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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 octobre 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay,assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP), Division asile du 19 juin 2007 refusant l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour en lieu en place d'un statut d'admission provisoire (transformation du permis de type F en B) |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 16 février 1974, est entré en Suisse le 1er décembre 1997 et y a déposé une demande d’asile.
Par décision du 19 mars 1998, l’Office fédéral des réfugiés (ODR, devenu ODM) a rejeté sa demande d’asile et lui a imparti un délai au 31 mai 1998 pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par la Commission suisse de recours en matière d’asile, remplacée par le TAF. L’intéressé faisant l’objet d’une décision de renvoi n’ayant pas pu être exécutée, l’ODR lui a accordé le 29 juin 2004 l’admission provisoire pour une durée initiale de 12 mois.
B. B.________, ressortissante angolaise née le 1er janvier 1979, est entrée en Suisse le 10 juillet 2002, alors qu'elle était enceinte, et y a déposé une demande d’asile.
Par décision du 25 juin 2003, l’ODR a rejeté sa demande d’asile ; B.________ et son premier enfant, prénommé C.________, ont a été mis au bénéfice d’une admission provisoire.
C. A.________ et B.________ sont les parents de trois enfants, nés en Suisse :
C.________, née le 18 octobre 2002 ;
D.________, né le 14 mars 2004 ;
E.________, née le19 mars 2007.
A.________ et B.________ se sont mariés le 5 mai 2006.
Ils sont tous les cinq au bénéfice d’un permis F valable jusqu’au 11 novembre 2007.
D. A.________ a travaillé entre 1998 et 1999 pour le compte d’un café-restaurant. Puis, il a œuvré en 2000 pour le compte de F.________ SA en personnel qui a dû mettre un terme aux rapports de travail en raison du statut du prénommé (requérant d’asile débouté dont le délai de départ était échu).
A.________ a été engagé le 6 juin 2002 par l’Hôpital G.________, site de H.________, en qualité d’employé de maison. Il y travaille toujours, actuellement sur le site I.________ et réalise un salaire mensuel brut de 3'627,50 fr.
A.________ a effectué en outre pendant quelques mois (entre le 16 novembre 2006 et le 20 mars 2007) des nettoyages le soir pour J.________SA.
E. B.________ a travaillé pour le compte de K.________ SA du 30 juin au 27 septembre 2003. Elle a exercé un emploi accessoire auprès de J.________SA (contrat de remplacement vacances d’un mois en été 2003). Elle a été engagée le 16 mai 2005 en qualité de nettoyeuse au service de L.________, à raison de 9h.50 par semaine. Cette activité a pris fin le 10 août 2005.
F. B.________ a été condamnée pour le vol d’une veste en cuir à 5 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, par ordonnance du 1er mai 2006 du juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois.
G. B.________ et A.________ ont été sommés par la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS) le 8 avril 2004 de quitter leur appartement pour le 31 mai 2004 en raison d’"une nouvelle plainte de la gérance". Le 29 juin 2004, la FAREAS a écrit aux intéressés qu’elle avait appris avec consternation qu’ils obtenaient indûment des subsides de l’organe cantonal de contrôle de l’assurance maladie (OCC) depuis l’année 2000 pour A.________ et depuis 2003 pour B.________ et C.________. Elle les a sommés de produire les décomptes OCC y relatifs et en les avisant que dans l’attente de la totalité des décomptes concernés, leur assistance était suspendue.
H. Le 29 juillet 2004, A.________ a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle, ainsi qu’en faveur de sa compagne et de leurs deux enfants. Cette décision a fait l’objet d’un refus du SPOP, division asile, du 19 mai 2005, au motif notamment que le revenu du prénommé était insuffisant pour subvenir aux besoins d’une famille de quatre personnes et que B.________ était à l’époque sans emploi. Le SPOP a relevé que le requérant faisait l’objet de poursuites en cours et de 24 actes de défaut de biens (pour un montant de 12'117,30 fr.)
I. Le 24 novembre 2006, A.________ a renouvelé sa demande tendant à l’octroi d’un permis B, relevant qu’il travaillait depuis cinq ans pour le même employeur, qu’il avait un casier judiciaire vierge et qu’il remboursait ses dettes chaque mois (retenue de 150 fr. par l'Office des poursuites).
Le SPOP a établi que A.________ avait été entièrement autonome durant l'année 2005 et le premier semestre 2006, ainsi que durant le mois de janvier 2007. Il a en revanche bénéficié d'une assistance partielle durant le second semestre 2006 (4'992,35 fr.) et au mois de février 2007 (504,60 fr.). L'instruction a permis d'établir que son épouse était enceinte de leur 3ème enfant (E.________ née le 19 mars 2007) et s'occupait de la maison; le bas revenu de l'intéressé et le fait que son épouse n'exerçait pas d'activité professionnelle expliquaient cette situation. A.________ est débiteur de la FAREAS d'une dette de 3'712,70 fr. qui devrait être soldée en septembre 2009. Les époux paient un loyer de 1'200 fr. par mois. Au 7 mai 2007, A.________ faisait l'objet de dix poursuites en cours et était titulaire de quatorze actes de défaut de biens pour un montant de 7'077,45 fr. Son épouse faisait l'objet d'une poursuite en cours et de neuf actes de défaut de biens pour un montant de 3'861,35 fr.
