CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 septembre 2007

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.______________, à 1.*************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 mai 2007 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                Après l'obtention de son baccalauréat en "électronique" (en Côte d'Ivoire), X.______________, ressortissant camerounais né le 16 novembre 1981, a séjourné de septembre 1998 à août 2002 au Canada. Pendant cette période, il a fréquenté l'Ecole Polytechnique de Montréal (génie informatique) de 1999 à 2001; suite au décès de sa mère survenu le 3 novembre 2001, il a interrompu ses études.

B.                               X.______________ est entré en Suisse le 4 septembre 2002 au bénéfice d'un visa l'autorisant à y séjourner quarante jours.

Les 9 et 10 octobre 2002, il s'est présenté à l'examen d'admission du cours de mathématiques spéciales de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Il a toutefois échoué.

Le 21 octobre 2002, l'intéressé a déposé un rapport d'arrivée auprès de la Commune d'1.*************, en requérant une autorisation de séjour en vue d'études auprès de l'Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud (EIVD) dans cette commune. D'après sa lettre de motivation, il entendait y obtenir un diplôme d'ingénieur HES en informatique technique avant de retourner au Cameroun où il mettrait ses connaissances au profit des entreprises. Selon l'attestation de l'école en cause, le cycle complet des études était de trois ans auxquels s'ajoutaient douze semaines de travail de diplôme; sauf échec ou abandon, l'intéressé terminerait ainsi ses études au mois de janvier 2006. Une sœur d'X.______________, résidant à Zurich, s'est portée garante de ses frais d'études.

L'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 3 septembre 2003, régulièrement renouvelée par la suite. En février 2006, il a obtenu le diplôme voulu.

C.                               Le 20 janvier 2006, X.______________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour en vue d'effectuer une formation postgrade "Master of Advanced Studies in Information and Communication Technologies MAS-ICT", organisée par la Haute Ecole spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) en collaboration avec la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD). Selon l'attestation de cette dernière, la formation commencerait le 27 avril 2006 pour se terminer en 2008. Par décision du 2 juin 2006, le SPOP a accordé la prolongation sollicitée, jusqu'au 31 janvier 2007.

D.                               Les 15 et 26 février 2007, X.______________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'au 31 août 2007. Il a expliqué que cette durée lui était nécessaire pour préparer son immigration au Canada et se rendre aux rendez-vous fixés par l'ambassade du Canada à Paris. A l'appui, il a produit notamment des lettres du Bureau canadien d'immigration à Paris datées des 19 septembre 2006 et 30 janvier 2007. De surcroît, il a exposé que cette période lui permettrait également, dans une moindre mesure, de mener à bien ses activités bénévoles en tant qu'entraîneur formateur de juniors D au FC ***************. Il déposait encore une attestation de garantie établie par une autre de ses soeurs, résidant également à Zurich. Le bureau des étrangers d'1.************* a précisé au SPOP le 17 avril 2007 qu'X.______________ avait expliqué à leur guichet qu'il avait mis un terme à ses études et n'était plus inscrit à un Master à l'HEIG-VD.

E.                               Par décision du 21 mai 2007, notifiée le 31 mai suivant, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études d'X.______________ pour le motif qu'il avait mis un terme à ses études et ne remplissait ainsi plus les conditions de délivrance d'un tel permis, faute d'être inscrit dans une école. Le SPOP a estimé que le but de son séjour en Suisse était atteint et lui a imparti un délai de départ d'un mois.

F.                                Par acte daté du 15 juin 2007, expédié le 18 juin suivant, X.______________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant implicitement au renouvellement de son autorisation de séjour. Il explique qu'un malentendu est survenu entre lui-même et le bureau des étrangers d'1.************* et qu'il n'a pas eu l'intention d'arrêter définitivement ses études. En résumé, un différend sur le contenu des cours et le montant des frais de scolarité de son postgrade l'avait opposé à la HEIG-VD et ainsi amené à interrompre - momentanément - sa formation complémentaire. Dans l'intervalle, un arrangement a été trouvé avec cette école, si bien qu'il va reprendre ses études au mois de septembre 2007. Il explique encore ce qui suit:

"Je n'ai jamais caché mon intention de retourner au Canada, c'est pourquoi j'avais déposé un dossier au service de la population dans ce sens en espérant gagner du temps jusqu'en septembre afin de pouvoir reprendre mes études. Il est vrai que dans ce dossier, j'avais avancé l'argument du fait que c'est pour aller au Canada que j'avais besoin de temps car, malheureusement pour moi, je trouvais cela plausible. De plus, le traitement de dossier pour immigrer au Canada dure environ 15 mois et non 6 mois (durée que j'avais demandé)."

Le recourant considère ainsi que le but de son séjour n'est pas totalement atteint.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

G.                               A la demande de la juge instructeur, le recourant a produit une attestation de l'HEIG-VD confirmant son inscription à la formation postgrade MAS-IC 2007-2009. Il a précisé le 15 juillet 2007 que l'obtention de son diplôme de master restait sa priorité (par rapport à son immigration au Canada dès que ce pays le lui permettrait).

Dans ses déterminations du 26 juillet 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 17 août 2007, la juge instructeur a interpellé la HEIG-VD en vue d'établir les raisons pour lesquelles le recourant avait interrompu sa formation postgrade MAS-ICT. Le directeur de cette école a répondu le 29 août 2007 ce qui suit:

"(…)

Nous vous pouvons vous confirmer que M. X._______________, diplômé de notre Ecole en février 2006, était effectivement inscrit aux études postgrade MAS/ICT (Master of Advanced Studies en Technologies de l'information et de la communication) pour la rentrée 2006. Il a, à l'époque, abandonné car certains modules de début de cette formation étaient très proches de ceux qu'ils avaient déjà étudiés durant ses études d'ingénieur.

