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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 février 2008 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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A. X.________, à 1*******, représenté par Caroline RUSCONI, Avocate, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Révocation d’une autorisation de séjour CE/AELE |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 juin 2007 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant serbe, né le 20 mars 1979, est entré en Suisse le 15 décembre 1997 pour déposer une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 24 juin 1998 de l’Office fédéral des réfugiés (actuellement l’Office fédéral des migrations ; ci-après : l’ODM). Le 7 juin 1999, cette décision a été partiellement reconsidérée et l’admission provisoire a été accordée à l’intéressé ; celle-ci a été levée le 16 août 1999 et un délai de départ a été fixé au 31 mai 2000.
B. Le 29 septembre 2000, A. X.________ a épousé une ressortissante espagnole titulaire d’un permis C ; il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial.
C. Le Bureau des étrangers de Lausanne a informé le Service de la population (ci-après : le SPOP) le 7 novembre 2003 de la séparation des époux X.________. Sur réquisition du SPOP, la Police cantonale de Lausanne a procédé à leur audition séparée les 30 juin et 20 juillet 2004.
D. Le 28 septembre 2005, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________.
E. Par décision du 22 juin 2007, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE délivrée en faveur de A. X.________ ; au vu du divorce de ce dernier, le motif initial de son autorisation n’existerait plus et le but de son séjour serait atteint. Par ailleurs, l’intéressé n’avait pas eu d’enfant de cette union ; il ne pourrait se prévaloir de qualifications professionnelles particulières ni d’attaches étroites avec la Suisse, et il avait eu épisodiquement recours aux prestations de l’assistance publique. Enfin, A. X.________ avait fait l’objet le 27 avril 2005 d’une condamnation à dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples qualifiées et rixe. Un délai d’un mois dès notification lui a été imparti pour quitter la Suisse.
F. Par l’intermédiaire de son conseil, A. X.________ a recouru contre cette décision le 16 juillet 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) en concluant à l’admission de son pourvoi et à la réforme de la décision attaquée dans le sens de la non révocation de son autorisation de séjour ; il se prévaut du fait que sa situation serait constitutive d’un cas de rigueur. L’effet suspensif a été accordé sur requête le 15 août 2007. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 23 août 2007 en concluant à son rejet.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 a abrogé l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE). En application toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant son entrée en vigueur sont régies par l’ancien droit. Le cas d’espèce doit ainsi être examiné à l’aune de l’ancienne LSEE et de ses directives édictées par l’ODM (ci-après : directives LSEE).
2. a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89, et les arrêts cités). En particulier, lorsque l’autorité intimée envisage de révoquer une autorisation de séjour en raison de la dissolution d’un mariage, elle a l’obligation d’avertir la personne visée de l’ouverture d’une telle procédure, de manière à ce que l’étranger puisse prendre part activement au processus devant aboutir à la décision; elle doit lui donner en outre la possibilité, concrète et effective, de se déterminer au sujet des éléments du dossier (arrêt TA PE.2006.0361 du 19 avril 2007, rendu sur ce point selon la procédure de coordination prévue par l’art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 – ROTA; RSV 173.36.1).
b) En l’espèce, la situation est similaire à celle jugée par le tribunal le 19 avril 2007, puisque dans les deux cas, le mariage a été dissous par un divorce, et qu’il incombait ainsi à l’autorité intimée d’examiner si l’autorisation de séjour pouvait être prolongée pour éviter une situation d’extrême rigueur, en application du chiffre 654 des directives LSEE. Dans l’arrêt susmentionné, le tribunal a jugé que le droit d’être entendu avait été violé, parce que la personne concernée n’avait pu se prononcer sur des éléments essentiels de nature à influer sur le sort de la décision, soit sur son activité professionnelle et son intégration en Suisse, que l’autorité intimée doit examiner dans le cadre du chiffre 654 des directives LSEE. En l’espèce, cette exigence n’a pas non plus été respectée ; l’autorité intimée n’a en effet pas donné la possibilité au recourant de se déterminer sur les éléments susceptibles de conduire à la révocation de son autorisation de séjour. En outre, le tribunal constate que l’audition du recourant par la police date du 20 juillet 2004 ; elle remontait à trois ans au moment du prononcé de la décision attaquée. Depuis ce long laps de temps, le recourant ne pouvait s’attendre à se voir révoquer son autorisation de séjour sans en avoir été préalablement averti. Le tribunal a en effet jugé dans son arrêt du 19 avril 2007 qu’il incombait à l’autorité intimée d’informer la personne concernée de l’ouverture d’une procédure à son encontre, afin qu’elle puisse prendre part activement au processus devant aboutir à la décision. Cette exigence n’a de même pas été respectée en l’espèce. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi été violé à double titre.
S’agissant d’une éventuelle guérison de la violation du droit d’être entendu, le tribunal a considéré dans son arrêt précité qu’elle était exclue en raison de la gravité des vices en présence ; les violations en cause qui transgressent des obligations minimales de procédure ont été qualifiées de graves, pour l’une parce qu’elle prive le recourant de la possibilité de participer à la procédure le concernant et, pour l’autre, parce qu’elle ne lui permet pas de se déterminer sur les motifs essentiels sur lesquels repose la décision attaquée. La violation est d’autant plus grave au regard des conséquences impliquées par la décision en cause, à savoir l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire suisse.
Il convient dès lors de renvoyer le dossier de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision en la rendant à nouveau attentive à cette problématique, de façon à éviter que celle-ci ne se reproduise à l’avenir.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis dans le sens des considérants et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat, et le recourant qui a procédé avec le concours d’un mandataire professionnel a droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis dans le sens des considérants.
II. La décision du Service de la population du 22 juin 2007 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat de Vaud, par le budget du Service de la population, versera à A. X.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.