TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 mars 2008

Composition

M.Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean‑Claude Favre, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

A.________, c/o B.________, à 1******** VD, représenté par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juin 2007 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, originaire de Libye, né le 14 avril 1975, est entré en Suisse le 30 janvier 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. A la suite de son mariage célébré le 26 avril 2004 avec une ressortissante suisse, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial. Le couple s'est séparé en septembre 2005 et une procédure de divorce a été engagée en janvier 2007.

B.                               Par décision du 7 juin 2007, le Service de la population division étrangers (ci-après: SPOP) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse. A l'appui de son refus, le SPOP a invoqué le fait que le couple s'était séparé sans intention de reprendre la vie commune, qu'une procédure de divorce avait été initiée, qu’aucun enfant n'était issu de cette union et que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières dans le pays. Il a par conséquent retenu que le mariage était vidé de toute substance et ne pouvait justifier une prolongation de l'autorisation.

C.                               A.________ a interjeté recours contre cette décision par acte du 21 juin 2007. Il conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de la décision et à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour est renouvelée. Il allègue avoir fait la connaissance d'une ressortissante française titulaire d'un permis C et habitant à Genève avec laquelle il a l'intention de se marier dès que son divorce sera prononcé d'une part, et être au service de  l'entreprise X.________ depuis le 6 juillet 2005 d'autre part.

D.                               L'effet suspensif a été accordé au recours par décision incidente du 4 juillet 2007, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour dans le canton jusqu'à l'issue de la procédure.

Dans ses déterminations du 11 juillet 2007, le SPOP a fait savoir qu'il pourrait rapporter son refus compte tenu du fait que le recourant serait en voie de se remarier. Afin de se déterminer en toute connaissance de cause, il a requis que soient produits les documents suivants:

- copie du jugement de divorce;

- preuves des démarches entreprises auprès de l'état civil en vue du remariage;

- copie du permis C de la fiancée

- attestation de domicile du conjoint qui a rejoint l'autre.

Le recourant a produit le jugement de divorce rendu le 24 juillet 2007, une copie du permis C de la fiancée de même qu'une attestation de celle-ci confirmant son intention d'épouser le recourant dès que possible, une attestation de l'employeur et un décompte de salaire. Il a en outre requis une suspension de la cause, les démarches en vue du remariage ne pouvant être entamées qu'à l'échéance du délai de recours du jugement de divorce.

La cause a été suspendue jusqu'au 30 novembre 2007 et reprise le 4 décembre 2007.

Par lettre du 3 janvier 2008, le recourant a indiqué au tribunal qu'il avait renoncé à son projet de mariage.

Constatant que ce projet, qui constituait le principal argument à l'appui du recours, avait été abandonné et qu'au surplus, l'intéressé n'exerçait plus d'activité salariée pour le compte de l'entreprise, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 8 février 2008 pour faire savoir au tribunal s'il entendait maintenir son recours et le cas échéant compléter ses moyens et conclusions ou s'il le retirait.

Le recourant n'a pas donné suite à cette demande.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, la demande litigieuse a été formulée avant le 1er janvier 2008, de sorte que le litige doit être examiné à l’aune de la LSEE.

3.                                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

4.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse à droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

L’existence d’un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145 consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 132 II 113, du 22 novembre 2005 ; ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) En l'occurrence, le mariage contracté le 26 avril 2004 a été dissolu par jugement de divorce du 24 juillet 2007. Depuis cette date, le recourant ne pouvait plus invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les liens du mariage pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour acquise exclusivement en raison de son union avec une ressortissante suisse. Cette situation étant survenue avant l’échéance du délai de 5 ans de l’art. 7 al. 1 LSEE, le recourant ne peut pas prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement. De même ne peut-il plus prétendre à l'octroi d'une prolongation de son autorisation en raison d'un projet de remariage avec une ressortissante française titulaire du permis C, puisque ce projet a été abandonné.

5.                                Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'admission d'un éventuel cas de rigueur doit être examinée à la lumière de la directive 654 de l'ODM selon laquelle les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.

Dans le cas particulier, le recourant ne peut justifier ni d'un long séjour, ni de liens particuliers avec la Suisse, ni d'une situation professionnelle particulière étant rappelé à cet égard qu'il n'exerce plus d'activité lucrative auprès de l'entreprise X.________.

Il résulte de l'examen des critères rappelés ci-dessus que le maintien de l'autorisation du recourant ne se justifie pas.

6.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Il appartiendra au SPOP d'impartir au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 7 juin 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.