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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Philippe Ogay et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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Recourante |
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X.________, à 1.********, p. a. Me Lorraine Ruf, avocate à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 juin 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante roumaine née le 30 mars 1966, a vécu vingt ans en Espagne, jusqu’à l’expiration de l’autorisation de séjour et de travail dont elle disposait dans ce pays. Selon ses propres déclarations, elle est entrée en Suisse le 1er juin 2005, et y a pris un emploi de cuisinière, sans autorisation. Le 29 mars 2007, elle a présenté au Service de la population (ci-après: le SPOP) une demande d’autorisation de séjour; simultanément, elle a demandé à pouvoir exercer une activité lucrative. Le 26 avril 2007, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a rejeté cette dernière requête, au motif que X.________ ne disposait pas d’une qualification professionnelle particulière. Cette décision est entrée en force. Le 4 juin 2007, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour, à cause de la décision négative du SE. Il a imparti à un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B. X.________ a recouru, en exposant avoir subi une intervention chirurgicale en janvier 2007. Invitée à compléter ses moyens, conformément à l’art. 35 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV 173.36), elle a déposé, par l’entremise d’un mandataire, un mémoire complémentaire. Elle a requis l’assistance judiciaire, y compris la désignation d’un avocat d’office. Le 20 août 2007, le juge instructeur a admis partiellement cette requête, en ce sens que la recourante a été dispensée du paiement des frais de la procédure; il l’a rejetée, dans la mesure où la demande portait sur la désignation d’un avocat d’office. Cette décision est entrée en force. Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité à répondre au recours.
C. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation, selon la procédure régie par l’art. 35a LJPA.
Considérant en droit
1. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en Suisse (art. 3 de l'ordonnance fédérale du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers – OEArr; RS 142.211). Les ressortissants roumains sont soumis à cette obligation (directives de l’Office fédéral des migrations (ODM), sur l’entrée, le séjour et l’établissement des étrangers, mises en relation avec les directives du même office sur les visas, état de mai 2006, liste 1 par nationalités). La recourante est entrée en Suisse et occupé un emploi dès le 1er juin 2005, sans autorisation de séjour et de travail. L’étranger sans permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 LSEE). L’étranger ayant exercé une activité lucrative sans autorisation, sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE). L’autorisation de séjour doit dès lors être refusée à l’étranger ayant violé, par son séjour illicite, les règles de la police des étrangers dont le respect formel est, comme en l’espèce, impératif (cf. arrêt PE.2006.0305 du 17 novembre 2006, et les arrêts cités). Il est indifférent à cet égard que la recourante ait été, comme elle l’affirme, induite en erreur par son employeur quant à la régularité de son séjour en Suisse. Supposée donnée, une garantie en ce sens ne serait de toute manière pas opposable à l’autorité. Le recours doit ainsi être rejeté déjà pour ce motif.
c) Le SE a, le 26 avril 2007, rejeté la demande d’autorisation de prise d’emploi concernant la recourante, au regard des dispositions de l’art. 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Cette décision, entrée en force, lie le SPOP (art. 42 al. 4 OLE). Partant, elle commande le rejet de la demande d’autorisation de séjour, sans qu’il n’y ait lieu pour le Tribunal d’y revenir (arrêts PE.2006.0305, précité; PE.2005.0098 du 27 juillet 2005).
d) La recourante se prévaut toutefois de l’art. 13 let. f OLE, à teneur duquel les étrangers obtenant une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale, ne sont pas comptés dans l’effectif maximum prévu pour les étrangers exerçant une activité lucrative en Suisse. En outre, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent (art. 36 OLE), les critères développés sous l’angle de l’art. 13 f OLE s’appliquant dans ce cas par analogie.
aa) Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'ODM est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers; il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la proposition du canton. Dans un arrêt de principe PE.2006.0451 du 23 avril 2007, le Tribunal a précisé que le SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions de la LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment remplies.
bb) Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Des motifs médicaux peuvent conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé, nécessitant des soins continus indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse compromettrait gravement sa santé; le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit cependant pas pour justifier une exception aux mesures de limitation (cf. en dernier lieu arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007).
cc) La recourante a été hospitalisée au CHUV; elle y a subi huit interventions chirurgicales et perdu un rein. Selon un certificat médical établi le 29 juin 2007, elle est apte à travailler à temps plein. Elle suit un traitement approprié à son état de santé dégradé. Si la recourante devait quitter la Suisse pour retourner en Roumanie, elle disposerait dans sa patrie de soins médicaux dont rien ne permet de dire qu’ils ne seraient pas suffisants ou adéquats. On ne se trouve ainsi pas dans un cas d’application de l’art. 13 let. f OLE.
dd) A titre subsidiaire, la recourante fait valoir la difficulté pour elle de retourner dans son pays qu’elle a quitté depuis vingt ans. Cet élément, compréhensible, ne constitue cependant pas un motif suffisant pour qu’elle demeure en Suisse, où elle séjourne illégalement depuis deux ans. Il n’incombe pas à l’autorité d’avoir à rechercher si un départ vers un autre pays que la Roumanie est possible, comme l’Espagne où la recourante aurait pu conserver des liens.
2. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 juin 2007 par le Service de la population est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.