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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 octobre 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs |
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Recourante |
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A.________, à 1******** (Ukraine), représentée par Me Bernard de Chedid, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 juin 2007 refusant une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. Le 3 octobre 2000, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé à A.________, ressortissante ukrainienne née le 16 décembre 1985, une autorisation de séjour pour études, valable jusqu’au 30 septembre 2001, afin de suivre les cours de l’institut Monte-Rosa à Montreux. Le 26 octobre 2001, le SPOP a octroyé à A.________, retournée au pays dans l’intervalle, une nouvelle autorisation de séjour pour études, valable jusqu’au 30 juin 2002, en vue de suivre les cours de l’institut Surval à Montreux. A l’expiration de la validité de cette autorisation, A.________ est retournée en Ukraine. Le 9 octobre 2002, le SPOP a délivré derechef à A.________ une autorisation de séjour pour études, pour suivre les cours de l’institut Brillantmont à Lausanne. Le SPOP a prolongé les effets de cette autorisation les 4 novembre 2003, 29 novembre 2004, 31 janvier 2006, 6 octobre 2006 et 20 février 2007. Le 9 mars 2007, la Commission fédérale compétente a décerné le certificat de maturité à A.________, qui s’en est retournée en Ukraine.
B. Le 10 avril 2007, A.________ a demandé une autorisation de séjour afin de suivre les cours de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l’Université de Lausanne, en vue de l’obtention d’un Bachelor en sciences économiques. Le 19 juin 2007, le SPOP a rejeté cette demande, aux motifs que le but du précédent séjour avait été atteint, qu’il ne convenait pas de délivrer des autorisations en vue de plusieurs formations successives, que la nécessité de suivre en Suisse la formation requise n’était pas démontrée et la sortie de Suisse pas assurée.
A.________ a recouru, en concluant à l’octroi de l’autorisation convoitée. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a fait diverses offres de preuves et requis la tenue d’une audience.
Le 24 juillet 2007, le juge instructeur a admis la demande de mesures provisionnelles présentées par la recourante, qu’il a autorisée à entrer en Suisse dès le 10 septembre 2007, afin d’y commencer ses études auprès de la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 32 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent fréquenter une école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en Suisse (let. a); qu’il veuille fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur (let. b); que le programme des études soit fixé (let. c); que la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement (let. d); que le requérant prouve disposer des moyens financiers nécessaires (let. e); que la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études soit assurée (let. f).
A l’appui de sa décision, le SPOP évoque deux motifs. Premièrement, selon les directives émises par l’Office fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après: Directives ODM, dans leur teneur de décembre 2006), un changement d’orientation dans la formation ou une formation supplémentaire ne doivent être admis qu’exceptionnellement (ch. 513). Or, selon le SPOP, le but des autorisations précédentes, tendant à l’obtention d’un titre consacrant la fin des études secondaires de la recourante, serait atteint depuis l’octroi du certificat de maturité décerné le 9 avril 2007. Deuxièmement, la sortie de Suisse de la recourante ne serait pas assurée après la fin de la formation universitaire convoitée, contrairement à ce qu’exige l’art. 32 let. f OLE.
c) Cette appréciation ne peut être partagée. La recourante est venue en Suisse à l’âge de quatorze ans pour y suivre des études secondaires en internat. A chacune des étapes de son parcours, elle est rentrée dans son pays, se conformant aux conditions fixées dans les autorisations délivrées successivement par le SPOP. Ses études secondaires terminées avec succès dans les délais impartis, elle est à nouveau rentrée en Ukraine où vit toute sa famille. Son projet de suivre une formation universitaire auprès de la Faculté des HEC ne paraît pas incongru. En tout cas, on ne saurait lui opposer sa formation précédente pour lui refuser une nouvelle autorisation de séjour. En effet, son souhait d’acquérir en Suisse une formation universitaire ne constitue pas, à proprement parler, une nouvelle orientation prohibée, mais bien plutôt le parachèvement de ses études secondaires. La recourante, célibataire et sans attaches particulières en Suisse, a vingt-deux ans, âge qui n’est certainement pas trop élevé pour commencer des études universitaires. Sa famille en Ukraine dispose de ressources financières importantes et rien ne permet de penser que la recourante ne retournera pas dans son pays, une fois ses études achevées, pour y entamer une carrière professionnelle en rapport avec ses capacités. Le risque de voir la recourante créer un cas humanitaire paraît ainsi exagéré (cf. en particulier les arrêts PE.2006.0413 du 22 février 2007 et PE.2005.0628 du 1er mars 2006, concernant des affaires analogues).
d) Compte tenu de l’issue de la cause, il est superflu d’ordonner les mesures d’instruction complémentaires proposées par la recourante.
2. Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée, et le SPOP invité à délivrer à la recourante l’autorisation requise. Il est statué sans frais; la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire, a droit à des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 juin 2007 par le Service de la population est annulée.
III. Le Service de la population est invité à délivrer l’autorisation de séjour demandée par la recourante.
IV. Il est statué sans frais.
V. L’Etat de Vaud, par le Département de l’intérieur, versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.