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CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 novembre 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourante

 

X.________, à 1.********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 juin 2007 refusant de lui octroyer des autorisation de séjour sur notre canton ainsi qu'à ses enfants Y.________, Z.________ et C.________

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante somalienne née D.________ le 1er juillet 1962, est entrée en Suisse le 3 octobre 1993 et y a déposé une demande d'asile. A cette époque, elle était mariée à un compatriote, A.B.________, né le 8 août 1965, et s'appelait                 X.B.-C.________.

Elle a rejoint son mari entré en Suisse quelques jours auparavant en qualité de requérant d'asile, accompagné de leur fille Y.A.________, née le 12 mars 1993. Le couple a eu un autre enfant qui a vu le jour en Suisse, Z.B.________, né le 10 mars 1994.

Les intéressés ont été attribués au canton de Berne.

Par décision du 20 mai 1994, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations) a rejeté leur demande d'asile et ordonné leur renvoi; le refoulement en Somalie n'étant pas raisonnablement exigible, les requérants ont été admis provisoirement en Suisse. Ils ont été mis au bénéfice d'un permis F.

E.________, née le 1er juillet 1987, issue d'une relation que X.________ avait entretenue avec un autre Somalien, a rejoint sa mère à 2.******** en Suisse le 22 juillet 1996. Elle a obtenu un permis F.

Les époux B.D.________ ont divorcé au mois de juin 1998. A cette époque, les autorités 3.******** ont refusé d'autoriser le transfert de la famille dans leur canton (v. lettre du 7 juillet 1998 de l'Office cantonal de la population).

B.                               X.B.________ née D.________ a donné naissance le 26 juillet 1998 à 2.******** à une fille, C.________ qui a été reconnue le 3 avril 2000 par son père F._______, ressortissant somalien né le 10 décembre 1963. Cette enfant a été mise au bénéfice d'un permis F.

C.                               X.B.-C.________ a travaillé à temps partiel pour le compte d'un restaurant du mois de janvier au mois de juin 2003.

Le 18 juillet 2003, les autorités bernoises ont délivré une première autorisation de séjour hors contingent en faveur de X.B.-C.________, selon l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21). Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 9 juillet 2007. Les enfants de l'intéressée ont bénéficié du même statut.

D.                               Le 14 octobre 2005, X.B.-C.________ a épousé à 2.******** G.________, ressortissant somalien né le 17 juin 1972.

E.                               Le 29 août 2006, X.________ a annoncé son arrivée à 1.********, ainsi que celle de ses deux filles Y.________ et C.________. Elle a requis la délivrance d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour elle et sa famille.

Son fils Z.B.________ a rejoint sa famille dans le canton de Vaud et a déposé la même demande le 29 janvier 2007.

X.________ et son mari G.________ se sont séparés le 30 janvier 2007; le couple a repris la vie commune au mois de mars et s'est derechef séparé au mois de juin (v. prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 juillet 2007 du Président du Tribunal civil d'arrondissement de 1.********.)

X.________ est sous-locataire depuis le 1er décembre 2006 d'un appartement de 4 pièces loué par la Ville de 1.********, dont le loyer s'élève à 1'370 francs sans les charges. Elle bénéficie du revenu d'insertion (RI) à concurrence de 2'375 fr. par mois, sans le loyer, pour elle-même et ses trois enfants.

F.                                Par décision du 25 juin 2007, notifiée le 28 juin 2007, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour dans le canton de Vaud à X.________ et à ses trois enfants au motif qu'elle était dépourvue de moyens financiers et bénéficiait entièrement de l'aide sociale. A cette occasion, le SPOP lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.

G.                               Par acte du 13 juillet 2007, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi des autorisations sollicitées. La recourante se prévaut du fait qu'elle a des perspectives professionnelles dans le canton de Vaud si bien qu'elle va limiter autant que possible ses besoins d'assistance. Elle invoque par ailleurs que ses enfants y sont désormais scolarisés et intégrés; un retour dans le canton de Berne, où la famille n'a plus de statut compte tenu du fait que dans l'intervalle leurs permis de séjour sont arrivés à échéance, serait particulièrement dramatique surtout pour son fils Z.________ qui avait connu beaucoup de difficultés dans ce canton alémanique.

