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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 octobre 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 25 juin 2007 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né en 1972, de nationalité sri-lankaise, est arrivé en Suisse le 19 décembre 1988 et a déposé une demande d’asile. Dans le courant de l’année 2002, il a obtenu un permis de séjour.
B. A. X.________ a été condamné à plusieurs reprises. Le 10 novembre 1993, le Juge informateur de l’arrondissement du Nord vaudois lui a infligé une amende de 100 fr. pour usage abusif de permis de conduire. Par jugement du 12 mars 1997, le Tribunal de police du district de Lausanne l’a condamné à 45 jours d’emprisonnement et à une amende de 300 francs pour induction de la justice en erreur, violation simples des règles de la circulation, ivresse au volant, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur dépourvu de permis de conduire et circulation sans permis de conduire. Par jugement du 15 mars 2000, le juge d’instruction de Bâle-Ville lui a infligé dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et une amende de 1'500 francs pour infraction à l’ordonnance sur la détention et le port d’armes à feu par des ressortissants du Sri Lanka. Par jugement du 26 juillet 2000, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne l’a condamné à 7 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, pour lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes, peine complémentaire à celle prononcée le 12 mars 1997. A. X.________ a en outre été expulsé de Suisse pour une durée de trois ans, avec sursis pendant 3 ans.
Le 10 novembre 2000, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) lui a adressé un très sérieux avertissement lors du renouvellement de son autorisation de séjour.
A. X.________ a été à nouveau condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par jugement du 28 juin 2001, pour ivresse au volant, circulation sans permis de conduire, conduite et détention d’un véhicule sans assurance responsabilité civile, lésions corporelles simples qualifiées et rixe, à la peine de dix mois d’emprisonnement sous déduction de 36 jours de détention préventive et à 500 francs d’amende, peine complémentaire aux deux dernières prononcées à son encontre. Les sursis octroyés les 15 mars 2000 et 26 juillet 2000 ont en outre été révoqués et l’exécution des peine de dix jours et sept mois d’emprisonnement, ordonnées. A. X.________ a par ailleurs été expulsé de Suisse pour une durée de trois ans. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 octobre 2001.
Par décision du 19 décembre 2001, le SPOP a refusé de transformer le permis de séjour de A. X.________ en permis d’établissement. Outre les condamnations pénales dont il fait l’objet, le SPOP a relevé que la situation financière de A. X.________ était obérée et qu’il faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour des montants non négligeables.
Par jugement du 30 septembre 2002, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ pour menaces à un mois d’emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée le 28 juin 2001.
C. A. X.________ a été incarcéré le 8 août 2002 aux établissements de Bellechasse. Son permis de séjour n’a plus été renouvelé depuis l’échéance du 18 décembre 2002. La libération conditionnelle lui a été refusée par décision du 13 mai 2003.
A sa libération, A. X.________ a refusé de collaborer à la préparation de son départ de Suisse. ll a saisi le Grand Conseil d’une demande de grâce à l’expulsion. Celle-ci lui a été accordée par décret du 4 juillet 2006, l’exécution de la peine d’expulsion durant trois ans étant suspendue pendant cinq ans.
D. Le 6 septembre 2006, A. X.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour. Il a notamment fait valoir que ses parents étaient au bénéfice d’un permis d’établissement, que son frère et ses sœurs avaient acquis la nationalité suisse. Il a exposé en outre qu’il s’était marié avec une ressortissant sri-lankaise, B. Y.________ le 4 juin 2002, elle-même au bénéfice d’une admission provisoire, et qu’une fillette prénommée C.________, née le 18 avril 2003, était issue de cette union. Il a indiqué par ailleurs avoir été engagé en juillet 2003 en qualité de chauffeur-préparateur par D.________ SA, à 2********, pour un salaire mensuel brut de 4'400 francs, son employeur ayant toutefois été contraint de le licencier en raison de son statut en Suisse. Par courrier du 22 septembre 2006, le SPOP a fait savoir à son conseil qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement du permis de séjour.
