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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 septembre 2008 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. Grégoire Ventura, greffier |
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Recourants |
1. |
X._______________, à Lausanne, représenté par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne, |
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2. |
Y._______________, à Lausanne, représentée par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de communiquer une expertise |
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Recours X._______________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2007 refusant une demande d'autorisation de séjour en faveur de Mme Y._______________ |
Vu les faits suivants
A. Y._______________, ressortissante de la République démocratique Congo (ci-après RDC), née le 28 octobre 1957, est entrée en Suisse illégalement en date du 17 janvier 2003. Elle a annoncé son arrivée le 23 janvier suivant auprès du Bureau des étrangers de la commune de Lausanne et a sollicité l¿octroi d¿une autorisation de séjour à titre de regroupement familial afin de vivre avec son époux, X._______________, titulaire d¿un permis d¿établissement.
B. Par requête du 11 février 2004, actualisée le 9 mars 2005, le Service de la Population du canton de Vaud (ci-après le SPOP) a demandé à l¿Ambassade suisse de Kinshasa de procéder à l¿authentification de documents déposés par les intéressés, nécessaires à la régularisation des conditions de séjour de Y._______________.
C. La Représentation diplomatique suisse basée dans la capitale congolaise a informé le SPOP, par lettre du 6 février 2007, que les pièces remises n¿avaient pas pu être légalisées en l¿état du dossier. Elle a expliqué cette situation de blocage en se référant à une expertise, qu¿elle a annexée à son courrier, effectuée par un avocat de confiance. L¿Ambassade a par ailleurs rappelé le caractère confidentiel de cette étude et que cette dernière ne devait pas être remise aux personnes concernées. Elle a enfin demandé la production de documents complémentaires. Par lettre du 8 mars 2007, le SPOP les a requis auprès de Y._______________ et de son époux. Le 8 juin 2007, le mandataire des requérants, pressentant que ces nouvelles pièces étaient demandées sur la base des résultats d¿une expertise semblable à celle dont il avait eu connaissance dans une autre affaire, en a exigé la production.
D. Par acté daté du 18 juin 2007, le SPOP n¿a pas accédé à cette requête. Il invoque à ce titre la loi sur l¿information (Linfo, RSV, 170.21), permettant sous certaines conditions de refuser de publier ou de transmettre des informations.
E. Le 2 juillet 2007, Y._______________ ainsi que son époux X._______________ ont interjeté recours contre l¿acte précité devant le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et de droit public, ci-après la CDAP). Faisant valoir la violation de leur droit d¿être entendu, ils ont conclu à titre principal à ce que l¿expertise leur soit communiquée.
F. Le 12 décembre 2007, le SPOP s¿est déterminé sur le recours. Il a considéré qu¿il devait être déclaré irrecevable, la communication du 18 juin 2007 ne devant pas être comprise comme étant une décision au sens de l¿art. 29 al. 2 de la loi sur la juridiction et procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Sur le fond, le SPOP a motivé sa position en invoquant la loi sur la protection des données. Enfin, le dit Service s¿est dit disposé à transmettre aux requérants soit un résumé de l¿expertise qui fait l¿objet du litige, soit une copie caviardée de celle-ci.
G. Les requérants n¿ont déposé aucune observation sur la détermination de l¿autorité intimée.
H. La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Il convient d¿examiner si l¿acte du 18 juin 2007 du SPOP visant à refuser l¿accès à l¿expertise de l¿avocat mandaté par l¿Ambassade à Kinshasa constitue une décision susceptible de recours devant la CDAP.
b) L¿art. 29 LJPA a la teneur suivante :
« La décision peut faire l¿objet d¿un recours.
