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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 octobre 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourantes |
1. |
A. X.________, |
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2. |
B. X.________, c/o C.________, à 1********, représentées par Me Patrick MANGOLD, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ et sa fille B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2007 refusant d'octroyer à la mère une autorisation de séjour CE/AELE sans activité respectivement à des fins de recherches d'emplois, ainsi qu'une autorisation de séjour par regroupement familial à la fille |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante polonaise née le 18 mars 1981, est entrée en Suisse le 3 avril 2006. Elle a déposé le 10 avril 2006 auprès de la Commune de 1********, où elle est domiciliée à l'adresse de C.________, une demande d'autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative auprès de deux employeurs différents (auprès de D.________ et de E.________, tous deux à 2********) en qualité de garde d'enfants.
B. A. X.________ a donné naissance à Morges le 3 mai 2006 à une fille, B. X.________, de nationalité polonaise, dont la filiation paternelle est inconnue, selon la communication de naissance du 16 juin 2006 de l'Etat civil.
C. A. X.________ a en réalité exercé une activité lucrative sans autorisation dès le 30 septembre 2004 auprès de D.________, lequel a indiqué le 21 juillet 2006 que la prénommée ne travaillait plus à son service. E.________ en a fait de même. Les demandes nominatives d'autorisation de séjour et de prise d'emploi ont donc été annulées les 2 et 7 août 2006. Les employeurs précités ont reçu une sommation à la forme de l'art. 55 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) pour avoir employé un étranger sans autorisation.
D. Le 7 août 2006, le SPOP a écrit au Bureau des étrangers de 1******** (ci-après: le bureau communal) une lettre par laquelle il lui demandait d'obtenir des renseignements sur la situation de A. X.________ (but du séjour actuel, ses intentions, ses moyens financiers, etc.). Le 19 septembre 2006, le bureau communal a répondu au SPOP ce qui suit :
"(…), nous vous transmettons ci-joint les documents suivants :
• Décompte d'allocation fédérale de maternité pour les mois de mai à août 2006
• Relevé bancaire
• Copies des correspondances de l'Espace prévention de Morges relative à la reconnaissance en paternité de l'enfant B. X.________
• Copie de la correspondance de la Justice de Paix du district de Morges relative à la curatelle de B. X.________
Selon information de Madame X.________, le père présumé de l'enfant est au bénéfice d'une autorisation d'établissement C. Il s'agit de Monsieur Joao Marco Rodrigues, domicilié à Préverenges, ch. de la Taudaz 2.
Par ailleurs, Madame X.________ n'a pas eu recours à l'aide sociale, selon information du Centre social régional de Morges. Elle est aidée financièrement par ses parents en fonction de ses besoins. Nous lui avons demandé de nous remettre une prise en charge écrite de leur part, que nous vous transmettrons dès que possible.
L'intéressée nous confirme qu'elle est à la recherche d'un emploi. Nous vous transmettrons en temps voulu les 1350 et copie du contrat.
(…)"
Selon ces pièces, l'allocation de maternité a été fixée pour la période du 3 mai au 8 août 2006 sur la base d'un montant journalier de 33.60 fr. La Tutrice générale a été désignée le 23 août 2006 par la Justice de paix en qualité de curatrice de B. X.________.
Le 13 octobre 2006, le SPOP a demandé à A. X.________ de produire une attestation de prise en charge financière de son concubin si elle désirait vivre auprès de lui, la preuve de ses moyens financiers si elle recherchait un emploi ou une nouvelle demande de titre de séjour si elle avait trouvé une activité de plus de 3 mois. Le 10 novembre 2006, le bureau communal a répondu ce qui suit :
"Pour donner suite à votre correspondance du 13 octobre dernier, adressée à l'intéressée avec copie à notre service, nous vous transmettons les documents demandés, soit :
• attestation de prise en charge financière signée par Monsieur C.________ (qui n'est pas le père de l'enfant de Madame X.________ mais qui héberge la famille), accompagnée des documents usuels,
• lettre de l'avocat de Madame X.________ relative aux démarches en cours pour la reconnaissance de paternité de l'enfant,
• attestation du Centre social régional de Morges confirmant que l'intéressée n'a pas bénéficié de l'aide sociale.
Madame X.________ souhaite rester en Suisse durant les formalités de reconnaissance de paternité de son enfant et dans le but de chercher un emploi."
