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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 juillet 2007 |
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Composition: |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant: |
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A.________, à 1.********, représenté par Me Bernard ZAHND, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée: |
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Objet: |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 609'255) du 12 juin 2007 refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen. |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant libanais né le 13 avril 1975, est entré en Suisse le 23 juillet 1997. Son autorisation de séjour CE/AELE acquise par mariage a été révoquée par décision du Service de la population (SPOP) du 1er septembre 2005, confirmée par un arrêt du Tribunal administratif du 20 octobre 2006 (PE.2005.0529). La demande de réexamen présentée par le prénommé a été rejetée par décision du SPOP du 16 janvier 2007. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif a de même confirmé la décision précitée par arrêt rendu le 26 février 2007 (PE.2007.0073).
B. Le 25 avril 2007, l'intéressé a déposé une seconde demande de réexamen, en produisant des photographies de lui-même avec son enfant B.________ né de son mariage le 29 mars 2006, prises à une date indéterminée, ainsi que des attestations de versement à son épouse, de 600 fr. le 7 mars 2007 et de 500 fr. le 8 mars 2007. Par décision du 12 juin 2007, le SPOP a déclaré sa demande irrecevable.
Le 13 juin 2007, l'intéressé a encore produit des photographies de lui-même avec son enfant, prises selon ses dires à l'occasion du premier anniversaire de celui-ci le 29 mars 2007.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 3 juillet 2007, le prénommé a déféré la décision du SPOP du 12 juin 2007 au Tribunal administratif, concluant à son annulation et au renvoi du dossier pour nouvelle décision. Il a requis l'effet suspensif, précisant qu'il exerçait une activité professionnelle, subvenait à ses propres besoins et en partie à ceux de son épouse et de son fils. Il reprochait notamment à l'autorité intimée d'avoir écarté sa demande sans tenir compte des faits nouveaux allégués. Il a encore déposé des quittances bancaires attestant du versement à son épouse de diverses sommes en 2003 et 2004, puis de 1'100 fr. le 4 mai 2007, de 600 fr. le 4 juin 2007 et de 500 fr. le 4 juin 2007 également, ce dernier paiement avec la mention "B.________.
L'autorité intimée a produit son dossier le 10 juillet 2007.
Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.
Considérant en droit
1. a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).
2. En l'espèce, il convient de rappeler que le Tribunal administratif a déjà refusé à deux reprises de donner suite aux requêtes du recourant tendant au maintien de son autorisation de séjour. Dans un premier arrêt, il a retenu que le mariage du recourant était vidé de sa substance. En outre, l'intéressé n'avait justifié d'aucun lien particulièrement étroit et effectif avec son enfant; le tribunal l'avait en effet invité à deux reprises, en vain, à fournir la preuve de ce lien (cf. avis de la juge instructeur des 7 et 25 juillet 2006), la seconde fois sous peine que l'existence de ce lien ne serait pas retenue (PE.2005.0529 du 20 octobre 2006 consid. 4b in fine et consid. 6 in fine). Par la suite, statuant le 26 février 2007 sur une première demande de réexamen (PE.2007.0073 consid. 2), le tribunal a jugé que les éléments allégués dans cette requête n'infirmaient pas les constatations de vacuité du lien conjugal et d'inexistence de liens étroits entre le recourant et son fils. Sur ce dernier point, le tribunal s'est référé à une déclaration de l'épouse du 8 novembre 2006 qui "certifie que M. A.________ voit son fils B.________ régulièrement depuis sa naissance" et a retenu ce qui suit:
"(...) l’attestation laconique de l’épouse, dont on peut légitimement penser qu’elle a été fournie pour les besoins de la cause, ne saurait modifier la situation de fait en l’absence de toute autre pièce. Quoi qu’il en soit, la preuve de son droit de visite ou du versement d’une pension alimentaire aurait dû être fournie dans le cadre de la précédente procédure de recours, étant précisé que le tribunal ne saurait inférer de l’absence de décision judiciaire réglant le droit de visite et le versement d’une pension que la situation a été réglée entre époux, de surcroît dans l’intérêt bien compris de l’enfant."
A l'appui de la présente demande de réexamen, le recourant tente derechef d'apporter des documents "nouveaux" en vue de démontrer l'existence de liens étroits et effectifs avec son enfant. Ces documents ne sauraient toutefois être considérés comme constituant des preuves ou des faits nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie à une demande de réexamen. Certes, les photographies prises selon les dires du recourant le 29 mars 2007 et peu avant (d'après l'âge apparent de l'enfant) n'auraient évidemment pas pu être produites plus tôt. Toutefois, il était loisible au recourant de prendre d'autres photographies bien antérieurement - ce qui aurait du reste été naturel en présence d'un véritable lien - et de les déposer au cours de la première procédure de recours. S'agissant de la contribution d'entretien, le présent mémoire de recours indique que "le recourant verse depuis plusieurs mois une contribution d'entretien en faveur de son fils à son épouse. Il n'avait pas pensé à s'en prévaloir et surtout à en amener une preuve auparavant." La prétendue ignorance du recourant à cet égard ne peut cependant être retenue dès lors que, par avis précité du 7 juillet 2006, la juge instructeur avait expressément invité le recourant à indiquer, pièces utiles à l'appui, les montants et la fréquence des contributions d'entretien versées. Au demeurant, les relevés de l'année 2007 - dont un seul porte la mention de l'enfant - ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer que le père a contribué de manière régulière à l'entretien de son enfant, depuis plusieurs mois selon ses allégués. L'irrecevabilité de la demande de réexamen doit par conséquent être confirmée, dès lors que le recourant aurait pu, en faisant preuve d'une diligence raisonnable, produire l'ensemble de ses "nouveaux" documents dans le cadre des procédures antérieures.
Pour être complet, on répétera qu'il est étonnant que les intéressés, pourtant séparés, n'ont toujours pas saisi la justice en vue de régler les modalités de visite et de contribution d'entretien de l'enfant, dans l'intérêt bien compris de celui-ci.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, la décision de l'autorité intimée étant maintenue. Vu l'issue du recours, un émolument est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 12 juin 2007 est confirmée.
III. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ au recourant.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.