CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 novembre 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier.

 

recourants

1.

A. X.________, c/o D.________, à 1********,

 

 

2.

B. X.________, c/o D.________, à 1********,

 

 

3.

C. X.________, c/o D.________, à 1********, représentés par Me Astyanax Peca, avocat à 3********.

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________, B. X.________ et C. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 février 2007 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de leur mère D.________

 

Vu les faits suivants

A.                                E. X.________, ressortissant congolais, est entré en Suisse le 20 octobre 1995 afin d'effectuer un séjour temporaire pour études. Du mariage de sa première épouse, D.________, ressortissante congolaise née le 9 juillet 1966, dont il est divorcé depuis le mois de mai 1997, sont issus trois enfants, A. X.________, née le 20 novembre 1987, B. X.________, né le 14 juilllet 1990 et C. X.________, née le 30 mars 1994.

E. X.________ a épousé le 27 février 1998 F.________, ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle puis, le 9 octobre 2002, la nationalité suisse, par voie de naturalisation facilitée.

B.                               Le 14 juin 1999, E. X.________ a sollicité le regroupement familial en faveur de ses enfants A. X.________, B. X.________ et C. X.________. Les deux premiers sont entrés en Suisse le 11 décembre 1999 et en ont été suivis par l'enfant C. X.________, entrée en Suisse le 2 juin 2001, laquelle a été accompagnée par D.________ lors de son trajet. Celle-ci était au bénéfice d'un visa d'entrée valable du 31 mai 2001 au 23 juin 2001, soit pour un séjour d'une durée maximale de vingt-cinq jours.

Le 14 juin 2001, E. X.________ a écrit ce qui suit au Service de la population:

"Habitant préalablement 2********, à 3******** avec tous nos enfants, moi et mon épouse avions depuis avril 2000 jugé nécessaire de prendre une résidence secondaire à 50 mètres (4********) pour y loger les enfants de mon premier mariage. Les raisons de la prise de cette résidence secondaire étaient liées d'une part à l'insuffisance de pièces à 2********, et d'autres part à l'état de santé de mon épouse. L'appartement s'est donc avéré insuffisant pour loger mes enfants, notre fille qui venait de naître et nous-mêmes.

En effet, les occupations professionnelles de mon épouse, l'entretien de notre nouvelle née, les autres charges ménagères ainsi que ses études ne lui permettaient pas de s'occuper convenablement de toute la famille. Avec toutes ces lourdes charges, elle s'est d'ailleurs retrouvée au bord de la dépression. Ainsi, les deux enfants (A. X.________ et B. X.________) ont habité l'appartement de 4********avec une surveillance alternée entre moi-même et un compatriote (G.________) habitant Genève et travaillant de temps à autre dans le Canton de Vaud.

Nous nous étions organisés (moi, mon épouse et Monsieur G.________) de telle sorte que les quatre soirs ou nuits de la semaine que je devrais passer à notre résidence principale, c'était cette tierce personne qui assurerait la garde ou la surveillance de A. X.________ et B. X.________.

Mais la journée, mes enfants ont toujours été seuls, moi-même travaillant à Genève, autrement dit absent de 5 heures du matin à 19 heures 30 minutes. Monsieur G.________ se trouvant soit à son lieu de travail, soit à Genève.

Cette situation a fortement affecté nos rapports familiaux.

Les autorités scolaires de mes enfants ayant été informées de la situation, elles l'avaient signalée à la fois au Juge de paix du cercle de 3******** par inquiétudes pour les deux enfants, et au Centre social intercommunal de 3******** pour une éventuelle assistance physique et morale au profit des enfants.

Fin juillet ou début août, j'avais été convoqué au Centre social intercommunal pour présenter la situation auprès de Madame H.________.

