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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 septembre 2007 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM: Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juin 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant angolais née le 7 août 1954, X._____________ (ci-après : X._______________) est entré en Suisse le 30 mai 1985 en qualité de requérant d'asile. Il s'est marié en 1988 avec une compatriote et est père de trois enfants. Ayant obtenu un permis B humanitaire le 14 janvier 1991, il a retiré sa demande d'asile. Entré dans le canton du Valais en mai 1985, il a obtenu un permis dans ce canton, valable la dernière fois jusqu'au 30 décembre 2006.
B. L'intéressé est entré dans le canton de Vaud le 19 mai 2006 et a présenté une demande d'autorisation de séjour. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le SPOP a notamment appris que X._______________ vivait séparé de son épouse pour une durée indéterminée depuis le 1er avril 2006, qu'il bénéficiait du RI depuis le 1er juillet 2007 et qu'il avait touché des prestations du CMS de Martigny à concurrence de 328'655 fr. 20 (attestation du 17 janvier 2006).
C. Le 1er novembre 2006, le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de travail en faveur de l'intéressé en qualité de chauffeur de taxis au service de la société 2.************** SA, faute pour cette société d'avoir fourni les renseignements demandés. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
D. Par décision du 7 juin 2007, notifiée le 21 juin 2007, le SPOP a refusé d'autoriser le recourant à prendre résidence dans le canton de Vaud et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée invoque le fait que l'intéressé ne peut se prévaloir actuellement d'un emploi et qu'il ne dispose pas de moyens financiers personnels et réguliers.
E. X._______________ a recouru contre cette décision le 4 juillet 2007 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. Il s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
F. Par décision incidente du 17 juillet 2007, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
G. Le SPOP a déposé sa réponse le 6 août 2007 en concluant au rejet du recours.
H. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 22 août 2007 en produisant notamment une promesse d'engagement établie par la société 3.************** SA le 20 août 2007 certifiant qu'elle engagerait l'intéressé en qualité de chauffeur taxis à plein temps dès qu'il aurait obtenu un permis de conduire professionnel TPP et le carnet de taxis délivré par la direction de police de la commune de Lausanne. L'intimée a produit des écritures finales le 27 août 2007.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 1a de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; 142.201]). Le Tribunal administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (PE.2004.0224 du 27 août 2004 consid. 1a), sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (PE.2004.0306 du 16 mars 2005 consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LSEE, les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que les articles 8 LSEE et 14 RSEE consacraient le principe de la territorialité des autorisations de séjour, la circonstance de rattachement étant non pas le lieu de séjour mais le centre des activités. Appliquant ces principes, il a notamment délivré une autorisation de séjour pour une recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux enfants dans le canton, en considérant que le centre des intérêts privés et familiaux s'y trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la recourante y travaillait (arrêt TA PE.1995.0569, du 24 janvier 1996). Il a également délivré une autorisation à un recourant venant du Valais, au motif que l'intéressé avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir entrepris des efforts pour se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants (PE.1995.0786, du 20 novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le changement de canton pour une famille au bénéfice de l'action Bosnie-Herzegovine, faute de revenu provenant du travail (chômage) et parce qu'elle n'avait pas de parents dans le canton (PE.1996.0566, du 7 novembre 1996).
En résumé et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une autorisation de changer de canton peut être délivrée lorsque le centre des activités et des intérêts de l'étranger se trouve dans le canton de Vaud. Jouent à cet égard un rôle déterminant le lieu de travail et, cas échéant, la présence éventuelle d'enfants scolarisés (arrêts TA PE 1994.0569 du 24 janvier 1996, déjà cité, et PE.1997.0695, du 24 mars 1998).
b) En l’espèce, le SPOP oppose au recourant des motifs d’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE, disposition selon laquelle un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Selon la jurisprudence, un simple risque ne suffit pas à cet égard; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu ; celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001, du 5 juin 2001 consid. 3a).
c) Dans le cas présent, le recourant a dû être pris en charge par le CMS de Martigny de 1991 à 2006 - pour un montant dépassant largement les 300'000 fr. -, ce qui correspond à la notion d’assistance publique telle que rappelée ci-dessus. Depuis son arrivée dans le canton de Vaud, il n’a jamais travaillé, sous réserve de menus travaux effectués pour la fondation 4.************** en contrepartie de son hébergement, et bénéficie du RI depuis juin 2007. On ne saurait cependant lui reprocher d’être demeuré passif vis-à-vis de sa situation professionnelle. En effet, en novembre 2006, un employeur était apparemment prêt à l'engager. Ce projet n'a pu se concrétiser en raison de la passivité dudit employeur, qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires. Depuis lors, X._______________ ne semble pas ménager ses efforts puisqu'il dispose à nouveau d'un employeur prêt à l'engager dès qu'il aura obtenu son permis de chauffeur professionnel (cf. lettre de 3.************** SA du 20 août 2007). Il n'en reste pas moins que plus d'un an après son arrivée dans le canton de Vaud, l'intéressé n’a pas exercé d’activité lucrative. Il se trouve donc encore dans une large mesure à charge de l’assistance publique. Le modeste succès des démarches qu’il a entreprises pour trouver du travail laisse à penser que sa situation présente un caractère durable. Il demeure donc un risque non négligeable qu'une fois officiellement installé dans le canton, le recourant n'émarge de manière durable à l’assistance publique. Seules des circonstances tout à fait précises quant à l’existence de parents susceptibles de prendre en charge le recourant ou de l’assister pourraient être à même de modifier cette appréciation. Or, la situation familiale de X._______________ ne paraît pas est de nature à envisager une telle prise en charge. Le couple est toujours séparé et l'épouse ne semble de toute façon pas être en mesure d'assumer financièrement son mari.
En conclusion, compte tenu de la jurisprudence évoquée ci-dessus, force est dès lors de constater qu’en l’absence d’activité lucrative, le risque que le recourant tombe à charge des Services sociaux vaudois est important.
d) Le recourant fait enfin valoir qu'il souhaiterait demeurer loin de son épouse dans le but d"éviter le scandale"’ tout en se concentrant sur sa réinsertion professionnelle. Il allègue en outre ne pas vouloir trop s'éloigner du canton du Valais de manière à pouvoir rester en contact avec ses enfants. De plus, il a déposé une demande de rente AI et est suivi par des médecins installés à Lausanne, ce qui l'empêcherait également de quitter le canton de Vaud. Ces arguments ne résistent pas à l'examen et ne sauraient justifier un changement de canton. Le couple ne vit plus ensemble depuis près de dix-huit mois, soit un laps de temps suffisant pour apaiser les tensions liées à la séparation. S'agissant des enfants, les relations ne pourront que bénéficier d'une présence rapprochée de leur père. Quant aux problèmes de santé invoqués par le recourant, ils peuvent tout aussi bien être traités en Valais et, à supposer que des visites soient indispensables à Lausanne (CHUV), la distance séparant les deux cantons n'est pas suffisante pour compromettre la poursuite d'un tel traitement.
Enfin, on précisera que si le recourant trouvait un emploi stable dans le canton, couvrant ses besoins personnels, il pourrait demander à l’autorité intimée de procéder, cas échéant, au réexamen de sa situation.
3. En conclusion, l’intérêt public invoqué par le SPOP doit manifestement prévaloir sur celui du recourant. Le SPOP n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation sur ce point.
Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur qui succombe et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. la décision du SPOP du 7 juin 2007 est maintenue.5
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.