Il résulte des pièces produites que C.________ a signé un engagement en faveur de A. X.________ et sa fille B. X.________ à concurrence de 2'100 fr. par mois.
E. Par décision du 18 juin 2007, notifiée le 22 juin suivant, le SPOP a refusé d'octroyer à A. X.________ une autorisation de séjour CE/AELE sans activité, respectivement à des fins de recherche d'emploi, et de délivrer une autorisation de séjour à sa fille B. X.________ par regroupement familial. Cette décision oppose aux intéressées l'absence de moyens financiers personnels et considère également que leur situation n'est pas constitutive d'un cas de rigueur. En conséquence, le SPOP imparti à A. X.________ et B. X.________ un délai de départ d'un mois.
F. Par acte du 12 juillet 2007, A. X.________ et B. X.________ ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour leur est accordée.
A l'appui de leur recours, les recourantes ont produit la décision rendue le 5 octobre 2006 par la Justice de paix au terme de laquelle la Tutrice générale est relevée de ses fonctions de curatrice de B. X.________ et l'avocat Patrick Mangold est nommé curateur de l'enfant précitée en vue de la reconnaissance de celui-ci par son père. B. X.________ a déposé le 13 février 2007 une demande contre son père présumé. L'audience préliminaire a été fixée le 30 août 2007.
G. Dans ses déterminations du 6 août 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
H. Les recourantes ont produit le 23 août 2007 une copie de leur contrat d'assurance maladie.
I. Par décisions incidentes du 28 août 2007, l'effet suspensif a été accordé au recours. Les recourants ont en outre été dispensées du paiement d'une avance de frais, leur requête d'assistance judiciaire étant rejetée pour le surplus.
J. Dans leur réplique du 7 septembre 2007, les recourantes ont confirmé les conclusions de leur recours.
Le SPOP a indiqué le 18 septembre 2007 qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations du 7 août 2007.
Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation du dossier.
Considérant en droit
1. a) Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681), les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas une activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises par le chapitre V, un droit de séjour. A cet égard, l'art. 24 al. 1 de l'annexe I ALCP dispose qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas une activité économique dans le pays de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Le Protocole à l'ALCP conclu le 26 octobre 2004 concernant la participation en tant que parties contractantes des dix nouveaux Etats membres, dont la Pologne, suite à leur adhésion à l'Union européenne, est entré en vigueur le 1er avril 2006 (RO 2006 995 et ss). Il ne contient aucune réglementation transitoire concernant les personnes ressortissantes de ces nouveaux Etats qui n'exercent aucune activité lucrative. Les dispositions de l'ALCP citées au paragraphe sont ainsi directement applicables pour les ressortissants des Etats membres de l'UE (v. art. 1er al. 2 et art. 2 du Protocole précité; Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations, ODM en abrégé, concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses 25 Etats membres, chiffre 8 et ss, état au 1er juin 2007, en abrégé ci-après : les directives OLCP).
2. a) Selon l’art. 16 al. 1 de l’Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203), les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
Les directives CSIAS définissent les montants recommandés pour le forfait pour l'entretien d'un ménage à partir de 2005; ainsi, pour un ménage composé de 2 personnes, le forfait a été fixé à 1'469 fr. par mois, sans le logement.
b) En l'occurrence, la recourante A. X.________, d'origine polonaise, ne dispose, en l'état, d'aucune ressource financière personnelle. Le SPOP indique dans ses déterminations que l'engagement pris en sa faveur et celle de sa fille, à concurrence de 2'100 francs par mois, est une garantie, dont il ne peut tenir compte que dans le cas de concubins, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce.
En l'espèce, on ignore quels sont les liens qu'entretiennent la recourante, née en 1981 et son logeur, né en 1956. Dans ses observations complémentaires, la recourante se garde bien d'ailleurs d'indiquer la nature de leur relation. En l'état, l'engagement souscrit en faveur des intéressées ne peut pas être assimilé à des revenus effectifs, versés régulièrement, dont la recourante disposerait personnellement (v. dans ce sens, Directives et commentaires Entrée, séjour et marché du travail de l'ODM, état mai 2006, chiffre 53 relatif aux rentiers de l'art. 34 OLE). Cela étant, la recourante ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative.