Le 10 avril 2001 la Justice de paix du cercle de 3******** qui avait au préalable saisi le Service de la protection de la jeunesse, m'avait invité pour être entendu à ce sujet. La séance s'est tenue sous la présidence de Madame I.________, Juge de paix. A l'issue de mon audition, mandat d'enquête avait été confié au Service de la protection de la jeunesse afin d'examiner ma situation familiale. Chargée du dossier, Madame J.________m'avait entendu le 15 mai 2001. Mes deux enfants A. X.________ et B. X.________ ont eux été entendu le 13 juin 2001 par la même assistante en présence de leur soeur C. X.________ et leur mère D.________ en Suisse depuis le 2 juin de l'année en cours.

Ainsi, jusqu'à l'heure actuelle l'examen de ma situation familiale par le Service de la protection de la jeunesse n'a pas encore pris fin.

Par ailleurs, depuis l'arrivée de leur mère accompagnée de leur soeur C. X.________, la situation s'est considérablement améliorée. Moi-même n'habitant plus à notre résidence secondaire, j'ai confié la responsabilité à mon ex-épouse (dont l'arrivée à coïncidé avec le départ de mon compatriote G.________ pour l'Angleterre) pour s'occuper de mes trois enfants qui avaient obtenu l'autorisation de résider avec moi en Suisse par regroupement familial.

Je peux, Madame, vous avouer que sa présence a instauré l'équilibre familial qui faisait défaut non seulement à ma résidence secondaire, mais aussi à ma résidence principale. A tel point que mon épouse n'est plus angoissée par cette situation et que mes enfants qui étaient d'une part astreints aux tâches ménagères (vaisselle, aspirateur, lessive, etc.) ne le sont plus, et d'autre part eux qui étaient plongés dans un vide sont depuis l'arrivée de leur mère davantage détendus et sécurisés.

C'est donc pour permettre à ma famille, vu de façon globale, et surtout à mon épouse qui subit une opération chirurgicale de greffe osseuse ce 21 juin, garder et maintenir cet équilibre que je sollicite très humblement avec l'appui de mon épouse une autorisation de séjour similaire à celle de mes enfants au profit de leur mère".

C.                               Par décision du 14 décembre 2001, le Service de la population a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Cette décision a été notifiée le 3 janvier 2002 à la recourante, laquelle a saisi, le 19 janvier 2002, le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision.

Suite à l'intervention du Bureau cantonal de médiation administrative, le Service de la population a annulé sa décision et transmis le dossier à l'Office fédéral des étrangers comme objet de sa compétence dans le but de lui délivrer une autorisation de séjour au sens de l'article 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE). Par décision du 10 octobre 2002, l'Office fédéral des étrangers a toutefois refusé de donner son approbation à la délivrance de ce permis.

La recourante et ses enfants se sont pourvus contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police, lequel a rejeté le recours par arrêt du 22 juillet 2003. La recourante s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal fédéral lequel a rejeté le recours par arrêt du 29 août 2003 (ATF 2A.375/2003). On extrait des considérants de cet arrêt ce qui suit:

"2.1. D.________ peut, en principe, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH vis-à-vis de ses enfants titulaires d'une autorisation d'établissement avec lesquels elle entretient une relation étroite et effective - pour obtenir une autorisation de séjour lui permettant de rester en Suisse auprès d'eux.

La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence. En ce qui concerne les intérêts publics, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 1er de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [RS 823.21; OLE]). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 120 LIb 1 consid. 3b p. 4 et 22 consid. 4a p. 24/25).

Lorsque les parents sont - comme en l'espèce - divorcés, celui d'entre eux qui a volontairement décidé de vivre séparé de son enfant dans un autre pays ne dispose d'aucun droit inconditionnel au regroupement familial ultérieur avec son enfant (cf. ATF 125 II 633 cons id. 3a; 124 II 361 cons id. 3 a p. 366; 122 II 1 cons id. 1e p. 5, 289 cons id. 1c p. 292).