Dans l'édition 2007 qui est confirmée pour démarrer le 25 septembre 2007, ce problème de modules n'existe plus. Par ailleurs, nous signalons que les études MAS/ICT sont assez coûteuses, soit CHF 18'000.- sur deux ans.

M. X._______________ est inscrit et admis pour la prochaine rentrée 2007 et a affirmé disposer de la somme nécessaire pour ses études. Il devra du reste honorer une facture mensuelle de CHF 600.- durant deux ans, la première fois payable avant le 25.09.2007.

(…)"

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 32 de l'ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque:

"a.    Le requérant vient seul en Suisse;

b.     veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c.     le programme des études est fixé;

d.     la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e.     le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f.      la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

2.                                A l'appui de son refus, le SPOP a relevé que le recourant avait expressément admis avoir fait de fausses déclarations aux autorités en affirmant que sa requête de prolongation d'autorisation était motivée par sa demande d'immigration au Canada, alors que son but réel aurait été de gagner du temps pour pouvoir reprendre ses études. A ce sujet, on pouvait sérieusement se demander si ce n'était pas l'inverse qui était vrai, les études suivies dans notre pays n'étant qu'un prétexte pour pouvoir obtenir le temps nécessaire à la délivrance d'une autorisation de séjour durable au Canada. En tout état de cause, ses déclarations divergentes altéraient sérieusement la crédibilité de l'intéressé.

Plus particulièrement, toujours selon le SPOP, le recourant avait entrepris une formation postgrade qu'il avait cependant interrompue, semble-t-il, dans le but de préparer sa demande d'immigration au Canada. Quoi qu'il en soit, le recourant n'avait pas avancé dans ses études avec toute la diligence requise et il n'était pas exclu que la reprise récente de cette formation complémentaire soit un prétexte pour demeurer en Suisse. S'ajoutait à cela que le recourant n'entendait pas rentrer dans son pays d'origine, de sorte qu'il existait un risque important qu'il cherche à s'installer durablement en Suisse, où il avait des attaches familiales, si sa demande d'immigration devait échouer.

3.                                En l'occurrence, on rappellera que le SPOP avait d'abord accordé, le 2 juin 2006, la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant en vue d'une formation postgrade "Master of Advanced Studies in Information and Communication Technologies MAS-ICT", commençant le 27 avril 2006 pour se terminer en 2008.

Le refus maintenant attaqué se fonde en définitive sur l'interruption par le recourant de sa formation postgrade. Toutefois, il est désormais établi que cette interruption reposait sur des motifs liés au contenu des cours, qui ne répondait pas aux attentes de l'intéressé (cf. notamment déclaration de la HEIG-VD du 17 août 2007). Dans l'intervalle, le module des cours du postgrade a été revu à sa satisfaction, un arrangement financier a également été trouvé et le recourant s'est réinscrit à la HEIG-VD. Force est ainsi d'admettre que cette interruption avait une cause objective et ne résultait pas d'un échec ni d'un caprice du recourant. Elle a naturellement fait perdre un peu de temps au recourant qui n'a pas avancé au rythme prévu. Toutefois, cette formation complémentaire est relativement brève (deux ans). Il est prévu qu'elle s'achève en 2009. Par rapport à son échéance initiale, fixée à l'origine en 2008, il apparaît que le retard pris est en fin de compte modeste.

On ne peut certes pas exclure, avec le SPOP, que le laps de temps que devrait durer la formation complémentaire permette simultanément au recourant d'achever ses formalités d'immigration au Canada. Mais cela ne constitue pas encore un motif valable de lui refuser un complément de formation, sis dans la droite ligne des études accomplies avec célérité jusqu'ici. Le SPOP peut en effet s'assurer du bon déroulement des études, en veillant à un suivi serré du dossier à l'avenir (par exemple en se renseignant régulièrement de l'évolution de la situation auprès de l'école après chaque trimestre ou semestre, en fonction des particularités du module).

D'une manière générale, l'autorité intimée ne peut jamais totalement se prémunir du risque qu'un étudiant étranger ne quitte pas la Suisse à la fin de ses études. Dans le cas particulier, le recourant a entrepris des démarches concrètes en vue de retourner au Canada, pays d'où il provenait lorsqu'il est entré en Suisse. Si ces formalités démontrent effectivement que l'intéressé n'entend pas rentrer a priori dans son pays d'origine, elles révèlent que celui-ci a bel et bien l'intention de ne pas s'installer à demeure en Suisse. On ne peut que constater que les attaches familiales du recourant ne le retiennent pas, en l'état, dans son projet de vouloir vivre à l'étranger. Au cours de l'instruction, le tribunal a pu constater que les explications du recourant relatives à l'interruption de son postgrade étaient conformes à la vérité de sorte que l'on doit conserver à l'intéressé un certain crédit. Il peut ainsi être considéré qu'il quittera la Suisse à la fin de sa formation complémentaire. Le SPOP n'est pas privé, à ce stade, de la possibilité de lui faire souscrire un engagement formel dans ce sens.

Tout bien considéré, la décision attaquée ne procède pas d'une appréciation correcte des circonstances décisives, lesquelles militent en faveur de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant à des fins de complément d'études. La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre l'autorisation requise, en exigeant, si elle l'estime nécessaire, la signature d'un engagement formel du recourant à quitter la Suisse à l'achèvement de son postgrade.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 21 mai 2007 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 13 septembre 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.