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d¿espèce et ayant pour objet :
a) de créer, de modifier ou d¿annuler des droits ou des obligations ;
b) de constater l¿existence, l¿inexistence ou l¿étendue de droit ou d¿obligation ;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevable les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
Le recours contre une décision incidente s¿exerce conjointement avec le recours contre la décision au fond, à moins que la décision incidente ne porte sur la compétence ou la récusation de l¿autorité saisie ou ne soit de nature à causer un préjudice irréparable ; dans ces cas, elle peut faire l¿objet d¿un recours immédiat. »
c) La distinction entre décision finale et incidente repose sur leur fonction dans le déroulement de la procédure. Une décision finale a pour objet de déterminer un régime juridique : l¿existence d¿un droit ou d¿une obligation est constatée, un droit ou une obligation sont créés, ou modifiés, ou supprimés, ou refusés ou enfin une requête est déclarée irrecevable. Ces effets juridiques ont pour fondement la décision qui met un terme à l¿instance engagée : elle est dite finale (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème édition, p. 226 ; RDAF 1998 1 88). Par opposition, la décision incidente intervient au cours de la procédure et a principalement pour objet son déroulement. Elle résout les difficultés de la procédure et permet ainsi son avancement : récusation d¿une autorité, conflits sur les preuves, etc (Pierre Moor, loc. cit). La décision incidente est prise pendant la procédure, à un stade préalable à la décision finale. Pour être attaquée directement, elle doit porter sur la compétence ou sur la récusation de l'autorité saisie ou être susceptible de provoquer un préjudice irréparable. Si tel n'est pas le cas, le recours contre une décision incidente s'exerce conjointement avec le recours contre la décision au fond (art. 29 al. 3 LJPA).
2. a) En l'espèce, il sied d¿admettre que l¿acte du 18 juin 2007, contrairement à ce que soutient le SPOP dans sa détermination du 12 décembre 2007, est une décision au sens de l¿art. 29 LJPA puisque elle émane d¿une autorité étatique et influe par ailleurs directement sur les droits et les obligations des administrés (en l¿occurrence, les requérants se voient refuser le droit de consulter l¿expertise).
b) En revanche, cette décision, qui ne clôt pas le litige mais intervient uniquement en cours de procédure dans le cadre de l¿instruction de la demande d¿autorisation de séjour, n¿est pas une décision finale mais constitue une décision incidente. Cette dernière ne saurait dès lors faire l'objet d'un recours immédiat à moins qu¿elle ne soit de nature à causer un préjudice irréparable.
c) Par préjudice irréparable, il faut entendre le dommage, en principe de nature juridique, qui ne pourrait pas être complètement évité ou réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. en particulier ATF 4A_375/2007 du 8 novembre 2007, ainsi qu¿ATF 122 I 39 et 133 IV 139 consid. 4). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les décisions relatives à l'administration des preuves n'étaient généralement pas de nature à entraîner un préjudice irréparable (cf. à ce sujet, GE.2007.0126 du 1er novembre 2007, ainsi qu¿ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).
3. a) En l¿occurrence, la décision incidente litigieuse, soit le refus de communiquer l¿expertise aux recourants, qui concerne précisément l¿administration des preuves, n¿entraîne aucun préjudice irréparable tel qu¿on vient de le définir. En effet, en cas de décision finale négative, les recourants auraient tout loisir de faire valoir l¿ensemble de leurs griefs concernant la décision incidente querellée, notamment ceux en relation avec une éventuelle violation du droit d¿être entendu, dans le cadre d¿un recours contre la décision finale. Dans l¿intervalle, on ne décèle aucun dommage irréparable que pourrait subir la recourante puisque cette dernière peut rester en Suisse, à tout le moins jusqu¿au terme de la procédure. Il sied encore de préciser qu¿un éventuel allongement de la procédure que provoquerait par hypothèse (non étayée en l¿espèce) le contrôle de la décision incidente au stade du recours contre la décision finale, ne constituerait pas un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence (cf. ATF 122 I 39 consid. 1 a bb).
b) Dans ces circonstances, la décision incidente querellée ne peut pas faire l¿objet d¿un recours. Partant, celui qui a été interjeté le 2 juillet 2007 doit être déclaré irrecevable.
4. Cela étant dit, la Cour de céans constate que, dans la détermination du 12 décembre 2007 du SPOP, ce dernier est disposé à transmettre aux recourants, sur requête, une lettre résumant le contenu de l¿expertise, voire même une copie caviardée de celle-ci. Sans préjuger du fond du litige, cette proposition, qui permettrait d¿entendre Y._______________ et son époux sur les points décisifs de l¿expertise, malgré le fait que leur mandataire n¿y a donné aucune suite jusqu¿ici, semble être de nature à régler de nombreux aspects du présent litige, voire ce dernier dans sa totalité.
5. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L¿arrêt est rendu sans frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2008
Le président: Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.