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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 octobre 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourante |
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X.________ & Y.________, Z.________, Directeur, à 1.********, |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer un permis de travail |
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Recours X.________& Y.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 25 mai 2007 refusant une autorisation de travail à A.________ |
Vu les faits suivants
A. Le X.________ & Y.________ (ci-après : l’employeur) a déposé au mois de mai 2007 une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur d’A.________, ressortissant brésilien, né le 4 juin 1981, afin de l’engager dès le 1er avril 2007 en qualité de réparateur en automobiles à un taux de 50%. Par décision du 25 mai 2007, le Service de l’emploi a refusé cette demande au motif que la personne concernée n’était pas ressortissante d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, et qu’elle ne disposait pas de qualifications professionnelles particulières justifiant une exception au principe de la priorité dans le recrutement. En outre, l’employeur n’aurait pas établi qu’aucun travailleur indigène ou ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE n’avait pu être trouvé après que toutes les démarches nécessaires à cet effet aient été entreprises.
B. a) Le 5 juin 2007, l’employeur a indiqué au Service de l’emploi qu’il n’avait besoin d’un travailleur que l’après-midi, car la tâche consiste à effectuer des contrôles finaux après les interventions mécaniques pratiquées sur les véhicules de la clientèle. C’était pour ce motif qu’il n’aurait pu recruter une autre personne par l’intermédiaire des agences ou de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP). Le Service de l’emploi a informé l’employeur le 11 juin 2007 qu’en l’absence de nouveaux éléments, il n’était pas en mesure de réexaminer sa décision, et qu’ainsi, seule la possibilité de recourir était ouverte. L’employeur a indiqué au Service de l’emploi le 28 juin 2007 qu’il avait à nouveau pris contact avec l’ORP ainsi qu’avec la société Adecco, mais sans succès. Ne pouvant selon ses dires se passer des services d’A.________, l’employeur a manifesté sa volonté de recourir contre la décision de refus. La cause a dès lors été transmise au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.
b) Le Service de l’emploi s’est déterminé sur le recours le 30 juillet 2007 en concluant à son rejet. L’employeur a encore déposé un mémoire complémentaire le 4 septembre 2007 et il a produit différentes pièces.
C. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure de leur pertinence.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou encore si la loi prévoit qu’il n’y a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1a LSEE). L’étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse dans les trois mois à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l’intention de prendre domicile ou d’exercer une activité lucrative doivent faire une déclaration dans les huit jours et dans tous les cas avant la prise d’emploi (art. 2 al. 1 LSEE). L’art. 16 LSEE précise que lorsqu’elle statue sur une demande d'autorisation de séjour, l’autorité doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Elle statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE).
b) L’art. 25 al. 1 LSEE attribue au Conseil fédéral la compétence d’exercer la haute surveillance pour assurer l'application des prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers. Il a ainsi adopté l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE ou l’ordonnance). L'ordonnance a pour but d’assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (let. a), de créer des conditions favorables à l’intégration des travailleurs et résidants étrangers (let. b) et d’améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d’emploi (let. c).
Selon l’art. 7 OLE, les autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu (al. 1). Les Suisses et les étrangers titulaires d’un permis d’établissement font partie des travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une première activité, la priorité est donnée aux travailleurs indigènes et aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler (al. 3). En vertu de l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats membres de l’AELE et de l’UE bénéficient également du principe de la priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée et recours aux agences privées de placement), qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à respecter le principe de priorité (cf. notamment arrêts TA PE.1996.0431 du 10 juillet 1997, PE.1997.0667 du 3 mars 1998, PE.1999.0004 du 1er juillet 1999, PE.2001.0364 du 6 novembre 2001, PE.2000.0180 du 28 août 2002, et PE.2002.0330 du 10 septembre 2002). Les autorités cantonales peuvent cependant admettre des exceptions à la règle de priorité dans le recrutement pour du personnel qualifié et si des motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE).
c) En l’espèce, les documents susceptibles d’établir les recherches par la recourante d’un travailleur sur les marchés indigène et européen sont les suivants : une attestation de la société Adecco du 4 septembre 2007 mentionnant avoir été mandatée au mois d’avril 2007 pour la recherche d’un réparateur automobile qualifié ; une confirmation d’inscription d’un emploi vacant de l’ORP du 4 juillet 2007 remerciant la recourante de son offre d’emploi du 21 juin 2007 ; et deux résultats négatifs de candidatures des 5 et 18 juillet 2007. Le tribunal constate à la lecture de ces pièces qu’elles concernent toutes une période postérieure à l’engagement du travailleur concerné. En effet, ce dernier a débuté son activité le 1er avril 2007, conformément au contrat de travail produit au dossier. Or, la société Adecco mentionne n’avoir été mandatée qu’au mois d’avril 2007 ; l’ORP fait état d’une offre d’emploi de la recourante du 21 juin 2007 ; et les résultats négatifs de candidatures datent tous deux du mois de juillet 2007. Il est ainsi manifeste que la recourante n’a pas fait les efforts que l’on était en droit d’attendre de sa part pour recruter un travailleur sur les marchés indigène et de l’UE/AELE. S’agissant d’une éventuelle exception au sens de l’art. 8 al. 3 let. a OLE, il faut rappeler qu’elle est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives : les qualifications professionnelles et les motifs particuliers. Or, en l’espèce, aucune de ces exigences n’est remplie ; en effet, il n’apparaît pas plausible qu’un réparateur en automobiles ne puisse être recruté sur les marchés indigène et européen. Par ailleurs, le poste consiste à effectuer tous les après-midi un contrôle final après l’intervention des mécaniciens, ainsi qu’un nettoyage, ce qui ne paraît pas devoir incomber à une personne disposant de compétences professionnelles si spécifiques qu’elle soit à ce point introuvable sur le marché local. Au demeurant, la recourante ne saurait l’affirmer, n’ayant pas démontré avoir rencontré des difficultés importantes dans le recrutement de son employé. Enfin, le fait que le travail doive uniquement être effectué l’après-midi ne constitue pas un motif particulier justifiant une exception, s’agissant d’un poste à 50% comme tant d’autres.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe et à laquelle il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l’emploi du 25 mai 2007 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du X.________ & Y.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.