Dans sa réponse au recours du 26 juillet 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en relevant que la recourante avait travaillé très occasionnellement du temps où elle résidait dans le canton de Berne. Le SPOP remarque que les revenus qu'elle pourrait réaliser seraient largement insuffisants pour faire vivre l'ensemble de la famille.

Le Service de l'emploi a refusé le 20 août 2007 que X.________ puisse exercer une activité lucrative faute d'être au bénéfice d'une autorisation de séjour valable (mission de 4h. par jour en qualité d'employée d'exploitation au 4.******** et 12,5 h. par semaine en qualité de nettoyeuse chez 5.********).

Dans ses observations complémentaires du 28 août 2007, la recourante a confirmé les conclusions de son recours. Elle s'est prévalue du fait notamment que lorsqu'elle aurait pu faire ses preuves au service de restauration du 4.********, elle aurait la perspective d'obtenir un contrat à temps plein, selon ce que Lurati Emploi lui a indiqué. Elle a expliqué aussi le fait qu'elle devrait recevoir une pension alimentaire pour sa fille C.________. Elle a insisté sur sa situation de cheffe de famille monoparentale et sur le fait que son déménagement, dans un canton francophone, était bénéfique pour toute la famille qui était désormais soutenue par un réseau de cousins et d'amis. Elle a sollicité à cette occasion des mesures d'instruction tendant à établir les difficultés d'intégration rencontrées par son fils Z.________ dans le canton de Berne. Elle a fait part de son inquiétude au sujet de sa fille Y.________ qui va arriver prochainement au terme de sa scolarité en relation avec les difficultés qu'elle aurait à trouver une place d'apprentissage à Berne où le niveau d'allemand exigé est plus élevé.

H.                               Le 5 septembre 2007, le juge instructeur a ordonné des mesures d'instruction complémentaires tendant à établir la situation, notamment sur le plan scolaire, des trois enfants de la recourante. Il a aussi invité la recourante à produire une copie du jugement rendu le 8 juin 1998 ayant prononcé le divorce des époux B.-D.________ et à préciser si elle percevait des contributions d'entretien des pères de ses trois enfants.

Le 11 septembre 2007, la recourante a produit deux attestations émanant des enseignants de Z.B.________ et Y.A.________. L'attestation du 30 août 2007 d'H.________ fait état de ce qui suit :

"(…)

Z.________ est arrivé de 6.******** où il avait été placé en famille d'accueil et a rejoint sa mère vivant en couple recomposé à 1.******** à la fin du mois de janvier de cette année. Il a intégré la 7.********  le 1er février. Dès sa venue, tout en reconnaissant n'avoir pas aimé sa scolarité antérieure et en avouant avoir créé quelques problèmes à l'école et dans sa famille d'accueil, Z.________ a fait preuve d'une attitude polie et respectueuse, tant à l'égard des adultes que de ses pairs. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, il ne s'est pas départi de son comportement agréable. Elève calme et plutôt timide, Z.________ a su faire preuve d'intérêt et participer de façon active et positive à la vie de la classe.

De façon générale, Z.________ manque de confiance en lui. Il est relativement peu autonome et a tendance à rechercher la présence et la reconnaissance de l'adulte. Il aborde volontiers la discussion concernant sa situation et celle, passablement "éclatée" , de sa famille, mais ces réalités le rendent parfois triste et sombre. Z.________ est fier de pouvoir parler de ce qu'il a appris et il partage volontiers son expérience, mais il peine parfois à accepter les critiques ou les remises en question. Son attitude empreinte de sensibilité et de susceptibilité lui a valu quelques moqueries de ses camarades, mais il a sur réagir avec bienveillance. Z.________ semble également avoir de grandes qualités sportives et athlétiques.

