CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er novembre 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________, c/o M. B.________, à 1********, représentée par Me Claire CHARTON, avocate à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 mai 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour CE-AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                B.________, ressortissant italien né le 26 mars 1936, est titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse (permis C). Veuf, il dispose d’une rente de l’assurance-vieillesse et de prestations complémentaires, pour un montant annuel total de 26'651 fr., soit 2'220 fr. par mois. Il loue un logement à 1********, pour un loyer mensuel de 860 fr. Le 13 décembre 2006, A.________, ressortissante italienne née le 27 mars 1957, divorcée, a demandé une autorisation de séjour pour vivre auprès de B.________, lequel s’est déclaré prêt à subvenir à ses besoins. Le 9 janvier 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ que les ressources de B.________ n’atteignaient pas la norme de 2'600 fr. par mois, considérée comme le minimum vital pour un couple; il l’a avertie que sa demande pourrait être rejetée pour ce motif; il l’a invitée à lui fournir des éléments complémentaires, tels que la justification de moyens supplémentaires. A.________ n’ayant pas répondu à cette invitation, le SPOP a rejeté la demande, le 24 mai 2007, en impartissant à A.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.                               A.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 24 mai 2007 et à l’autorisation d’une autorisation de séjour. Elle a fait valoir son intention d’épouser B.________. Dans le délai prolongé deux fois par le juge instructeur, elle n’a pas produit les pièces attestant ses ressources supplémentaires ou son remariage.

C.                               Le Tribunal a statué sur le vu du dossier produit par le SPOP, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La Suisse et l’Italie sont parties à l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Confédération, d’une part, la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681). Le droit de séjour est garanti, conformément aux dispositions de l’annexe I à l’ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants des Etats parties à l’ALCP n’exerçant pas d’activité économique ont un droit au séjour, pour autant que les conditions fixées dans le chapitre V de l’ALCP soient remplies (art. 2 par. 2 de l’annexe I; cf. à ce propos ATF 131 II 339 et 130 II 394). Pour obtenir un titre de séjour, les personnes sans activité économique doivent disposer pour elles-mêmes et les membres de leur famille des moyens financiers suffisants notamment pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (art. 24 par. 1 de l’annexe I). Sont tenus pour suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne trouve pas à s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le niveau de la prestation minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 de l’annexe I). Les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la Communauté européenne, ainsi que les membres de sa famille sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 16 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes - OLCP; RS 142.203). En outre, les membres de la famille d’une partie ressortissante d’un Etat partie disposant d’une autorisation de séjour, ont le droit de s’installer avec elle (art. 3 par. 1, première phrase, de l’annexe I). Les conjoints sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art. 3 par. 2 let. a de l’annexe I).

b) En l’occurrence, la recourante ne dispose ni d’un revenu, ni d’une fortune propre. En tout cas, elle n’a pas prouvé le contraire, dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin. Elle est ainsi entièrement dépendante de B.________, qui s’est offert de la prendre en charge intégralement. Or, celui-ci ne dispose que de moyens limités. Sa pension, prestations complémentaires comprises, atteint le montant mensuel de 2'200 fr. par mois, auquel il faut déduire le loyer, par 860 fr. par mois. Le solde disponible, de 1’340 fr., est juste suffisant pour une personne seule. Il ne suffit pas à subvenir aux frais d’un couple. L’assertion selon laquelle la recourante se mettrait à la recherche d’un emploi une fois en Suisse est dépourvue de toute perspective crédible, faute d’éléments plus précis sur la formation de la recourante, ses antécédents professionnels et ses capacités. Sur la base des éléments à sa disposition, le SPOP n’a pas violé la loi en rejetant la demande de la recourante, au regard des art. 24 de l’annexe I à l’ALCP et 16 OLCP.

2.                                La recourante a exposé être en passe d’épouser B.________.

a) Selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées; arrêts PE.2007.0410 du 8 octobre 2007; PE.2006.0700 du 15 mai 2007; PE.2006.0529 du 22 janvier 2007).

b) La recourante indique avoir entrepris diverses démarches en Italie pour obtenir les documents nécessaires pour se remarier avec B.________. Malgré les prolongations de délai qui lui ont été accordées à cet effet, elle a été dans l’incapacité de démontrer que son projet est en voie de se réaliser à court terme. Qu’elle se soit trouvée en butte à la lenteur, voire à l’incurie, des autorités italiennes, comme elle l’affirme, n’y change rien. En l’état de la procédure, il n’existe aucun indice concret de modification de la situation et de l’état-civil de la recourante.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

 


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le Service de la population le 24 mai 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.