|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 1er octobre 2007 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juin 2007 refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant de Serbie et Monténégro né le 5 septembre 1983, X.________________ est arrivé en Suisse le 3 avril 2004 et y a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage célébré au Kosovo le 31 janvier 2003 avec une compatriote titulaire d'un permis C. Un enfant, Y.________________, est né de cette union le 9 octobre 2004.
B. Ayant appris que le couple était séparé depuis août 2005, le SPOP a fait procéder à une enquête. D'un rapport de renseignements établi par la police municipale de Nyon le 15 août 2006, il ressort ce qui suit:
"Q3 Date de la séparation et qui a requis la séparation et pour quels motifs ?
R3 "C'était le 20 septembre 2005. C'est elle, mais elle ne m'a jamais expliqué pourquoi. Chaque fois que nous venions sur le sujet, elle faisait des crises d'hystérie. De ce fait, je ne sais toujours pas pourquoi".
Q4 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?
R4 "Notre couple est séparé depuis le 21 septembre 2005. Cette séparation a été entérinée par le Tribunal d'arrondissement de Nyon."
Q5 Le couple a-t-il connu des violences conjugales. Si oui, plaintes et suite ?
R5 "Non".
Q6 Date du divorce et procédure en cours ?
R6 "Suite au prononcé du 21 septembre 2005, par le Tribunal d'arrondissement de la Côte à Nyon, nous sommes séparés jusqu'au 30 septembre 2006. Par la suite, et comme je n'ai toujours pas de nouvelles de ma femme et pour le bien de mon enfant, je pense faire les démarches pour obtenir le divorce".
Q7 Un des époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son conjoint. S'en acquitte-t-il ?
R7 "Ma femme ne me verse pas d'argent et je n'en ai pas réclamé".
Q8 Existe-t-il des indices de complaisance (pour quels motifs) ?
R8 "Depuis le jour de notre arrivée en Suisse, elle a complètement changé son comportement. Elle voulait faire tout ce qu'elle voulait et je devais rester à son service. En ce qui me concerne, un mois après mon arrivée, j'avais trouvé du travail à la 1.************* de 2.*************/VD comme vendeur. Le soir, quand je rentrais, elle n'était pas toujours à la maison. Elle me répondait qu'elle se trouvait chez sa soeur, qui est domiciliée à 3.*************, mais je savais qu'elle n'y était pas. J'ai souvent vérifié".
Enfants :
Q9 Des enfants sont-ils issus de cette union ?
R9 "Oui. Y.________________, né le 9 octobre 2004 à Nyon".
Q10 Qui en a la garde ?
R10 "Suite à l'abandon du domicile conjugal, c'est moi qui ai la garde exclusive de l'enfant".
Q11 Comment les parents s'occupent-ils des enfants, notamment le conjoint qui n'a pas le droit de garde (visites, contribution à l'entretien...) ?
R11 "Vu qu'elle ne s'occupait pas de l'enfant (le laver, le nourrir, etc), c'est moi qui devait tout faire, le soir, après mon travail. Au mois de mars 2005, j'ai pris la décision d'emmener mon enfant chez ma mère à ************* au Kosovo afin que l'enfant puisse être bien traité et soigné. Mes parents vivent toujours ensemble et j'ai encore trois frères qui habitent chez mes parents. Je tiens à vous préciser que ma femme ne s'est nullement opposée à cette décision. C'est comme si l'enfant n'avait jamais existé. Depuis le mois de mars et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais pris de nouvelles de son enfant.".
Q12 Le renvoi à l'étranger d'un des parents est-il préjudiciable au développement des enfants. Comment se déterminent-ils à ce sujet ?
R12 "Cela fait deux ans que mon fils se trouve chez mes parents. Si mon permis d'établissement est prolongé, au mois d'octobre de cette année, j'avais prévu de reprendre mon fils à Nyon. Durant mes heures de travail et en accord avec elle, ce sera ma soeur, qui habite à 4.*************, qui le gardera. Je souhaite que mon fils apprenne le français et qu'il puisse avoir une bonne éducation scolaire afin qu'il puisse faire des études plus tard. De ce fait, je vous réponds que je souhaiterais rester en Suisse".
Examen de situation de l'intéressé
Q13 Situation financière (source de revenus, dettes et poursuites, aide sociale, etc...) et comportement ?
R13 "Depuis que je suis arrivé en Suisse, j'habite toujours au même domicile. Un mois après mon arrivée en Suisse, j'ai trouvé un emploi comme magasinier à 100 %, à la 1.************* d'2.*************, où je travaille toujours. Mes responsables sont contents de mes prestations. Je gagne CHF 3'800.- par mois. Je n'ai pas de dette ni de poursuite et je ne touche pas l'aide sociale.".
Q14 Son intégration dans notre pays ?
Q14 "Je suis inscrit au 5.************* de Nyon, comme élève. Je me rends à l'entraînement deux à trois fois par semaine. Si mon enfant est de retour je suis prêt à quitter le sport pour lui.
Q15 Ses attaches en Suisse et à l'étranger ?