Du point de vue scolaire, Z.________ s'est montré ponctuel et assez régulier. Il effectue non avec une certaine lenteur le travail demandé. Il rencontre certes des difficultés en français et en mathématiques, mais manifeste de la curiosité et a la volonté de progresser. Malgré un bon vocabulaire, sa lecture et sa compréhension du français sont encore hésitantes, de même que ses capacités d'analyse et d'expression sont faibles, mais on sent que ce garçon a non seulement besoin mais également envie de progresser, et qu'il est capable de se structurer.

A ce titre, et au vu de ce qui précède, il me semble qu'Z.________ mérite de pouvoir continuer et terminer sa scolarité à 8.******** et qu'il devrait être soutenu dans cette démarche ainsi que dans la perspective d'une intégration réussie."

I.________ a établi une attestation datée du 7 septembre 2007 dont le contenu est le suivant :

"Lors de l'année scolaire passée, j'étais l'un des deux responsables de la classe (7 VSO 1) de Y.A.________, fille de X.________, à l'établissement secondaire de 1.********.. Cette jeune fille a rejoint ma classe au cours de l'automne. Comme elle venait de 2.********, il y a eu une hésitation entre la VSO (voie secondaire à options, niveau le plus faible) et la VSG (voie secondaire générale, niveau intermédiaire). Finalement, la direction a opté pour la première, ce qui a provoqué la déception de Y.________..

Au cours des premières semaines, des problèmes de logement et un certain désarroi lié à l'arrivée dans un lieu dont elle ne connaissait presque rien ont pesé lourdement sur son investissement scolaire.

Mais début mai 2007, elle s'est bien ressaisie. Elle espérait alors être admise en VSG à l'issue de l'année scolaire. Les retards accumulés et une orthographe très déficiente rendaient la chose totalement inenvisageable. Lorsque nous lui en avons fait par, nous avons craint une démobilisation. Mais finalement Y.________ s'est accrochée et est parvenue à finir l'année avec succès.

Y.________ a de bonnes aptitudes générales et un comportement positif en classe. Sa principale difficulté tient à l'organisation.

 

Y.________ vit à 1.********, mais elle a demandé à la fin de l'année scolaire passée à rester enclassée à 9.******** (plutôt que de rejoindre le collège de 10.********, nettement plus proche). Cela a été accordé, mais l'oblige à faire des déplacements assez importants. Ce qui prouve qu'elle tient fortement à continuer son école dans notre établissement, où elle est bien insérée.

Je suis convaincu qu'un retour dans le canton de Berne, dont il est question, serait dommageable à Y.________. Au plan scolaire, elle serait à nouveau pénalisée, car les systèmes ne sont pas vraiment compatibles. Comme l'attestent les hésitations du directeur à son arrivée quant à la voie scolaire la plus adaptée pour elle. Y.________ ne pourrait sans doute pas rejoindre son ancienne classe de 2.********, en raison de différences de programmes et de niveau. Dans ces conditions, on ne peut pas exclure un désinvestissement scolaire, déjà redouté au cours de l'année passée et évité au prix d'efforts considérables de Y.________. Sur un plan humain et social, elle souffrirait aussi d'un nouveau déracinement. En effet, elle s'est constituée un bon réseau de connaissances et d'amitiés. Comme sa mère, son frère et sa sœur, elle profite à 1.******** de l'entourage de nombreux membres de la famille vivant à proximité. A 9.********, elle a par exemple une cousine.

La famille de Y.________ vit dans une précarité assez sévère. La mère, migrante et sans salaire, est seule pour faire face à l'éducation de trois enfants. Elle a besoin de l'appui de ses proches.

Pour conclure, je vous encourage donc vivement à autoriser la famille de Y.________ à demeurer à 1.********. C'est la meilleure solution pour la famille, et plus particulièrement pour l'avenir de Y.________.

