CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 août 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

A.X.________, à 1.********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mai 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                Par arrêt PE.2006.0039 rendu le 24 octobre 2006, le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 1er novembre 2005 refusant de renouveler l’autorisation de séjour de A.X.________, ressortissant macédonien né le 4 octobre 1972, en raison du fait qu’il avait obtenu une autorisation à la suite de son mariage avec une Polonaise, titulaire d’un permis d’établissement, dont il s’était séparé en été 2004.

A la suite de cet arrêt, le SPOP a imparti, par lettre du 30 octobre 2006, à A.X.________ un délai échéant au 8 janvier 2007 pour quitter le canton de Vaud.

Par lettres datées des 10 et 14 décembre 2006, A.X.________ et son épouse ont écrit au SPOP qu’ils avaient mandaté un avocat pour entreprendre des démarches pour continuer leur avenir ensemble (suspension de la procédure de recours pendante devant la chambre des recours du Tribunal cantonal à l’encontre du jugement de divorce rendu le 28 novembre 2006 par le Tribunal d’arrondissement de 1.********). Ils ont fait une annonce dans ce sens au contrôle des habitants.

Le SPOP a dès lors repris l'instruction du dossier ensuite de la demande de réexamen de l’intéressé et il a suspendu le 16 février 2007 la procédure d’extension au territoire suisse de la décision cantonale de renvoi.

Le couple s'est à nouveau séparé (v. procès-verbaux d’audition des 16 et 17 avril 2007); le jugement de divorce rendu le 28 novembre 2006 prononçant le divorce des époux A.X.________ - B.X.________ est entré en force le 21 mars 2007.

B.                               Par décision du 23 mai 2007, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A.X.________ en se fondant notamment sur le divorce intervenu et lui a imparti un délai d’un mois, dès notification de la décision, pour quitter le canton de Vaud.

C.                               Par acte des 20 et 21 juin 2007, A.X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le nouveau refus du SPOP au terme duquel il conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Le recourant a été dispensé du paiement d'une avance de frais. En revanche, la nomination d'un conseil d'office lui a été refusée.

Dans ses déterminations du 29 juin 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation

Considérant en droit

1.                                Le recourant se prévaut du fait qu'il serait apatride, soit un élément qu'il a déjà invoqué antérieurement et qui a déjà été examiné par les autorités cantonales et fédérales. Il résulte en effet du dossier que l'objection soulevée dans le cadre de la présente procédure a déjà été examinée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), lequel a refusé le 29 novembre 2004 d'entrer en matière sur sa demande de reconnaissance du statut d'apatride. L'Office fédéral des migrations (ODM) lui a en outre retiré le 19 janvier 2005 son passeport pour étrangers. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de justice et police dont on ignore le sort. En l'état, il n'est pas établi que ce recours aurait abouti. Quoi qu'il en soit, la question de l'apatridie éventuelle du recourant n'est de toute manière pas décisive à ce stade de la procédure. En effet, la décision attaquée lui intime l’ordre de quitter le canton de Vaud uniquement. Le grief du recourant pourra être soulevé auprès de l’ODM, lors de la reprise de la procédure d’extension de la décision cantonale de renvoi.

2.                                Selon l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20), l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement.

En l'espèce, il est constant que le recourant est divorcé et qu'il n'a plus aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Le tribunal constate pour le surplus qu'il ne fait valoir aucune circonstance nouvelle postérieure à l'arrêt PE.2006.0039 du 24 octobre 2006. Aucun élément ne justifie de revenir sur l'appréciation de la situation du recourant qui a été faite à cette occasion et de lui délivrer aujourd'hui une autorisation de séjour. Pour rappel, le recourant n'a pas effectué un séjour en Suisse particulièrement long; il a vécu uniquement entre 2002 et 2004 auprès de son épouse; il a tenté au début de 2007 une reprise de la vie commune avec celle-ci qui a été éphémère. Il n'a pas d'attaches familiales dans notre pays alors que ces deux enfants vivent à l'étranger. Son intégration socio-professionnelle n'est pas particulièrement réussie. Il a été condamné le 1er mars 2006 à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et contravention à la loi sur les sentences municipales. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SPOP a refusé de prolonger ses conditions de séjour.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 23 mai 2007 par le SPOP est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

dl/Lausanne, le 30 août 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.