2.2 En l'espèce, D.________, qui a passé la quasi-totalité de son existence à l'étranger, s'est presque toujours occupée seule des enfants. Elle a donc un intérêt privé important à continuer de voir régulièrement ses enfants en Suisse. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'elle a librement choisi de vivre séparée de ses enfants ou, plus précisément, ne s'est pas opposée à la demande de regroupement familial déposée par leur père et donc à ce que les enfants le rejoignent en Suisse.

Les recourants prétendent que la présence de la mère en Suisse serait absolument nécessaire, puisque le père n'est selon lui plus en mesure de s'occuper de ses enfants. A cet égard, force est de constater que le but du regroupement familial initial, qui était de permettre aux membres d'une même famille de vivre ensemble, n'est plus atteint, puisque E. X.________ ne fait pas ménage commun avec ses enfants et qu'il n'est pas capable d'en prendre soin. Or, selon l'art. 39 OLE, l'étranger ne peut faire venir les membres de sa famille en Suisse qu'à condition, notamment, qu'il vive en communauté avec eux dans une habitation convenable et que la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents soit assurée. Il est évident que le père ne respecte pas ces conditions. La venue en Suisse de la mère des enfants du premier lit ne saurait servir à suppléer les insuffisances du père. Il incombe au père - qui a demandé le regroupement familial - d'assumer ses obligations envers ses enfants; il doit trouver une solution adéquate pour assurer la garde de ses enfants en son absence et chercher un logement convenable afin qu'il puisse vivre sous le même toit qu'eux. Il lui reste encore la possibilité de laisser répartir ses enfants avec leur mère, dont il n'est pas établi qu'elle ne serait plus à même de s'occuper convenablement d'eux.

Tout bien considéré, le refus d'accorder une autorisation de séjour à D.________ au titre de regroupement familial ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit à la vie familiale."

Un délai au 30 septembre 2003 était imparti à D.________ pour quitter la Suisse.

Celle-ci s'est pourvue devant la Cour européenne des droits de l'homme le 2 février 2004.

Par courrier du 16 août 2004, la commune de 3******** a informé le Service de la population que E. X.________, qui était sans emploi précédemment, en avait retrouvé un et qu'il débuterait sa nouvelle activité dès le 23 août 2004. Par ailleurs, à cette époque, celui-ci faisait l'objet de poursuites pour un montant total proche de 40'000 francs, et douze actes de défauts de biens avaient été délivrés à son encontre pour un montant total de 19'921 francs. Par ailleurs, D.________ avait bénéficié, du mois de juillet au mois de novembre 2003 de prestations de l'aide sociale à hauteur de 4'440 francs, F. X.________ avait bénéficié de prestations similaires à hauteur de 11'720 francs et E. X.________ à hauteur de 3'095 francs.

D.                               Par courrier du 17 décembre 2004, D.________, E. X.________ et leurs enfants ont saisi le Service de la population d'une demande de réexamen tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de D.________.

Le 13 juin 2005, le Service de la population a sollicité une avance de frais de 65 francs qui a été payée par la recourante le 22 juin suivant. Le 24 mai 2006, le conseil de D.________ a produit différents documents dont il ressort que, le 18 mai 2006, D.________ et E. X.________ ont passé une convention aux termes de laquelle l'autorité parentale et la garde des enfants B. X.________ et C. X.________ a été attribuée à leur mère.

Par ailleurs, celle-ci bénéficiait, au mois de décembre 2005, de prestations mensuelles de l'aide sociale vaudoise à hauteur de 2'071 francs.

Les enfants A. X.________, C. X.________ et B. X.________ se sont vus octroyer une autorisation d'établissement.

Par courrier du 28 avril 2006, le conseil de D.________ a informé le SPOP que la requête présentée à la Cour européenne des droits de l'homme avait été rejetée.

E.                               Le 30 juin 2006, les enfants précités ont été entendus par le Service de la population, qui a dressé un procès-verbal de leur audition dont on extrait ce qui suit:

"Procès-verbal des déclarations effectuées par les trois enfants précités, entendus séparément de leur mère:

 

C. X.________:

Je vais à l'école, je passe en sixième à la rentrée, dans le cycle de transition. Je ne fais pas de sport mais je vais au centre de loisirs de 3********. Je vis avec ma maman qui est venue avec moi en Suisse.