(…)"

La recourante s'est encore déterminée par lettre datée du 11 septembre 2007, reçue le 26 septembre 2007. A cette occasion, elle a expliqué qu'elle avait perdu la copie de son jugement de divorce lors de son déménagement à 1.******** et elle a démontré avoir effectué une démarche auprès de l'arrondissement judiciaire II à 2.******** en vue de l'obtenir. Elle a précisé, qu'à son souvenir, son ex-mari A.B.________ était censé lui payer une certaine somme, qu'il n'a jamais versée du fait qu'ils vivaient déjà séparés en 1993, étant même divorcés selon la loi islamique. Selon les explications de la recourante, A.B.________ a disparu en 2000 et vivrait désormais en Angleterre (selon ce qu'elle a appris en 2005 d'une amie). Elle n'a plus de contact avec lui et il n'a jamais cherché à obtenir des informations sur ses enfants qui ne l'intéressent pas. La recourante a produit la convention d'entretien par laquelle F.________ s'est engagé le 24 avril 2006 à payer une somme mensuelle de 300 francs en faveur de sa fille C.________ dès le moment où il aura retrouvé du travail (une précédente convention datée du 21 décembre 1999 prévoyait déjà un tel montant). La recourante a établi que F.________ bénéficiait d'une autorisation d'établissement dans le canton de 3.******** et qu'elle tentait d'obtenir le versement de cette pension alimentaire. La recourante a produit de nouvelles attestations émanant des enseignants de ses enfants. Il en résulte que Z.B.________ poursuit sa scolarité au Collège de 8.******** dans une classe de développement (v. lettre de Danielle-P. Amado du 21 septembre 2007 qui confirme les bons résultats d'Z.________ et son évolution favorable). Y.A.________ continue sa huitième année en voie secondaire à options; selon son maître de classe, un changement de région, donc de système scolaire, risquerait de compromettre es chances d'insertion professionnelle de Y.________, laquelle a des profondes attaches dans la région qui participent à son équilibre et à son épanouissement (v. lettre de Pascal Bataillard du 19 septembre 2007). Quant à l'enseignante de C._______, J._______, elle a indiqué le 12 septembre 2007 ce suit :

"Par cette lettre, je vous informe de la situation scolaire de C.________:.

C.________ est arrivée dans ma classe de développement au mois d'octobre l'année passée. Malgré sa différence d'âge (elle était la plus jeune), elle s'est vite intégrée au groupe. J'ai tout de suite eu un bon contact avec cette petite fille, elle s'est rapidement sentie à l'aise. Du point de vue de ses objectifs scolaires, C.________ a du retard. Elle n'a pas encore décroché la lecture et manque de raisonnement en ce qui concerne les problèmes mathématiques. Afin de pouvoir aider C.________ au maximum, l'école a mis un certain nombre de choses en place. C.________ étant dans une classe de développement son programme est adapté à ses difficultés, elle bénéficie d'un appui en lecture à raison d'une fois par semaine, la psychologue va établir dans ces prochains jours un bilan, afin de mieux cerner ses faiblesses; ce qui nous permettra d'offrir à C.________ une aide encore plus ciblée.

En ce qui me concerne, il est évident que C.________ a besoin, à présent, de stabilité et de mesures adaptées afin de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances."

A la demande du tribunal, la Protection de la jeunesse et des adultes de la Ville de 2.******** a donné le 5 octobre 2007 les renseignements suivants au sujet de la famille de la recourante :

"Nous sommes en contact avec la famille depuis le mois d'octobre 1997.

La famille est composée de la mère et de 4 enfants nés de trois pères différents : C.________ 26.7.1998, dont le père vit à 3.********, Y.A.________, 9.7.1993 et Z.B.________ 10.3.1994, qui ont le même père vivant en 11.******** et E.________ 1.7.1987, dont le père vit en 12.********-.

