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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 octobre 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière. |
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recourante |
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A.________, à 1********, représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juin 2007 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante camerounaise née le 12 janvier 1979, a présenté le 20 juillet 2004 une demande de visa pour la Suisse, dans le but de suivre une formation de cinq ans à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne (UNIL); il est mentionné que son intention au terme du séjour est d’enseigner le droit dans les universités camerounaises et de créer un bureau d’avocat dans son pays. Au bénéfice d’un visa, A.________ est entrée le 10 octobre 2004 dans notre pays.
B. Le 11 février 2005, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a délivré une autorisation de séjour pour études à l’intéressée qui a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2006.
C. Le 20 juillet 2005, le Service de l’emploi a autorisé l’intéressée à exercer une activité lucrative.
D. S’agissant de sa demande de prolongation de son permis de séjour, A.________ a expliqué au SPOP le 26 janvier 2007 qu’elle avait demandé son immatriculation à la Faculté des SSP, ce qui exigeait l’authentification des diplômes obtenus dans son pays d’origine. Elle expose que celle-ci ne lui pas encore été fournie, raison pour laquelle l’UNIL ne lui délivrait pas d’attestation.
E. Le 28 mars 2007, le SPOP a requis la production d’une attestation d’immatriculation définitive de A.________.
F. Le 12 avril 2007, l’UNIL a renseigné le conseil de A.________ concernant le statut de l’intéressée en ces termes :
(…)
Les diplômes présentés par Mme A.________ présentant une anomalie, nous avons ouvert une enquête auprès de l’Université de Yaoundé II. Cette enquête n’a, à ce jour et malgré de nombreux rappels, pas encore formellement abouti. Nous n’avons donc pas pu traiter le recours de Mme A.________ aussi rapidement que nous l’aurions souhaité.
Afin que le manque d’informations dont nous disposons actuellement ne prétérite pas davantage la recourante, nous acceptons, à titre tout à fait exceptionnel, sa réimmatriculation à l’UNIL et, par conséquent, son transfert au sein de la Faculté des Sciences sociales et politiques (SSP). Cependant, nous nous réservons le droit de reconsidérer, le cas échéant, cette décision, lorsque nous aurons obtenu les renseignements demandés à l’Université de Yaoundé II. Par conséquent, sa réimmatriculation se fait sous réserve du résultat de l’enquête relative à l’authentification des documents produits par Mme A.________ en cours.
(…)
G. A la demande de renseignements formulée par le SPOP le 19 avril 2007 concernant la situation de la recourante, la responsable du Service des Immatriculations et Inscriptions de l’UNIL a répondu le 30 avril 2007 en ces termes :
(…)
-du semestre d’hiver 2004/2005 à la fin du semestre d’été 2006, inscrite en Faculté de droit
-échec définitif à la session d’automne 2006 en Droit
-suite à son élimination de la Faculté de droit, elle a demandé une inscription en Faculté des SSP. Constatant des incohérences dans son dossier, l’UNIL a gelé sa demande et prié son université d’origine au Cameroun de fournir des renseignements complémentaires. Ceux-ci ne nous étant toujours pas parvenus, la Direction de l’UNIL a décidé, en avril 2007 de permettre provisoirement à Mme A.________ de s’inscrire en SSP ; elle a décidé d’entreprendre ses études en SSP à partir du semestre d’automne 2007/2008.
(…)
H. Le SPOP a refusé le 6 juin 2007 de renouveler l’autorisation de séjour pour études en faveur de A.________. Les motifs suivants ont été énoncés :
(…)
Compte tenu :
Que Madame A.________ est entrée en Suisse le 10 octobre 2004 pour suivre une formation de cinq ans auprès de l’Université de Lausanne ;
Qu’elle a eu un échec définitif à la session d’automne 2006 en Droit ;
Que suite à son élimination de la Faculté de droit, elle a demandé une inscription en Faculté des SSP ;
Que l’intéressée n’a pas respecté son plan d’études initial et n’a pas présenté un plan d’études suffisamment précis en vertu des articles 31 et 32 let. c ;
Que par surabondance l’intéressée n’a fait sa demande de prolongation qu’en date du 26 janvier 2007 et ceci sans avertir qu’elle changeait de faculté ;
Que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d’études en Suisse, qu’il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation ;
Que de plus, la sortie de Suisse au terme des études n’est pas suffisamment assurée ;
Qu’au vu de ce qui précède, notre Service n’est pas disposé à lui prolonger son permis de séjour pour études.
(…)
I. Le 29 juin 2007, A.________ (ci-après : la recourante) a recouru auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision entreprise et à l’admission du recours. La recourante invoque la violation du droit d’être entendu par l’autorité intimée, notamment du fait qu’elle n’a pas eu la possibilité de s’expliquer s’agissant du problème rencontré avec l’UNIL. Elle considère ensuite que son plan d’études était suffisamment précis et que l’inscription en Faculté des SSP, suite à son échec définitif en Faculté de droit, ne correspond pas à une nouvelle formation puisqu’elle est titulaire d’une licence en Droit et Sciences Politiques obtenue au Cameroun. Elle estime encore qu’elle ne prend pas la place d’un étudiant plus jeune et prétend que son autorisation de séjour aurait été vraisemblablement prolongée si elle avait pu fournir l’attestation de son immatriculation. Enfin, elle conteste l’argumentation du SPOP concernant sa sortie de Suisse au terme des études. Estimant que les conditions de l’art. 32 OLE sont remplies, elle considère qu’une prolongation de son autorisation de séjour doit lui être octroyée.