Quand on est venu en Suisse, il y avait la guerre dans mon pays, et c'était triste pour ma mère car son papa et sa soeur sont morts.

J'ai des contacts avec mon père, qui nous appelle. Je le vois au moins trois fois par semaine, habituellement pour un quart d'heure / vingt minutes. Je ne vais jamais chez lui, mais bien sûr j'ai été par le passé.

 

A. X.________:

Je fais un apprentissage d'assistance en pharmacie, j'ai fait les examens de fin de première année et j'attends le résultat. Les cours sont très chargés.

J'ai fait du basket en cinquième et sixième, je viens d'arrêter la danse car les cours professionnels sont trop chargés. On n'a aussi pas d'argent pour payer des cours. Je mets mon salaire à disposition pour participer au ménage.

Je suis arrivée en Suisse avec mon frère et j'ai d'abord vécu avec mon père, entre parenthèses. Je dis cela car on vivait avec mon frère dans l'appartement où il dormait parfois avec nous. Quand ma mère est arrivée, je le savais, mon père nous l'avait dit, moi-même j'étais petite, j'avais douze ans et mon frère neuf ans. Mon père ne pouvait pas habiter avec nous de manière permanente car il avait une nouvelle famille. On était déçu car on pensait reconstituer la famille normalement avec notre père. On était choqué parce que notre famille nous manquait, et qu'on était déracinés. A part lui et ses amis on ne connaissait personne, nous ne parlions pas français, ont étaient délaissés à cette époque.

L'arrivée de ma mère a changé beaucoup de choses. Je n'ai plus eu besoin de m'occuper de mon frère, de faire le ménage et la lessive, je pouvais aller à l'école normalement. Je ne devais pas me dépêcher de rentrer vite à midi pour faire à manger.

Si ma mère part, que ferons-nous ? Mon père ne peut pas s'occuper de nous. C'est aussi un peu qu'il ne veut pas. Il nous avait parlé de nous placer dans un foyer si elle devait partir. Je suis un peu distante de mon père, je le vois moins souvent que ma soeur, une fois toutes les deux semaines, rapidement. On a des disputes, je lui en veut beaucoup pour la situation de la famille, qu'il n'aide pas ma mère et met la faute sur elle.

 

B. X.________:

Je cherche une place d'apprentissage, j'attends une réponse pour une place d'apprentissage de maçon. Ce métier m'intéresse. Si ça ne marche pas, je suis déjà inscrit à l'OPTI pour  une dizaine [sic] années de formation.

Je danse le break danse à 3********, avec le centre de loisirs, qui organise des entraînements. J'y vois aussi ma soeur, que j'emmenais avec moi au début.

Je ne me suis pas tout de suite rendu compte de la situation quand je suis arrivé en Suisse, j'étais trop petit. J'ai plus de contacts que me soeurs avec mon père, je le vois plus souvent. Il m'appelle, on se voit, on part faire des courses ensemble, il m'achète des habits, on a une bonne relation. Quand ma mère est arrivée, c'était beaucoup mieux. Si elle devait partir, ça ferait un trou, je ne sais pas ce que je ferais si ma mère devait partir, je ne retournerai pas avec mon père, ce ne serait pas possible.

J'ai assisté à une bagarre, la police est arrivée, je n'ai pas compris car j'ai dû aller au Tribunal des mineurs, la Juge m'a posé des questions. Je n'avais pas reçu, ni donné, des coups. J'ai expliqué à la Juge, elle a dit que c'était bon et que je pouvais partir. Je sais qu'il n'y aura pas suite, pas de condamnation. J'étais au collège, la bagarre était finie, la police m'a interpellé ainsi que quelques autres".