Nous sommes intervenus en 1997 en raison de grands conflits entre E.________ et sa mère, qui ont entraîné des fugues de la part de la fille. L'enfant a été placée en institution. D'abord au home d'enfant de Courtelary, ensuite au Foyer des Jeunes de 13.********. Elle vit actuellement dans la région de 14.********.. Selon nos dernières informations, elle travaillait dans une crèche. Elle a très peu de contact avec sa famille.

Des difficultés ont également surgi avec Z.________. Son comportement à l'école posait problème et il ne rentrait pas à la maison après l'école, si bien que la mère ne savait jamais où il se trouvait. Z.________ a été placé le 7.08.02 aux Petites Familles de Grandval près de 15.********. Il s'y était bien intégré et progressait tant au niveau scolaire qu'à celui du comportement. En avril 2004, le couple qui jusque-là dirigeait la famille d'accueil a pris sa retraite et a été remplacé par une famille avec 3 jeunes enfants. Ce changement a été mal vécu par Mme B.________ et Z.________. Dès le départ celle-ci n'a pas accepté la nouvelle famille, trouvant les parents trop jeunes. Le placement s'en est ressenti. Des problèmes scolaires et de comportement ont ressurgi. Le 31.1.05, Z.________ retournait chez sa mère à 2.********. La famille d'accueil estimait que l'attitude de la mère et de son influence sur Z.________, il ne leur était plus possible d'assumer ce placement. Selon elle, il valait mieux y mettre un terme, tout en étant très sceptique quant au retour d'Z.________ chez sa mère.

Dans un premier temps le retour s'est bien passé, puis petit à petit les difficultés ont recommencé. Z.________ n'arrivait plus à suivre l'école, se montrait violent avec ses camarades, si bien que l'enseignant disait ne plus être en mesure de le garder en classe et souhaitait son placement. Mme B.________ a alors demandé à nouveau le placement d'Z.________. La famille de Grandval ayant refusé de reprendre celui-ci, nous avons trouvé une place auprès d'une autre famille d'accueil à 16.******** près de 6.********. Z.________ y est resté du 20.5.2006 au 31.1.07 date à laquelle il a rejoint sa famille à 1.********. Une surveillance éducative a été instaurée. Le mandat n'a pas encore été transféré au SPJ de 1.********.

Nous sommes également intervenus pour C.________ pour des problèmes liés à l'exercice du droit de visite.

Madame B.________ a toujours très bien collaboré. Comme ni elle ni les enfants ne parlent allemand cela représente un handicap certain dans la recherche d'une place de travail ou d'un apprentissage à 2.********. Elle a pris la décision de partir sur 1.********, car elle souhaitait trouver un travail pensant que ses chances d'intégration seraient plus grandes dans cette ville. Mme B.________ se sentait également mal acceptée par la communauté 12.******** de 2.******** et souhaitait se rapprocher d'une partie de sa parenté qui se trouve à 3.********. Une demande avait déjà été faite pour que la famille puisse s'établir à 3.******** en 1998, mais cela avait été refusé.

Bien que nous n'ayons été informés qu'au dernier moment du déménagement de la famille, nous soutenons sa demande d'établissement à 1.********. Nous pensons que les perspectives d'intégration de celle-ci sont meilleures dans cette ville d'une part en raison de la langue et d'autre part par le rapprochement avec la parenté qui permet à la famille de sortir d'un certain isolement. Pour les enfants nous pensons que le changement est favorable et qu'un retour à 2.******** serait déstabilisant, surtout pour Z.________."

Le 17 octobre 2007, l'autorité intimée a indiqué qu'elle n'avait rien à ajouter à ses déterminations qu'elles maintenaient intégralement.

Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), l'autorité compétente statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de séjour ou d'établissement. Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 126 II 377, consid. 2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En vertu de l’art. 8 al. 1er LSEE, l’autorisation de séjour ou d’établissement n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée.

Selon l’art. 14 al. 3 première phrase du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE ; RS 142.201), l’étranger qui se transporte dans un autre canton (transfert du centre de son activité et de ses intérêts d’un canton dans un autre) est tenu de se procurer une nouvelle autorisation.

