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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 février 2008 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourant |
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X.____________, à 1.***********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP), Division asile, du 11 juin 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Le recourant, X.____________, ressortissant angolais né le 30 avril 1965 est entré en Suisse le 16 décembre 1993 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée. Il a toutefois été admis provisoirement par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 17 février 1994 en raison du fait que l'exécution du renvoi dans son pays d'origine n'était pas exigible.
B. Le recourant s'est marié avec Y._________ née Z._________, ressortissante angolaise née le 19 août 1974. De leur union est né l'enfant A._________ le 17 janvier 2001. Le divorce des époux a été prononcé le 19 juin 2003 et l'autorité parentale sur l'enfant a été attribuée à sa mère.
C. Le recourant a sollicité en avril 2003 la transformation de son permis F et autorisation de séjour. Par décision du 17 février 2004, le Service de la population (ci-après SPOP) a refusé de transmettre le dossier à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement l'Office fédéral des migrations, ODM). Contre cette décision, le recourant a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Celui-ci a été déclaré irrecevable par décision du Juge instructeur du 29 avril 2004.
D. Par décision du 5 juillet 2005, l'ODM a levé l'admission provisoire du recourant et lui a imparti un délai de départ au 30 août 2005. On extrait de cette décision ce qui suit :
"Par ailleurs, conformément à l'art. 14a al. 4bis LSEE, si l'exécution du renvoi met l'étranger dans une situation de détresse personnelle grave, l'ODM peut décider de l'admettre provisoirement. L'art. 44 al. 3 LAsi précise qu'une telle mesure peut être ordonnée lorsque aucune décision exécutoire n'a été rendue dans les quatre ans qui ont suivi le dépôt de la demande d'asile. L'ODM devra notamment tenir compte de l'intégration en Suisse des personnes concernées, des conditions familiales et de la scolarité des enfants (art. 44 al. 4 LAsi et art. 33 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure).
Au vu des pièces figurant au dossier, les conditions d'une situation de détresse personnelle grave ne sont pas réalisées, car par son comportement l'intéressé n'a pas fait preuve d'une volonté réelle d'intégration en Suisse.
En effet, il n'est pas autonome financièrement, et une plainte pénale a été déposée par la Fareas le 4 juin 2004 à son encontre pour falsification de documents de chômage et escroquerie à l'assistance. En outre, le canton a signalé le comportement parfois agressif et caractérisé par une absence totale de collaboration de l'intéressé, qui a donné lieu à deux avertissements de la part de la Fareas en date du 03.07.2002 et du 04.04.2004."
Le recourant s'est pourvu contre cette décision. A ce jour, l'issue de ce recours n'est pas connue.
E. Le recourant a été condamné le 11 juillet 2005 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à une peine de trente jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et 300 fr. d'amende pour escroquerie et faux dans les titres.
Le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a également condamné le 13 février 2007 pour escroquerie et contravention à la loi sur l'action sociale vaudoise à une peine de 180 heures de travail d'intérêt général et à une amende de 600 francs. Il a de plus révoqué de sursis accordé par le Juge d'instruction le 11 juillet 2005.
F. Le 19 février 2007, le recourant a sollicité une nouvelle fois la transformation de son permis F en autorisation de séjour. Il a produit à cette occasion un extrait du registre des poursuites du 16 février 2007, dont il ressort qu'il faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 5'826 fr. et que 19 actes de défaut de biens avait été délivrés à son encontre au cours de cinq dernières années pour un montant total de 14'367 francs. Il ressort encore d'un document interne de l'Etat de Vaud figurant au dossier que la dette du recourant envers la Fareas se montait à 14'534 francs. Le recourant est locataire d'un appartement de deux pièces sis à 1.***********, pour lequel il s'acquitte d'un loyer de 680 fr. par mois.
G. Par décision du 11 juin 2007, le SPOP a rejeté la demande du recourant aux motifs suivants :
"L'examen du dossier révèle que vous n'exercez actuellement aucune activité lucrative.
Nous relevons également que votre situation financière est obérée. Vous êtes inscrit à l'Office des poursuites pour des dettes en cours s'élevant à un montant total de CHF 5'628.65 et faites l'objet de 19 actes de défaut de biens délivrés pour un montant total de CHF 14'367.45. De plus, vous avez contracté des dettes auprès de la fondation FAREAS s'élevant à ce jour à un montant total de CHF 14'535.20.
Par ailleurs, vous avez été condamné le 11 juillet 2005, pour escroquerie et faux dans les titres à une peine d'emprisonnement de 30 jours, avec sursis durant 2 ans, et CHF 300.- d'amende et le 13 février 2007, pour escroquerie et contravention à la loi sur l'action sociale vaudoise à 180 heures de travail d'intérêt général, à CHF 600.- d'amende, et à la révocation du sursis accordé précédemment.
Dans ces circonstances, l'absence d'activité lucrative, les motifs d'assistance publique et de condamnation pénale s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation à votre endroit (art. 10 al. 1 let. a, b et d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent vous être refusée, étant entendu que vous pouvez continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F)."
Le recourant a saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le recourant s'est acquitté en temps voulu de l'avance de frais requise par le Tribunal, par 500 francs.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 18 juillet 2007, concluant à son rejet.
Le recourant n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai imparti.
Au premier janvier 2008, les causes pendantes devant le Tribunal administratif ont été transférées dans leur état à la Cour de céans (art. 2 des dispositions transitoires de la loi du 12 juin 2007 modifiant celle sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36).
La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 20 jours de l'article 31 alinéa 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'article 31 alinéa 2 LJPA. Il est partant recevable à la forme.
2. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
3. a) D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'ODM est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la proposition du canton.
Dans un arrêt de principe PE.2006.0451 du 23 avril 2007, la jurisprudence a été précisée en ce sens que « le SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions de la LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment remplies ».
b) Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale». Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les références).
c) L'art. 36 OLE prévoit la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Dans un tel cas, les critères dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquent par analogie.
4. L'autorité intimée reproche au recourant le fait de ne pas être autonome financièrement. Elle fait état de la situation financière obérée du recourant et son manque de stabilité professionnelle.
5. L'art. 10 al. 1 let. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
6. En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis 1993, soit depuis plus de 14 ans. Il ne présente pas un parcours professionnel que l'on pourrait qualifier de stable puisque la majorité de ses emplois lui ont été fournis par des entreprises de placement temporaire et se sont limités à quelques mois.
La longue durée du séjour du recourant en Suisse ne suffit pas, à elle seule, à considérer que sa situation serait constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'article 13 let. f ou de l'article 36 OLE.
Certes, le recourant consent un important sacrifice en remboursant ses dettes, puisqu'il fait l'objet d'une saisie de salaire importante sur ses revenus. Il présente toutefois encore un important passif notamment envers la Fareas. A cela s'ajoute encore le fait qu'il a été condamné deux fois par les autorités pénales. Ces circonstances ne plaident donc pas pour une transmission du dossier du recourant à l'ODM. Au surplus, le recourant ne soutient pas s'être particulièrement bien intégré dans notre pays.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande du recourant visant à l'obtention d'une autorisation de séjour. Sa décision doit être confirmée et le recours rejeté, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 juin 2007 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 février 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.