D.________ a été entendue le 30 juin 2006 également et a déclaré ce qui suit:

"J'habite toujours à l'adresse 5********à 3********. Il s'agit d'un appartement de 2 pièces et j'y vis avec mes trois enfants. Ils ont toujours vécu avec moi depuis que je suis arrivée en Suisse. J'aimerais avoir un appartement plus grand mais pour cela il faudrait que je puisse travailler et donc avoir un permis de séjour.

En ce qui concerne mes enfants, la première, A. X.________, qui a 18 ans, effectue un apprentissage à la pharmacie K.________ à 1********. Elle a fait sa première année et ça se passe bien. B. X.________ termine sa scolarité et nous cherchons actuellement une place d'apprentissage. C. X.________ est toujours à l'école, en sixième année, et ça se passe très bien. Tout se passe très bien pour mes enfants et leur scolarité.

B. X.________ et A. X.________ ont rendez-vous le 9 août 2006 avec la Municipalité de 3******** dans le cadre de leur procédure de naturalisation. La procédure est en cours.

B. X.________ et C. X.________ participent au centre de loisirs de 3********.

En début d'année, B. X.________ a été interrogé dans le cadre d'une enquête sur une bagarre dont il a été le témoin car il se trouvait à proximité.

Je m'occupe parfaitement de mes enfants, c'est moi qui fais tout, on vit ensemble. Avec le père des enfants, nous avons réglé pour les visites auprès du Tribunal de Vevey, normalement les enfants devraient aller chez leur père une semaine sur deux. Ils ne le font pas mais ont beaucoup de contacts téléphoniques avec lui. Leur père ne vient pas les chercher pour faire des activités, les relations ne se font pas téléphone, et parfois il vient au pied de l'immeuble pour les voir et discuter avec eux. Je ne m'entends pas avec mon ex-mari, on ne se parle pas, on se salue c'est tout. Je n'ai pas de relation sentimentale, mais j'ai mes amis, et je discute avec  les paroissiens de l'église évangélique de 3********.

Mon ex-mari verse les pensions, et les allocations familiales, pour les enfants mais pas pour moi depuis la décision du Tribunal de Vevey. Comme la situation était difficile, ma fille aînée avait fait appel à l'aide des services sociaux. Si j'avais un permis de travail, je travaillerais dans n'importe quel domaine car je dois pouvoir entretenir les enfants. Je pourrais travailler comme coiffeuse.

Je pourrais avoir la possibilité de travailler auprès d'un restaurant à 6******** comme serveuse. Je vous transmettrai l'offre d'emploi qui m'a été faite.

Si je devais retourner dans mon pays, tout d'abord les enfants seraient traumatisés, ce serait une catastrophe pour eux et pour moi, ils sont très attachés à moi, s'ils suivent l'école aujourd'hui et font des études c'est grâce à moi. Je ne veux pas les laisser tous seuls, ce sont mes enfants. [Madame pleure] En RDC on a tué mon père pendant la guerre, ma soeur est aussi morte, on était deux filles. Ma mère est toujours au pays, j'ai des contacts téléphoniques avec elle, elle me dit qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas. Quand les enfants sont venus en Suisse il y avait la guerre dans mon pays, je les ai donc laissé partir et moi-même j'avais fui au Zaïre dans des villages avec ma dernière fille qui était encore petite.

Quand je suis arrivée j'avais un passeport, mais maintenant il est périmé. Je vais le chercher dans mes affaires et je comprends que je dois faire les démarches pour le renouveler auprès de la représentation de RDC en Suisse".

Par correspondance du 5 mars 2007, l'Office de la population de la commune de 3******** a informé le Service de la population que D.________ ne résidait plus à 2******** à 3******** et qu'elle serait sans domicile fixe.

Le 24 avril 2007, le même office a informé le Service de la population que D.________ résidait à 1********. D'après le Service social intercommunal, elle avait bénéficié, au 28 mars 2007, de prestations à hauteur de 42'870 francs à titre d'aide sociale et touchait un revenu d'insertion dès le 1er janvier 2006.