En l’espèce, le SPOP oppose à la recourante des motifs d’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE, disposition selon laquelle un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique.

Selon la jurisprudence, un simple risque ne suffit pas à cet égard; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (arrêts précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu ; celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

2.                                En l’espèce, la recourante sollicite la possibilité de s'installer dans le canton de Vaud où elle a des connaissances et de la famille dans le but de bénéficier du soutien de celles-ci, alors même que dans le canton de Berne son fils Z.________ rencontrait d'importantes difficultés d'adaptation. La recourante se prévaut du fait qu'elle a trouvé du travail et qu'elle est décidée à devenir autonome financièrement. Elle souligne le fait qu'elle entend faire ses preuves et trouver un emploi à 100 %, ce qui devrait lui permettre de devenir autonome financièrement grâce à son salaire et à la pension alimentaire que le père de C.________ doit lui verser. Elle invoque le fait que ses enfants sont scolarisés depuis une année dans le canton de Vaud et qu'en particulier, son fils va beaucoup mieux. La recourante expose qu'elle est aussi inquiète pour sa fille Y.________ qui arrive bientôt au terme de sa scolarité et qui trouvera plus difficilement une place d'apprentissage dans le canton de Berne où l'exigence de l'allemand est plus élevée. Elle explique qu'elle ne se doutait pas que son déménagement dans le canton de Vaud poserait un problème étant donné qu'elle avait trouvé un appartement et que la Commune de 1.******** avait accepté leur inscription. Elle expose qu'en cas de maintien de la décision querellée, elle ne saura pas où aller : les autorisations de séjour bernoises sont échues et elle ne peut pas rentrer en 12.********. Elle insiste sur le fait qu'elle est sur la voie de réussir son intégration : elle allègue qu'elle a réussi en une année à 1.******** ce qu'elle n'était pas parvenue à accomplir pendant douze ans dans le canton de Berne.

3.                                La recourante est arrivée en Suisse en 1993. Elle y vit depuis quatorze ans maintenant. Du temps où elle séjournait à 2.********, la recourante n'a travaillé que quelques mois en 2003. Elle n'est toujours pas autonome financièrement. Il résulte toutefois du dossier que deux employeurs sont disposés à l'engager. Le SPOP s'oppose à la délivrance d'un permis de séjour pour des motifs d'assistance publique, non contestés en tant que tels, auxquels la recourante oppose des circonstances personnelles. Elle explique qu'elle n'a pas réussi à s'intégrer jusqu'ici compte tenu du fait qu'elle vivait dans le canton de Berne, qu'elle n'y parlait pas allemand, qu'elle avait la charge de s'occuper de ses enfants qui étaient en bas âge et que la naissance de son quatrième enfant - en 1998 -  avait encore retardé son insertion dans le monde professionnel. Elle explique que ce n'est qu'en 2000 qu'elle a pu suivre des cours de français, ce qui n'a toutefois pas résolu son problème dans la mesure où 2.******** est une ville bilingue où le fait de ne pas parler l'allemand est réellement problématique, même pour les travaux les plus simples. Elle en veut pour preuve qu'à son arrivée dans le canton de Vaud et malgré une nouvelle situation conjugale difficile, elle a recherché avec succès du travail, ce qui démontre sa volonté d'être autonome, ce que son réseau de connaissances rend désormais possible.

4.                                Il est vraisemblable que les circonstances personnelles évoquées ci-dessus n'aient pas favorisé l'intégration de la recourante et, par conséquent, celle de ses enfants dans le canton de Berne où Z.B.________ a même connu de très sérieuses difficultés d'adaptation ayant motivé son placement, dans plusieurs familles d'accueil successives au demeurant. La recourante a emménagé dans le canton de Vaud au mois d'août 2006 et demande à pouvoir y rester avec ses enfants.