Pour le reste, l'établissement de la filiation paternelle de la recourante B. X.________ aura pour conséquence que son père sera amené à devoir contribuer à son entretien. Compte tenu du fait que le père présumé de cet enfant a démontré jusqu'ici qu'il n'allait pas s'acquitter spontanément de ses obligations, on peut craindre que le versement régulier de cette pension mensuelle, dont le montant n'est pas encore fixé (on ne connaît pas la capacité contributive de l'intéressé, dont on sait par ailleurs qu'il a deux autres enfants), connaisse quelques aléas.
Cela étant, le dossier ne permet pas de considérer que les recourantes disposeraient de moyens financiers suffisants, au sens de l'art. 24 de l'annexe I ALCP.
3. a) En vertu de l'art. 2 al. 1 de l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à leurs propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale (cf. ATF 130 II 388 consid. 3).
L'art. 18 OLCP dispose ce qui suit :
"Les ressortissants de la CE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi.
Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile.
Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement."
Les directives OLCP rappellent à leur chiffre 8.2.5.1 que les ressortissants CE-25/AELE peuvent par conséquent entrer en Suisse en vue de rechercher un emploi et se réfèrent à l’art. 18 OLCP.
b) En l'espèce, la recourante A. X.________ est entrée en Suisse au mois d'avril 2006, selon sa demande; le dossier démontre toutefois qu'elle y résidait déjà auparavant sans autorisation si bien qu'elle n'a jamais eu la qualité de travailleuse par la délivrance du titre de séjour CE/AELE correspondant. Elle ne bénéficie pas de la réglementation régissant les travailleurs salariés qui se retrouve dans une situation de chômage involontaire de l'art. 6 al. 1 de l'annexe I ALCP qui prévoit, dans cette hypothèse, un renouvellement du permis pour une durée d'un an.
Actuellement, la recourante séjourne depuis plus d'une année, sans avoir trouvé un emploi à ce jour. Elle n'établit pas davantage la réalité de ses recherches d'emploi. Le délai conventionnel de six mois prévu par l'art. 2 al. 1 de l'annexe I ALCP échu. Lorsque le SPOP a statué le 18 juin 2007, le délai d'une année prévu par l'art. 18 OLCP était également atteint. En conséquence, la recourante ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE pour recherches d'emploi dans la mesure où elle a d'ores et déjà bénéficié du temps prévu à cet effet et qu'elle n'établit nullement qu'elle rechercherait activement une activité rémunérée, ce dont on peut douter vu sa situation familiale (mère d'un enfant né en 2006).
4. En vertu de l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 4 LSEE) après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation (directives OLCP ch. 8.2.7).
Cette disposition doit être interprétée au regard de l'art. 36 OLE applicable ici par analogie. Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 let. f OLE (autorisations de séjour et de travail hors contingent d'un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (TA arrêt PE.2007.0067 du 6 septembre 2007 et réf. citées)
Il en ressort que l'art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'OLE. S’agissant de l’art. 13 let. f OLE, les directives LSEE précisent notamment à leur chiffre 433.25 qu'il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ; 124 II 110 ss). Dans le cadre de l’appréciation globale du cas, il n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger rencontrerait dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses relations personnelles avec la Suisse.
b) En l'espèce, la recourante considère qu'elle peut se prévaloir de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP dès lors que la paternité de son enfant fait l'objet d'une procédure judiciaire et qu'elle doit pouvoir y rester à cette fin. Le SPOP rétorque que les intérêts de la recourante B. X.________ sont déjà sauvegardés du fait qu'elle bénéficie d'une curatelle en la personne de Me Mangold. L'autorité intimée constate que les recourantes ont pour le surplus la possibilité de venir en Suisse dans le cadre des séjours touristiques si leur présence s'avère nécessaire à un titre ou à un autre.
En l'occurrence, la recourante A. X.________ ne vit officiellement en Suisse que depuis le mois d'avril 2006. Elle ne démontre pas qu'elle y aurait des attaches. A l'inverse, elle conserve des attaches à l'étranger, avec ses parents qui l'aident, selon leurs possibilités. Il n'existe aucune circonstance permettant d'admettre l'existence d'un cas de rigueur.
Selon les considérants qui précèdent, la recourante A. X.________ n'a pas droit à la délivrance d'un titre de séjour; son enfant ne peut pas en obtenir un par regroupement familial. Le statut du père présumé de B. X.________, qui serait titulaire d'un permis d'établissement, n'y change rien, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun contact n'existe entre eux.
La décision attaquée est confirmée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi et compte tenu de la situation des recourantes, l'émolument judiciaire sera laissé à la charge de l'Etat. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux recourantes et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 18 juin 2007 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.