A. X.________ a indiqué au SPOP que le magasin E.________, à 3********, était prêt à l’engager comme magasinier avec un salaire de 3'200 francs par mois, au cas où un permis de séjour lui serait octroyé. Par contrat de travail du 3 novembre 2006, il a finalement été engagé par F.________ SA comme chauffeur auxiliaire à compter du 30 octobre 2006 pour une rémunération horaire de 27 fr.42 la semaine et 32 fr.78 le dimanche. Le Dr G.________ a par ailleurs attesté, par certificat médical du 27 mars 2006, que les tests hépatiques subis par A. X.________ s’étaient révélés normaux et n’indiquaient pas une consommation excessive d’alcool. Le Dr G.________ a en outre attesté, le 2 mars 2007, qu’une recherche de cannabis s’était révélée négative.
E. Entre-temps, A. X.________ a été renvoyé, par ordonnance du juge d’instruction du 10 janvier 2007, devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme accusé d’incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement du 8 mai 2007, cette juridiction l’a condamné à quinze jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 120 francs.
F. Par décision du 25 juin 2007, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour en faveur de A. X.________. Cette décision a été notifiée à son conseil le 27 suivant.
A. X.________ recourt contre cette décision dont il demande l’annulation. Le SPOP, pour sa part, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Chaque partie a persisté dans ses conclusions à l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le magistrat instructeur.
G. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers – LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de seize ans et a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour aux termes de l’art. 13 lit. f de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21), à savoir dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Il ne dispose d'aucun droit à la prolongation de son permis de séjour. Il ne peut pas se prévaloir en particulier du statut de ses parents, au bénéfice d’un permis C, dès lors qu'il est majeur et autonome. La protection de l'art. 8 CEDH n'entre clairement pas en considération en l’occurrence.
2. a) L’autorisation de séjour prend fin, notamment, lorsqu’elle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée (art. 9 al. 1 lit. a LSEE). En outre, elle peut être révoquée lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est pas remplie ou que la conduite de l’étranger donne lieu à des plaintes graves (art. 9 al. 2 lit. b LSEE). Par ailleurs, l’étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que pour les motifs suivants (art. 10 al. 1 LSEE):
« a. s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit;
b.si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable;
c.si, par suite de maladie mentale, il compromet l’ordre public;
d si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. »
L’expulsion prévue à l’al. 1, let. c ou d, ne peut être prononcée que si le retour de l’expulsé dans son pays d’origine est possible et peut être raisonnablement exigé (art. 10 al. 2 LSEE). l'art. 10 al. 1 lettres a, b ou d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 10 al. 2 et 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Il est interdit aux expulsés d’entrer en Suisse; à titre exceptionnel, l’expulsion peut être temporairement suspendue ou entièrement levée (art. 11 al. 3 LSEE). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS 142.201]). Le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 7 al. 1 LSEE ne s’éteint pas ipso facto parce que le requérant a été précédemment condamné ; la décision à ce propos dépend d’une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13).
b) A cet égard, le recourant peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti tant par l’art. 14 Cst. que par l’art. 8 par. 1 CEDH, lequel comprend le droit pour les membres de la famille (soit le recourant, son épouse et leur enfant commun) de vivre ensemble (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Pinit et autres c. Roumanie, du 22 juin 2004, Recueil 2004-V p. 237ss, par. 149ss). Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une ingérence y est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Savoir ce qu’il en est dépend également d’une pesée des intérêts en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25, 129 consid. 4b p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire d’une manière objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du requérant (ATF 122 I 1 consid. 2 p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1 consid. 3b p. 6, et les arrêts cités).
Quand le refus d'octroyer, respectivement de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la violation de l'ordre public par la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. En effet, le juge pénal se fonde, au premier chef, sur des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. Il en résulte que l'appréciation faite par les autorités de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle des autorités pénales (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500/501 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). On considère alors que l'intérêt public à l'éloignement de cet étranger est prépondérant, même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de son épouse suisse qu'elle quitte sa patrie, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. Cette limite de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185 et les références). Une autorisation de séjour pourra être refusée même lorsque cette quotité n'est pas atteinte (arrêt 2A.203/2001 du 13 juillet 2001, consid. 3b).
c) Au demeurant, il est possible que plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionnalité. Il convient alors de porter une appréciation d'ensemble qui, selon les circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (cf. arrêt 2A.307/1999, du 5 janvier 2000, consid. 4a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p. 308).
