CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 août 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs  

 

Recourant

 

X.______________, p.a. Y.________________, 1.**************, représenté par Me Bernard ZAHND, avocat, rue J.-J. Cart 8, case postale 7810, 1002 Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juin 2007 (VD 769'416) rejetant sa demande de réexamen du 21 mai 2007

 

Constate ce qui suit, en fait et en droit

Vu la décision du SPOP du 2 mars 2006 révoquant l'autorisation de séjour CE/AELE de X.______________, obtenue à la suite de son mariage avec une ressortissante française,

vu l'arrêt du tribunal de céans du 30 octobre 2006 confirmant cette révocation aux motifs que l'intéressé ne pouvait plus invoquer un mariage vidé de toute substance pour prolonger son séjour en Suisse et qu'il ne se trouverait pas dans une situation de détresse personnelle en cas de retour dans son pays d'origine,

vu la demande de réexamen du 12 décembre 2006 fondée sur deux faits nouveaux, soit un changement d'activité lucrative dès le 1er novembre 2006 et une relation sentimentale avec une ressortissante espagnole titulaire du permis C,

vu la décision du SPOP du 27 décembre 2006 refusant de délivrer à X.______________ une quelconque autorisation de séjour dans le canton de Vaud,

vu l'arrêt du tribunal de céans du 23 mars 2007 confirmant cette décision,

vu la nouvelle demande de réexamen du 21 mai 2007 basée sur la nécessité de la présence du recourant dans le cadre de l'action en divorce déposée le 16 mai 2007,

vu la décision du SPOP du 11 juin 2007 rejetant cette demande,

vu le recours du 28 juin 2007, assorti d'une requête d'effet suspensif,

vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 12 juillet 2007 accordant l'effet suspensif au recours,

vu les pièces du dossier;

Considérant

que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,

que les éléments nouveaux doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6, 120 Ib 46),

que les demandes de réexamen supposent l'existence de faits nouveaux et pertinents,

qu'elles sont soumises à des conditions strictes afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives,

qu'en l'espèce le recourant invoque l'ouverture d'une action en divorce et d'une action en contestation de filiation pour obtenir une autorisation de courte durée lui permettant de défendre ses intérêts dans ces procédures,

que si ces procédures constituent bien un fait nouveau, elles sont dépourvues de pertinence,

que, dans le cadre de l'action en contestation de filiation, le recourant a signé (ou s'apprête à signer) une convention de procédure prévoyant qu'il fera défaut dans la procédure et qu'il n'assumera aucuns frais ni dépens,

que la procédure en divorce qu'il a engagée est fondée sur l'art. 114 CC,

qu'elle ne nécessitera la comparution personnelle du recourant qu'à une reprise, voire deux,

qu'elle ne justifie pas sa présence constante en Suisse pendant toute la durée de la procédure,

que, selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers peuvent refuser la prolongation d'une autorisation de séjour devant permettre à un ressortissant étranger de protéger ses droits dans une procédure en séparation ou en divorce (ATF 2A.30/2006, du 16 février 2006, consid. 3.3),

qu'elles sont également en droit de le faire lorsque la procédure de divorce est en cours mais n'est pas achevée (ATF 2A.767/2006, du 26 février 2007, consid. 4.3),

que cette jurisprudence est opposable au recourant,

que, pour le surplus, le recourant fait une fausse interprétation de l'arrêt du tribunal de céans dans la cause PE.2006.0169 qu'il cite à l'appui de son argumentation,

que, dans cette affaire, la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante a été refusée,

que l'arrêt précise qu'une fois rentrée dans son pays d'origine, l'intéressée pourra requérir les autorisations de séjour de courte durée qui seraient justifiées par une procédure de divorce,

qu'il faut entendre par autorisation de courte durée un visa d'entrée de quelques jours permettant d'assister à une audience et non pas une autorisation de séjour pour toute la durée de la procédure,

que la décision entreprise est fondée et doit être maintenue,

que le recours doit en conséquence être rejeté

qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires,

qu'il n'a pas droit à des dépens,

qu'il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois,

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 11 juin 2007 est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 2 août 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.