hôtellerie auprès de HTI au Mont Pèlerin pour une durée de quatre ans;

Ÿ      qu'en septembre 2004, l'intéressée nous a informés de son désire de suspendre sa formation dans le but de suivre des cours de français pour une durée de deux ans;

Ÿ      que nous avons accepté ce changement et nous avons prolongé son permis jusqu'au 31 août 2006;

Ÿ      qu'en date du 12 décembre 2005, nous avons mis en garde l'intéressée que son permis sera renouvelé dans une année à condition que ses études de français soient terminées et qu'elle continue ses cours auprès de HTI;

Ÿ      que le Service de l'emploi (Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs) a refusé le 24 novembre 2004 une demande d'activité lucrative en faveur de l'intéressée qui a été confirmée par le Tribunal administratif le 11 janvier 2007;

Ÿ      que nous avons interpellé l'intéressée par l'intermédiaire du bureau des étrangers de 1******** afin qu'elle se détermine sur sa situation;

Ÿ      qu'actuellement elle désire continuer ses études de français puis par la suite reprendre sa formation en hôtellerie;

Ÿ      qu'à l'examen de notre dossier, nous constatons que l'intéressée n'a pas respecté son plan d'études initial et n'a pas présenté un plan d'études suffisamment précis en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE;

Ÿ      que selon la directive fédérale 513 LSEE un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels et dûment fondés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments figurant à notre dossier;

Ÿ      que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

Ÿ      que la nécessité d'effectuer cette formation en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction;

Ÿ      que le retour dans le pays d'origine n'est pas suffisamment assuré, les autorités fédérales ayant par ailleurs édicté de nouvelles directives commandant un contrôle strict de certains étudiants au vu du trop grand nombre d'abus constatés;

Ÿ      que considérant l'ensemble de ces éléments, notre Service estime que le but du séjour pour études est atteint et que la sortie de Suisse au terme des études n'est plus garantie."

Par acte du 19 juin 2007, la recourante a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'autorisation de séjour pour études de la recourante était prolongée jusqu'à la fin de la formation, soit jusqu'au 30 septembre 2007.

La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs.

Par décision incidente du 28 juin 2007, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision entreprise, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 23 juillet 2007, concluant à son rejet.

La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

 

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA. Il est partant recevable à la forme.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                                En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en 2003 dans le but de suivre un master au Hotel & Tourism Institute. Son autorisation de séjour a ensuite été prolongée afin de lui permettre de suivre des cours de français à l'école Links. Toutefois, à ce jour, elle n'a obtenu aucun diplôme.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)   le programme des études est fixé;

d)   la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)   le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, soit :

"a) Le requérant vient seul en Suisse.

b)  Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c)   Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d)  la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre       l’enseignement;

e)  Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)    (...)

g)  La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse il y a plus de quatre ans pour suivre des cours à l'école HTI.

Par la suite, elle a obtenu une autorisation de séjour pour changer son plan d'études et débuter des cours de français. Toutefois, à ce jour, elle n'a obtenu aucun diplôme.

Selon les directives sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office fédéral des migrations (directives ODM, troisième édition remaniée, mai 2006), en particulier le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

Il convient également de rappeler que lors de la dernière prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante, l'autorité intimée a clairement indiqué à celle-ci que le renouvellement de son autorisation ne s'effectuera qu'au vu des résultats obtenus et que toute nouvelle prolongation en cas d'échec ou un changement d'orientation seraient refusés. Ainsi, il a clairement été indiqué à la recourante que son autorisation de séjour ne serait renouvelée qu'à condition que ses études de français soient terminées et qu'elle poursuive sa formation auprès de l'école HTI. Tel n'est clairement pas le cas à ce jour et la recourante n'allègue d'ailleurs pas le contraire.

Force est dès lors de constater que les conditions imposées par le SPOP, et qui n'ont à l'époque pas été contestées par la recourante, n'ont pas été respectées. D'une manière générale, celle-ci n'a pas satisfait à l'exigence de diligence imposée par les directives fédérales dans l'accomplissement de ses études et, bien qu'elle invoque le fait qu'elle a dû rentrer d'urgence dans son pays, elle n'explique pas pour quelle raison ce déplacement l'a empêchée de poursuivre ses études. Il en va de même de la prétendue maladie invoquée par celle-ci. L'existence de cette maladie n'est d'ailleurs pas prouvée à satisfaction de droit et ne saurait dispenser la recourante d'accomplir son cursus dans un délai raisonnable.

Force est dès lors de constater que le but du séjour de la recourante doit être considéré comme atteint et que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui prolonger son autorisation de séjour.

5.                                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante, qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens.

6.                                 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 10 mai 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 12 novembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.