3. a) En l’espèce, le recourant n’est pas l’époux d’une Suissesse et n’est pas né en Suisse, de sorte que la limite de deux ans de peine privative de liberté (éventuellement cumulée) n’est pas applicable dans son cas (cf. arrêts PE.2007.0177 du 13 août 2007 ; PE.2007.0138 du 13 juin 2007, consid. 3b). En l’occurrence, le recourant a subi des peines d’une quotité totale de dix-neuf mois et vingt-cinq jours. Le recourant a gravement enfreint l'ordre public. Les jugements de condamnation ont été rendus à son encontre pour des infractions contre l’intégrité corporelle d’autrui, impliquant le plus souvent une certaine violence, soit dans des domaines où il y a lieu de faire preuve d'une sévérité particulière. De manière générale, le recourant peut effectivement se montrer violent à l’égard de ses compatriotes, mais aussi à l’égard d’autres tiers. En outre, le recourant a été condamné pour des infractions graves et réitérées au code de la route, impliquant un mépris total pour la sécurité des autres usagers. De 1995 à 2001, les autorités ont eu maille à partir avec le recourant, à cause de son comportement agressif et désordonné. A cela s’ajoutent les mesures administratives de retrait du permis de conduire et les amendes infligées. Par ailleurs, le recourant a récemment été condamné pour consommation de stupéfiants et conduite sous l’emprise de cette consommation, soit une contravention et un délit commis postérieurement à sa libération. Les conditions de l'art. 10 al. 1 lit. a et b LSEE sont remplies.
Dans ces conditions, il existe un intérêt public important au renvoi du recourant, ce d'autant plus que celui-ci ne dispose d'aucun droit à la prolongation de son séjour.
b) A cet intérêt s'oppose celui du recourant et de sa famille à séjourner en Suisse où vivent ses parents, son frère et ses sœurs, lesquels ont entre-temps acquis la nationalité suisse. Il faut constater que l'épouse du recourant, qui est originaire du même pays que celui-ci, ne dispose d'aucun droit à séjourner en Suisse, ceci d’autant moins que, comme le relève le SPOP, elle ne bénéficie que d’une admission provisoire et a épousé le recourant alors que celui-ci purgeait sa peine. Il en va de même pour leur enfant. On rappelle à cet égard que les droits que confèrent la Convention sur les droits de l’enfant ne vont pas au-delà de la protection qu’accorde l’art. 11 al. 1 Cst. (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391/392). En outre, on ne peut déduire de cette Convention le droit à une autorisation de séjour, à faire valoir devant les tribunaux (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367). Le recourant ne peut ainsi déduire de la Convention le droit de rester en Suisse auprès de ses enfants (v. arrêt PE.2007.0177 du 13 août 2007).
Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il faut constater que le recourant, qui vit en Suisse depuis 1988, ne s'y est manifestement pas intégré. En effet, il n'y a pas accompli d'études ou de formation professionnelle; il ne s'est pas davantage créé une situation professionnelle stable. Dans son jugement du 28 juin 2001, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a du reste relevé que le recourant, qui vivait alors en Suisse depuis treize ans, parlait à peine le français. Le recourant n'a eu de cesse d'enfreindre l'ordre public, en dépit des avertissements qui lui ont été adressés par l’autorité intimée. Du reste, une détention de près de vingt mois n’a guère eu d’effet puisqu’il a derechef été condamné depuis lors. Son renvoi, motivé par une non intégration patente en dépit d'un séjour de près de vingt ans, ne le prive du reste pas de conserver des liens avec ses parents en fonction de ce que la distance géographique permet.
4. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne prononce pas l'expulsion du recourant, mais refuse le renouvellement de son autorisation de séjour, ne procède certainement pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. L'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, au demeurant faible, doit céder à l'intérêt public à prévenir tout risque d'une nouvelle atteinte à l'ordre juridique suisse et à éloigner le recourant et sa famille.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, le recourant en supportera les frais. Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 juin 2007 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.