En outre, la recourante a produit diverses pièces, notamment une « attestation de réussite » délivrée par l’Université de Dschang le 11 septembre 2003 certifiant que A.________ a obtenu la Licence en Droit et Sciences Politiques ainsi qu’une autre attestation non datée de l’Université de Yaoundé II indiquant que l’intéressée « a effectivement été reçue aux examens donnant droit à la Maîtrise en droit à la session de juin 2004 ».
J. Le SPOP s’est déterminé le 14 août 2007 sur le recours en concluant à son rejet.
K. Le 22 août 2007, la recourante a produit une attestation de réimmatriculation à la Faculté des Sciences Sociales et Politiques dès le semestre d’automne 2007/2008.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque:
"a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par la disposition susmentionnée ne justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (ODM) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement chiffre 513, (ci-après : les directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation et une formation supplémentaire ne sont en outre admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
6. En l'espèce, le SPOP considère en substance que l'intéressée, âgée de plus de 28 ans, souhaite entreprendre de nouvelles études après avoir subi un échec définitif à la Faculté de droit, qu’elle n’a pas respecté son plan d’études initial, qu’elle a présenté tardivement une demande de prolongation de son autorisation de séjour sans indiquer qu’elle changeait de faculté et qu'au vu de l'ensemble de circonstances, la sortie de Suisse n'apparaît pas suffisamment assurée.
La recourante, arrivée en Suisse en 2004, a obtenu une autorisation de séjour pour études dans le but d’entreprendre une formation à la Faculté de droit de Lausanne d’environ cinq ans. Elle a ainsi fréquenté la Faculté précitée du semestre d’hiver 2004/2005 au semestre d’été 2006. A la suite de son échec définitif à la session d’automne 2006, elle a souhaité s’inscrire à la Faculté des Sciences Sociales et Politiques (SSP) dès le semestre d’hiver 2007/2008 pour obtenir un « Bachelor en Science politique » et une « Mineure en Sciences sociales et historiques ».
a) Le tribunal constate en premier lieu que la recourante a probablement modifié son plan d'études en raison de l'échec définitif subi à la Faculté de droit. Ainsi, il ressort du dossier que le but de la recourante consistait, au terme de ses études en Suisse, à enseigner le droit dans les universités au Cameroun et à ouvrir une étude d’avocat dans son pays. Si l'on se réfère aux pièces produites, on constate en effet que toutes ses études - que ce soit dans son pays d'origine ou en Suisse - jusqu'à son inscription en SSP étaient axées sur le domaine juridique. Elle était ainsi inscrite dès l’automne 2004 en Faculté de droit à l’UNIL avant de subir un échec définitif à la session d’automne 2006. Par ailleurs, la recourante est déjà au bénéfice d’une Maîtrise en Droit ainsi que d’une licence en Droit et Sciences Politiques obtenues dans son pays d’origine ; s’agissant de sa licence, il résulte du dossier que sur l’ensemble des examens réussis entre le mois de février 1999 et le mois de juillet 2003 à l’université de Dschang, soit l’équivalent de 38 enseignements, plusieurs cours semblent avoir trait aux sciences politiques.
b) En outre, la recourante, née en janvier 1979, est relativement âgée pour entreprendre un nouveau cycle d’études de base dans notre pays. Si le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les directives, il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993 et PE.1999.0044 du 19 avril 1999). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE.1997.0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
En l'occurrence, la recourante est au bénéfice d'une licence en Droit et Sciences Politiques délivrée en 2003 par l'Université de Dschang et d’une Maîtrise en Droit délivrée par l’Université de Yaoundé II. Actuellement, la recourante vient de débuter une formation à la Faculté des SSP à Lausanne en vue d’obtenir un « Bachelor en Science politique » et une « Mineure en Sciences sociales et historiques ». Il est vrai que cette nouvelle orientation s’écarte du plan d’études initialement annoncé mais il s’avère que la recourante a pour but essentiel d’obtenir un titre universitaire d’un pays occidental en relation avec sa formation de base pour retourner enseigner dans son pays. Le choix de la Faculté SSP n’est d’ailleurs pas totalement étranger à sa formation de base, puisque plusieurs branches enseignées relèvent effectivement des Sciences politiques, même s’il ne s’agit pas de la majorité des cours suivis. Le nouveau programme en SSP permettrait ainsi à la recourante de mettre en valeur les connaissances précédemment acquises dans la perspective de retourner enseigner dans son pays.
c) Enfin, l'autorité intimée allègue que la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études n'est plus garantie (art. 32 let. f OLE). L'intéressée est arrivée en Suisse en octobre 2004 afin de suivre une formation de cinq ans à la Faculté de droit de l’UNIL. Elle a obtenu régulièrement des autorisations de séjour, la dernière prolongation ayant été accordée jusqu'au 31 octobre 2006. Depuis lors, elle a souhaité, comme exposé ci-dessus, entreprendre encore une formation d'une durée minimale de 4 ans (dès le semestre d’automne 2007), ce qui conduirait à une durée totale de son séjour dans notre pays de 7 ans au minimum. Toutefois, le tribunal constate, au vu du dossier, que la recourante ne dispose que d’une seule tentative à la première série d’examens en SSP.
Ces circonstances particulières constituent un cas limite pouvant exceptionnellement conduire à l'admission du recours. Cependant, le tribunal précise que la recourante doit réussir tous les examens auxquels elle se présente à l’issue de la première année de formation. Il appartiendra au SPOP d’exiger de la recourante la production des résultats obtenus. En cas d’échec, l’autorisation de séjour de la recourante sera révoquée. En cas de réussite, le programme de la formation envisagée (4 ans), soit un « Bachelor en Science politique » et une « Mineure en Sciences sociales et historiques », ne sera pas prolongé.
7. Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. Les circonstances commandent de faire application de l'art. 55 al. 3 LJPA et de ne pas allouer de dépens ni percevoir de frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 6 juin 2007 est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.