Il est vrai que la recourante, qui vit en Suisse depuis plus de dix ans, n'a jusqu'ici pas démontré qu'elle avait réussi son intégration, laquelle implique une insertion dans le monde du travail. Il résulte toutefois du dossier que la recourante a des perspectives de travail tout à fait concrètes (deux demandes de main-d'oeuvre étrangère ont été déposées en sa faveur) et qu'elle ne demande qu'à pouvoir prouver sa bonne volonté. La recourante bénéficie du soutien de son entourage, ce qui lui facilite désormais la tâche tant au niveau de l'éducation de ses enfants que dans l'organisation de la vie familiale. Dans les dispositions actuelles, on ne dispose pas de la certitude que la recourante pourra assumer entièrement l'entretien complet de sa famille. Mais il résulte du dossier que la recourante a entrepris des démarches en vue de limiter les frais d'assistance auxquels la collectivité - vaudoise depuis le mois d'août 2006 -  a dû consentir. Elle a recherché du travail avec succès, même si elle n'a pas été autorisée pour l'heure à prendre ses emplois. Des démarches sont en cours afin qu'elle obtienne également le versement de la pension alimentaire à laquelle le père de C.________ est astreint. Il faut aussi relever à la décharge de la recourante qu'elle ne bénéficie d'aucun soutien du père de Y.A.________ et de Z.B.________.

Si l'on considère le seul fait que la recourante n'a travaillé qu'épisodiquement pendant toute la période pendant laquelle elle a résidé à 2.********, on peut craindre, avec l'autorité intimée, que la recourante continue à recourir, comme actuellement, à l'aide des services sociaux pour assurer l'entretien de sa famille. Mais si l'on prend en considération le fait que la recourante est mue par une nouvelle dynamique (elle bénéficie désormais du soutien de connaissances), que ses enfants grandissent, qu'elle est motivée à rester dans le canton de Vaud où elle se plaît manifestement et qu'elle a un intérêt évident à y rester, on peut espérer qu'elle mette toute son énergie pour réussir dans le projet d'intégration qui lui tient à cœur et qu'elle parvienne à s'insérer dans le monde du travail. On n'a pas la garantie absolue que la recourante y parviendra, mais il existe des indices sérieux et concrets qui laissent entrevoir que celle-ci ne devrait plus dépendre, du moins entièrement, des prestations de l'assistance publique. Dès lors que la famille vit en Suisse depuis de très nombreuses années en raison du fait que le retour en 12.******** n'est raisonnablement pas exigible, il est dans l'intérêt de la collectivité publique suisse de permettre aux membres de cette famille de s'intégrer. Si l'on considère également que les enfants, dont deux sont des adolescents qui atteindront prochainement la fin de leur scolarité et qu'ils ont de meilleures chances d'avenir dans le canton de Vaud pour parvenir à entrer dans le monde du travail, il apparaît qu'il existe un intérêt évident à moyen terme de leur donner les moyens d'y parvenir. Tout bien considéré, tenant compte des circonstances très particulières de cette affaire, tout spécialement de la situation des enfants de la recourante qui mérite une attention toute particulière, il y a lieu de délivrer les autorisations de séjour sollicitées, à titre conditionnel, selon l'art. 5 LSEE. Les permis de séjour sollicités doivent être délivrés pour une année à la condition expresse que la recourante, qui a été exemptée des nombres maximums, exerce une activité lucrative, dans toute la mesure du possible à temps plein, de manière à ce que celle-ci démontre sa volonté de s'affranchir petit à petit de l'aide sociale. A l'échéance de cette première autorisation de séjour, le SPOP examinera attentivement la situation de la recourante. L'attention de la recourante doit être formellement attirée sur le fait que si elle ne trouve pas d'emploi(s), elle devra quitter le canton de Vaud avec ses enfants.

La décision attaquée est annulée et le SPOP est invité à délivrer une autorisation de séjour conditionnelle à la recourante et à ses enfants.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours aux frais de l'Etat.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 25 juin 2007 par le SPOP est annulée et l'autorité intimée est invitée à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

dl/Lausanne, le 22 novembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.