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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 octobre 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière. |
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recourante |
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A. X.________, p.a. B.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 juin 2007 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. Y.________, ressortissante mauricienne née le 15 mai 1984, a déposé le 1er juillet 2005 une demande de visa en vue de son mariage avec C. X.________, ressortissant suisse ; elle est arrivée dans notre pays le 21 octobre 2005 au bénéfice d’une autorisation d’entrée.
B. Le mariage de A. Y.________ et C. X.________ a été prononcé le 21 décembre 2005 ; l’intéressée a été mise au bénéfice d’un permis de séjour au titre de regroupement familial.
C. Le 23 janvier 2006, la demande de prise d’emploi de A. X.________ a été acceptée par le Service de l’emploi.
D. Le 29 août 2006, le Contrôle des habitants de la commune de Lausanne a informé le Service de la population (ci-après : SPOP) que le couple X.________ s’était séparé à l’amiable.
E. En réponse au SPOP concernant les conditions de son séjour, l’intéressée a notamment invoqué son intégration socio-professionnelle et exposé sa volonté de demeurer en Suisse malgré la séparation d’avec son mari.
F. A la suite de la requête du SPOP du 12 janvier 2007, C. X.________ a notamment indiqué le 22 janvier 2007 que le couple était séparé depuis le mois de février 2006 après une vie commune très brève, qu’aucun enfant n’était issu de cette union, qu’il avait l’intention de divorcer, la reprise de la vie commune n’étant pas envisageable.
G. Par décision du 25 juin 2007, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A. X.________, principalement au motif que son mariage avec un ressortissant suisse était vidé de toute substance.
H. Contre cette décision, A. X.________ (ci-après : la recourante) a recouru le 9 juillet 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à l’admission de son recours. En substance, elle expose qu’elle va entamer une procédure de divorce et qu’une fois le divorce prononcé elle prévoit de se marier avec son compagnon actuel, B.________, ressortissant français au bénéfice d’un permis B.
I. Le SPOP a déposé ses déterminations le 13 août 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
J. Le 3 octobre 2007, le SPOP a informé le tribunal que la recourante avait changé d’adresse et qu’elle résidait désormais dans la commune de 1******** chez B.________.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361 consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. En l’espèce, l’autorité intimée n’a pas prétendu que le recourant aurait conclu un mariage de complaisance.
2. a) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97 consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II 49 ; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97 précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
b) En l’espèce, la séparation officielle des époux remonte au mois d’août 2006, soit environ huit mois après leur mariage prononcé le 21 décembre 2005 ; toutefois, il résulte du dossier qu’ils étaient déjà séparés depuis le mois de février 2006, soit environ un mois après s’être mariés. En effet, en réponse au SPOP, l’époux, dans son courrier du 22 janvier 2007, a notamment déclaré que la recourante était partie vivre dès le mois de février 2006 chez son amant de l’époque ; il a également indiqué qu’il n’envisageait pas de reprendre la vie commune, chacun ayant refait sa vie, et qu’une procédure de divorce n’était certes pas en cours mais qu’il prévoyait de divorcer. En outre, aucun enfant n’est issu de cette union. Aucun élément ne permet ainsi de croire à une éventuelle reprise de la vie conjugale. En effet, la recourante et son époux vivent dans des domiciles séparés depuis de nombreux mois maintenant et il apparaît même que la recourante réside chez son nouveau compagnon avec qui elle désire convoler une fois le divorce prononcé. Il n’y a ainsi aucun élément concret qui tendrait à croire à une volonté des époux de sauver leur mariage ; au contraire, des indices suffisants, tels que la brève durée de la vie commune, l’absence d’enfant ou encore les déclarations respectives des époux permettent de conclure que la vie conjugale n’est plus souhaitée. Il apparaît ainsi que la recourante ne peut plus bénéficier d’une autorisation de séjour en Suisse, son mariage n’existant plus que formellement.
3. La recourante invoque sa relation avec un nouveau compagnon avec lequel elle compte se marier, une fois le divorce prononcé.
a) Selon la jurisprudence, les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (cf. arrêts non publiés du Tribunal fédéral des 4 octobre 2002, 30 septembre 1999 et 7 novembre 1996, respectivement dans les causes 2A.362/2002, 2A.383/1999 et 2A.274/1996, et les arrêts cités; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365 s.).
b) Dans le cas présent, la recourante est encore mariée et la procédure de divorce n'a apparemment pas été ouverte. Il apparaît que sa relation avec un nouveau compagnon ne date que de quelques mois et, bien qu’elle fasse ménage commun avec lui depuis le 1er octobre 2007, il n'est pas fait état de projets de mariage concrets ou d'éventuelles fiançailles. Il ne s'agit donc pas d'une relation étroite et effectivement vécue depuis suffisamment de temps, qui présente une certaine constance, permettant de justifier une dérogation (Villiger, op. cit.).
c) Entre outre, la recourante ne remplit pas les conditions sévères - notamment existence d'une relation stable d'une certaine durée et confirmation de son intensité - du chiffre 556.1 des Directives LSEE qui permet à un concubin d'obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE.
4. a) Cela étant, pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, la recourante réside en Suisse, au titre de regroupement familial, depuis son mariage prononcé le 21 décembre 2005, soit depuis un peu moins de 2 ans ; cette durée, qui a sans doute permis à l’intéressée de se créer des liens dans notre pays, ne peut cependant à elle seule justifier un cas de rigueur. De plus, la recourante a certes régulièrement travaillé dans le domaine de l’hôtellerie dès le mois de janvier 2006 mais elle ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle marquée. En outre, la recourante n’a pas eu d’enfant. Le tribunal ne doute pas de la réalité de l’adaptation de la recourante à la vie en Suisse, mais la pesée de l’ensemble des intérêts ne permet toutefois pas de considérer que sa situation serait constitutive d’un cas d’extrême rigueur. En effet, l’absence de famille en Suisse, hormis son époux qui souhaite divorcer, ou notamment le fait qu’elle a passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine - étant arrivée en Suisse à plus de 20 ans - ne permettent pas de retenir le cas de rigueur.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante. Il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 juin 2007 est confirmée.
III. Les frais, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.