Dans une correspondance du 5 mars 2007, E. X.________ s'est adressé au Service de la population en l'informant que ses enfants n'avaient, à son sens, bénéficié d'aucun encadrement adéquat et sollicitait de pouvoir réintégrer la pleine autorité parentale sur ceux-ci.

F.                                Par décision du 7 juin 2007, notifiée le 11 suivant au conseil de D.________, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour à cette dernière à quelque titre que ce soit, aux motifs suivants :

"Madame D.________ est entrée en Suisse le 2 juin 2001 pour rejoindre ses trois enfants qui avaient obtenus une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de leur père. Par décision du 10 octobre 2002, l'autorité fédérale a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de Madame D.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le 22 juillet 2003 par le Service des recours du Département fédéral de justice et police puis par le Tribunal Fédéral en date du 29 août 2003. En conséquence, l'autorité fédérale a fixé un délai au 30 septembre 2003 à l'intéressée pour qu'elle quitte la Suisse.

Au vu du fait que Madame D.________ s'occupait de ses enfants, le mandataire de l'intéressée a déposé une nouvelle demande à la fin de 2004 sur laquelle notre Service est entré en matière. Cependant, force est de constater que selon un courrier émis le 5 mars 2007 par le père des enfants concernés, ce dernier nous informe qu'il entend reprendre l'éducation et la responsabilité de ses enfants et qu'il indique, au surplus, que Madame D.________ ne s'en occupait pas à satisfaction. Par ailleurs, il apparaît que Madame D.________ émarge à l'assistance publique et que des prestations à hauteur de fr. 42'870.95 lui ont déjà été versées (cf. attestation du Centre social intercommunal de 3********-7******** du 28 mars 2007).

Dès lors, au vu de ce qui précède, notre Service estime que l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée ne se justifie pas et que des motifs d'assistance publique s'opposent à la poursuite de son séjour dans notre pays".

Par acte du 22 juin 2007, A. X.________, B. X.________ et C. X.________ ont saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi contre la décision précitée, dans lequel ils indiquent ce qui suit:

"Suite à la réception d'une lettre envoyée par le Service de la population à Lausanne, nous les enfants contestons fortement les motifs à l'encontre de notre mère.

Tout d'abord l'argument qu'avance notre père pour nous reprendre est complètement faux, nous vivons très bien avec notre mère nous ne manquons de rien.

Ecoutez nous sommes arrivés en 1999, notre père s'était remarié avec une autre femme cette dernière ne voulons [sic] pas vivre avec nous, notre père avait décidé de louer un autre appartement pour nous plutôt que de se séparer de sa femme pour vivre avec nous. On pourrait dire que nous habitions seuls, car notre père ne dormait pas tous les soirs avec nous. Il faisait des va-et-vient entre notre appartement et celui de sa femme. Imaginez-vous des enfants mineurs ne savons pas bien parler le français arrivés dans un pays dont ils ne connaissent rien habitant seuls.

Si notre père voulait vraiment s'occuper de nous c'est à ce moment là qu'il aurait dû le faire, et non faire venir notre mère pour qu'elle s'occupe de nous.

Concernant notre présence à l'assistance publique, écoutez notre mère ayant notre garde et l'autorité parentale reçoit 950.- de pension alimentaire, aucune famille de quatre personne ne peut vivre en Suisse avec une telle somme. Mon père ne peut pas subvenir à tous nos besoins.

Nous ne comprenons pas comment vous pouvez accuser notre mère d'être à l'assistance publique alors qu'elle a trois enfants à sa charge, et qui n'a pas la possibilité de travailler par manque de permis, aucun employeur n'engage sans avoir de permis de séjour ou de travail.

Nous aurons compris cette accusation si elle avait un permis de séjour et qu'elle ne voulait pas travailler.

Donnez-lui au moins la chance d'avoir un permis et vous verrez que c'est juste par manque de choix que notre mère s'était inscrite à l'assistance publique.