R15 "En 1992 et jusqu'en 1998, accompagné de toute ma famille, je me trouvais déjà en Suisse à cause de la guerre. Nous avions bénéficié de l'asile politique. En 1998, mon père a été volontaire pour le retour au Kosovo. Au début, cela m'a été très dur de reprendre une vie à ***************. Puis, quand ma femme m'a demandé de partir en Suisse, j'ai tout de suite accepté. Elle aussi, se trouvait en Suisse durant le conflit, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés en Suisse".
Q16 En cas de décision par l'autorité du non renouvellement de son autorisation de séjour, comment se détermine-t-il ?
R16 Cela serait une tragédie pour mon fils et pour moi. Je souhaiterais vraiment rester en Suisse. Je m'y sens vraiment bien et toute ma vie est basée ici".
Il ressort en outre d'une correspondance adressée par le recourant au SPOP le 3 avril 2006 que l'intéressé a suivi sa scolarité à Nyon de 1995 à 1999, date à laquelle il a obtenu une attestation de fin de scolarité obligatoire (attestation de fin de scolarité obligatoire du Département vaudois de la formation et de la jeunesse du 1er juillet 1999).
C. Le 22 septembre 2006, le Contrôle des habitants de la Commune de 6.************* a transmis à l'autorité intimée la traduction française d'un jugement de divorce rendu en Serbie et Monténégro, définitif et exécutoire depuis le 30 novembre 2005. Selon ce jugement, la garde, l'entretien et l'éducation de l'enfant Y.________________ a été confié à son père.
D. Par décision du 7 juin 2007, notifiée le 14 juin 2007, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de X.________________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire. Le SPOP relève que l'intéressé est entré en Suisse le 3 avril 2004 à la suite de son mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, que le couple s'est séparé en août 2005, que le divorce a été prononcé le 30 novembre 2005, que la garde de l'enfant, qui vit à l'étranger, a été confiée au père, que la mère ne désire pas que son enfant vive en Suisse et que le recourant n'est pas particulièrement qualifié.
E. X.________________ a recouru contre cette décision le 21 juin 2007 en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, il expose en substance avoir fait la demande pour que son fils puisse venir le rejoindre en Suisse, sa mère étant trop âgée et malade pour élever un enfant. Son fils serait confié à la soeur du recourant pendant que ce dernier travaillera.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
F. Par décision incidente du 4 juillet 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
G. L'autorité intimée s'est déterminée le 19 juillet 2007 en concluant au rejet du recours.
H. Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, obtenue suite au mariage de ce dernier, du fait de la séparation des époux.
a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations (ODM) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé. L'alinéa 2 de la disposition susmentionnée précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.
L'art. 17 al. 2 LSEE fait donc dépendre l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement de la vie commune des époux. Le but du regroupement familial est en effet de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application de l'art. 17 LSEE. Ce principe est rappelé au chiffre 653 des Directives ODM. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance du délai de cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.
b) Dans le cas particulier, il est établi que les époux se sont séparés au mois de septembre 2005, soit après environ 2 ans et demi de vie commune, et le divorce est définitif et exécutoire depuis le 30 novembre 2005. Dans ces conditions, le but du séjour doit être considéré comme atteint et c'est dès lors à juste titre que le SPOP a procédé au réexamen des conditions de séjour du recourant.
4. a) Il est possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière de la directive 654 ODM selon laquelle les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.
b) En l'espèce, la durée de séjour du recourant en Suisse n'est pas négligeable puisque l'intéressé y a vécu de 1995 à 1999 (soit dès l'âge de douze ans à l'âge de seize ans), puis à nouveau depuis avril 2004, soit un total de plus de sept ans. S'agissant de ses liens personnels avec la Suisse, force est de constater que s'ils ont pu être relativement étroits lorsque le recourant vivait dans notre pays avec sa famille, cela d'autant plus qu'il s'est agi d'années de scolarité obligatoire, ces liens ont aujourd'hui disparu. En effet, non seulement les parents et les trois frères du recourant sont au Kosovo, mais son fils y vit également depuis plus de deux ans. Il ne ressort pas au surplus du dossier que X.________________ aurait noué de nouvelles relations en Suisse particulièrement importantes depuis son retour en 2004. Quant à sa situation professionnelle, on retient que le recourant travaille depuis mai 2004 en qualité de magasinier auprès du même employeur et qu'il perçoit un salaire de l'ordre de 3'800 fr. par mois. Même si même cette activité est parfaitement honorable et que l'on peut admettre l'existence d'une certaine stabilité professionnelle, on ne saurait considérer en revanche que le recourant a connu une ascension socioprofessionnelle particulière en Suisse. Quant à son comportement, il n'a donné lieu à aucune plainte. Sur le plan de son intégration, on ne peut que relever que, malgré ses affirmations selon lesquelles il serait bien intégré dans sa commune et qu’il soit inscrit dans l'équipe de judo, la durée de son séjour dans cette commune depuis 2004 est relativement brève. De plus, au vu du temps écoulé entre son départ et son retour en Suisse (près de six ans), l'intéressé ne saurait être considéré comme particulièrement bien intégrée dans le canton de Vaud.
Il résulte de l'examen des critères rappelés ci-dessus qu’ils sont en majorité défavorables au recourant. C’est donc à bon droit que le SPOP a considéré que le cas de ce dernier ne constituait pas une situation d’extrême rigueur et a refusé de lui renouveler son autorisation de séjour.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 7 juin 2007 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er octobre 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.