J. Par décision du 19 juin 2007, le SPOP, division asile, a refusé d'octroyer le permis de séjour sollicité par les requérants pour les motifs suivants :
"(…)
L'examen du dossier révèle que vous êtes partiellement assistés par la Fondation FAREAS.
Nous relevons également que vous êtes inscrits à l'Office des poursuites pour des poursuites en cours d'un montant total de CHF 11'357,55 s'agissant de Monsieur, et de CHF 2'749.55 s'agissant de Madame, et que des actes de défaut de biens ont été délivrés respectivement pour un montant total de CHF 7'077.45 s'agissant de Monsieur, et de 3'861.35 s'agissant de Madame.
De plus, vous êtes actuellement redevable d'une dette auprès de la FAREAS s'élevant à un montant total de CH 3'177.20.
Enfin, nous constatons que le 1er mai 2006, Madame a été condamnée pour vol, à une peine de 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans.
Dans ces circonstances, des motifs d'assistance publique et de comportement s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à votre endroit. Ladite autorisation doit par conséquent vous être refusée, étant entendu que vous pouvez continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire.
(…)"
K. Par acte du 9 juillet 2007, A.________, agissant pour lui-même et sa famille, a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, division asile, concluant à l'octroi du permis de séjour sollicité.
Les recourants ont été provisoirement dispensés du paiement d'une avance de frais.
Dans sa réponse au recours du 10 août 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires, ni sollicité d'autres mesures d'instruction. Le tribunal a dès lors statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) D'après l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'ODM est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la proposition du canton.
Dans un arrêt de principe PE.2006.0451 du 23 avril 2007, la jurisprudence a été précisée en ce sens que « le SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions de la LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment remplies ».
b) Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale». Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les références).
2. L'autorité intimée oppose dans le cas présent aux recourants le fait qu'ils ne sont pas autonomes financièrement. Elle relève leur situation financière obérée (actes de défaut de biens et dette auprès de la FAREAS).
3. a) L'art. 10 al. 1 let. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
b) En l'espèce, les recourants ne prétendent pas qu'ils seraient financièrement autonomes, ni qu'ils n'auraient pas de dette. A l'appui de leurs conclusions, ils se prévalent de la longueur de leur séjour et de leur intégration, en se référant à l'art. 14 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31) dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2007, et aux dispositions d'application correspondantes.
c) L'art. 14 LAsi prévoit ce qui suit :
"Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers
A moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée.
Sous réserve de l’approbation de l’office, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée.
Lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement à l’office.
La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation de l’office.
Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d’une demande d’asile.
L’autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers."
En l'espèce, il faut constater que les recourants ne sont plus des demandeurs d'asile; en effet, leur requête d'asile a été rejetée et ils bénéficient désormais du régime de l'admission provisoire. L'art. 14 al. al. 2 LAsi ne paraît pas applicable à leur situation juridique. Quand bien même cette disposition le serait par analogie, il résulte de celle-ci que les recourants ne peuvent en déduire aucun droit à la transmission de leur dossier par le canton à l'ODM en vue de l'obtention d'une éventuelle admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. Ce premier moyen ne s'avère d'aucun secours pour les recourants qui ne sont pas financièrement indépendants, circonstance qui leur est opposable, comme on l'a vu.
4. Les recourants font valoir ensuite que leur statut précaire d'admis provisoirement (permis F) n'a en particulier pas permis à l'épouse de trouver du travail.
Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse (v. TA arrêts PE.2006.0527 di 22 février 2007, PE.2003.0067 du 30 septembre 2003 qui ont rejeté cet argument). Dans un arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007, le tribunal a encore rappelé qu'une intégration particulièrement réussie supposait une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'/les étranger(s) concerné(s) à être financièrement autonome.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce pour la recourante B.________ qui n'a jamais exercé, à l'exception de quelques mois, une activité lucrative, fût-elle à temps partiel, de manière à limiter autant que possible les frais d'assistance. Il est vrai que de son côté, le recourant A.________, qui est arrivé en Suisse en 1997, travaille pour le compte du même employeur depuis 2002 et fait ainsi preuve de stabilité professionnelle. Pour l'heure, il reste endetté même s'il fait des efforts louables pour rembourser ses créanciers.
5. Le recourant A.________ se prévaut du fait que le relevé de son compte de sûretés présente un montant de 18'112,20 fr. Il allègue qu'il consent à ce que ce compte puisse être mis en gage en remboursement de sa créance envers la FAREAS.
En l'espèce, on ignore le montant des frais effectifs consentis en faveur des recourants de sorte qu'il n'est pas établi que le montant versé sur le compte de sûretés excède les dépenses occasionnées par les recourants. On peut regretter que l'autorité intimée ne se soit pas déterminée sur ce moyen dans sa réponse au recours. Quoi qu'il en soit, en l'état, le solde de ce compte de sûreté ne peut pas être considéré en soi comme suffisant, indépendamment des autres circonstances au dossier, évoquées dans les considérants qui précèdent, qui sont réservées.
6. Les recourants considèrent enfin que la condamnation encourue par un membre de la famille (la recourante B.________) ne devrait pas être opposable à l'ensemble de la famille. A la lecture de la réponse au recours, il apparaît que l'autorité intimée relève cet élément uniquement à l'égard de la prénommée de sorte que le moyen des recourants est mal fondé.
En définitive, la décision attaquée est confirmée.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de l'Etat, vu la situation des recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 juin 2007 par le SPOP, division asile, est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 23 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.