Nous sommes à votre entière disposition si vous voulez nous rencontrer ou pour tout renseignement.

En attente d'une réponse favorable de votre part, veuillez agréer Madame, Monsieur, nos meilleures salutations".

Les recourants se sont acquittés, en temps voulu, de l'avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs.

Par décision du 4 juillet 2007, le juge instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision entreprise.

Le Service de la population s'est déterminé sur le recours le 24 juillet 2007, concluant à son rejet.

Bien qu'invités à déposer des écritures complémentaires, les recourants n'ont pas procédé dans le délai imparti. D.________, qui n'était pas intervenue précédemment, a déposé un "mémoire de recours complémentaire" le 27 août 2007. Celui-ci a été enregistré comme un nouveau recours. Après avoir été informée que celui-ci paraissait tardif, le conseil de D.________ a déclaré le retirer. Par décision du 20 septembre 2007, le juge instructeur du Tribunal de céans a pris acte de ce retrait et rayé la cause du rôle sans frais.

Intervenant aux noms des recourants, le même conseil a déposé le 14 septembre 2007, soit après la clôture de l'instruction, un "mémoire de recours complémentaire" ainsi qu'un bordereau de pièces. Déposé hors délai, ces écritures sont écartées.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours de l'article 31 alinéa 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'article 31 alinéa 2 LJPA.

2.                                a) S'agissant de la qualité pour recourir, à défaut de dispositions spéciales légitimant d'autres personnes à recourir, l'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le droit de recours à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition correspond à celle de l'ancien article 103 lit. a OJ pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral, respectivement à l'article 48 lit. a PA pour le recours administratif, et peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf. arrêt TA GE 96/0025 du 27 août 1996, RDAF 1997 I 145, cons. 3a; cf. ég. arrêt PE 99/0086 du 4 juin 1999).

Dans le cas présent, la question de la qualité pour recourir des enfants de D.________ contre la décision refusant à leur mère la délivrance d'une autorisation de séjour se pose. Certes, ils ne sont pas directement touchés par la décision entreprise et n'en sont pas les destinataires. Toutefois, ils peuvent, dans une certaine mesure, se prévaloir de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette disposition garantit en effet à toute personne le droit au respect de la vie familiale et privée. Un étranger peut se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation avec un membre de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (ATF 130 II 281, consid. 3.1; 2a. 621/2006 du 3 janvier 2007, consid. 4.1 et références citées).

Ce droit est reconnu aux ressortissants suisses et aux étrangers disposant d'une autorisation d'établissement ou ayant un droit à une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et la personne de sa famille ayant un droit de statuer en Suisse, soit étroite et effective. La protection découlant de l'article 8 CEDH ne s'étend toutefois pas à un droit pour une personne demeurée auprès d'un descendant majeur, sauf exception non réalisée en l'espèce (ATF 120 1b 257, JDT 1996 I 306). Dans le cas de l'application de l'article 8 CEDH, il convient de prendre en compte l'âge de l'enfant au moment où la décision entreprise est rendue, et non l'âge au moment où la demande de permis de séjour est déposée (ATF 120 précité).

b) Il ressort de ce qui précède que l'enfant A. X.________, qui était majeure au moment où la décision a été rendue, ne peut plus se prévaloir de l'article 8 CEDH. Dès lors, son recours est irrecevable. Concernant les autres enfants, mineurs, la question de la recevabilité de leur recours peut rester ouverte, étant donné que, de toute manière, à supposer qu'il soit recevable, le pourvoi doit être rejeté pour d'autres raisons.

3.                                a) Un permis de séjour a déjà été refusé à D.________. Cette décision est définitive et exécutoire, après l'épuisement de toutes les instances de recours. La demande de permis de séjour doit dès lors être examinée sous l'angle du réexamen.

Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, consid. 3a; 120 Ib 42, consid. 2b; 113 Ia 146, consid. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, consid. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109 précité, consid. 4c).

La première hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, pp. 341 ss; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 56, p. 382).

Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a). Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159).

Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d'entrer en matière et d'examiner le fond de la requête (décision d'irrecevabilité). Dans un tel cas, le requérant ne peut naturellement pas recourir sur le fond, mais uniquement sur la question de la recevabilité, et doit se borner à alléguer, dans son recours, que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises. L'autorité de recours doit se limiter à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière et, dans l'affirmative, annuler sa décision et lui renvoyer l'affaire pour qu'elle statue à nouveau (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 294; cf. également arrêt TA, PE.2007.102 du 19 juillet 2007, PE.2007.326 du 18 juillet 2007 et références citées).

b) En l'occurence, la requête de réexamen déposée le 17 décembre 2004 n'invoque aucun élément nouveau, si ce n'est l'écoulement du temps. Certes, entre la première décision et la demande de réexamen, les enfants de D.________ ont été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Outre cet élément, la demande de réexamen est fondée principalement sur l'opposition des membres de la famille aux mesures de refoulement qui avaient été entreprises par le Service de la population. Ils considèrent celles-ci comme contraires aux normes de la Convention relative aux droits de l'enfant. Ces éléments auraient toutefois très bien pu être invoqués dans la procédure précédente devant des autorités administratives fédérales et le Tribunal fédéral. Il ne s'agit dès lors pas d'un élément nouveau qui est apparu ultérieurement.

Par ailleurs, la convention passée entre D.________ et E. X.________, aux termes de laquelle la précitée a repris l'autorité parentale sur les enfants, n'est également pas un élément nouveau qui justifie le réexamen de ses conditions de séjour. En effet, il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2003 que, à l'époque déjà, celui-ci ne faisait pas ménage commun avec ses enfants et que les conditions du regroupement familial ne semblaient déjà plus être réalisées. Force est par ailleurs de constater que le changement intervenu dans l'autorité parentale n'a pas eu d'incidence majeure sur les relations familiales entre les enfants et D.________. Dès lors, il ne s'agit pas d'un élément nouveau d'importance suffisante pour justifier que l'on réexamine les conditions de séjour de cette dernière.

Force est dès lors de constater que la demande de réexamen n'invoque aucun élément nouveau qui n'aurait pas pu être pris en compte précédemment. C'est dès lors à tort que le Service de la population est entré en matière sur cet élément.

4.                                Au surplus, la situation obérée de D.________ justifierait, dans l'hypothèse où l'article 8 CEDH pouvait être appliqué, une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale sens l'article 8 paragraphe 2 CEDH, l'intérêt public à l'éloignement de cette dernière, en raison de sa situation financière obérée l'emportant sur l'intérêt privé au respect de la vie familiale.

5.                                Au demeurant, on peut se demander dans quelle mesure l'autorisation d'établissement octroyée aux enfants ne l'a pas été sur la base de fausses déclarations ou de dissimulation de faits essentiels au sens de l'article 9 alinéa 4 lettre a LSEE. En effet, E. X.________ avait sollicité le regroupement familial pour que ses enfants puissent vivre auprès de lui. Les éléments du dossier démontrent qu'en fait cette vie commune n'a presque jamais eu lieu puisque ses enfants on été logés, très rapidement après leur arrivée en Suisse, dans un autre appartement que celui de E. X.________. Dans ces circonstances, on peut se demander dans quelle mesure les enfants disposent encore d'un droit de séjour en Suisse. Cette question n'est toutefois pas litigieuse en l'occurrence et il n'est pas nécessaire de l'examiner plus avant.

6.                                Quoiqu'il en soit, les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause, par 500 (cinq cents) francs et non pas droit à des dépens.

Enfin, la demande d'assistance judiciaire contenue dans le "mémoire de recours complémentaire" déposé le 14 septembre 2007 est sans objet, en raison de sa tardiveté. Au surplus, même si elle avait été déposée en temps utile, elle aurait dû être rejetée en raison du caractère manifestement mal fondé du pourvoi.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 juin 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.