TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2008

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. ,Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________ Y.________, p.a B.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation d'entrée 

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juin 2007 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, A. X.________ Y.________, ressortissant congolais né le 13 octobre 1975, marié et père de deux enfants, a déposé, le 23 mai 2007, une demande de visa afin de venir suivre des cours auprès de la "Graduate School of Ecumenical Studies", durant l'année scolaire 2007-2008. Il ressort de la documentation produite par le recourant à l'appui de sa demande de visa, que ces cours seront dispensés en anglais et qu'il était invité à participer à un cours d'anglais intensif estival qui aurait lieu du 4 juin au 31 août 2007.

Par une correspondance du 3 avril 2007, l'institut en question a confirmé au recourant qu'il bénéficierait d'une bourse pour les deux formations précitées, d'un montant total de 21'100 fr., conditionnée au paiement de la somme 2 mille dollars américains.

Le recourant a également signé le 23 mai 2007 une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il s'engageait à ne rester en Suisse que pour la période de validité de son visa et à ne pas demander de prolongation de celui-ci. Il ressort également des documents produits par le recourant que celui-ci a obtenu un diplôme de la Faculté de Théologie de l'Université protestante au Congo, à Kinshasa.

B.                               Le 1er juin 2007, l'Ambassade suisse à Kinshasa a établi un préavis négatif dont on extrait ce qui suit:

"Le retour en Rép. Dém. du Congo n'est pas suffisamment garanti:

A Kinshasa, le requérant travaille comme Pasteur assistant & aumônier des jeunes. Il n'a jamais voyagé en Europe.

Le dossier a été déposé auprès de cette ambassade le 30.05.2007. Les cours commencent déjà le 04.06.2007. Je l'ai rendu attentif qu'il est déjà trop tard pour une dépôt du dossier étant donné que le traitement prend au minimum 6-8 semaines. Il m'a répondu que cela ferait rien. Cette école lui a été recommandée par un ami (C.________) qui, selon le requérant, est professeur à cette école. Il ne ressort pas de la lettre de motivation pour quelle raison la participation à ce cour est indispensable pour le requérant et il n'a pas pu démontrer les avantages pour son travail au Congo.

Le cours va être en anglais. Cependant, le requérant n'a même pas compris un mot quand je lui ai parlé en anglais. Comment va-t-il comprendre le professeur? Sur la demande pourquoi il aimerait étudier en anglais il m'a répondu parce qu'il avait reçu une bourse. Après les études, il aimerait retourner au Congo. Il est dès lors sans utilité d'étudier en anglais étant donné que la langue officielle du Congo est le français.

La lettre de l'école indique qu'il doit faire une contribution de USD 2000.00. Dans le dossier je n'ai qu'un ordre de Transfert par Swift. Je n'ai pas une confirmation de la banque que le montant a vraiment été versé en Suisse. Monsieur X.________ est marié et père de 3 enfants.

La demande d'autorisation d'entrée pour étude couvre une tentative d'immigration définitive. Je vous informe que, vu la situation politique, sociale et économique que vit la République Démocratique du Congo actuellement, le retour est très peu probable".

 

C.                               Par décision du 28 juin 2007, notifiée au recourant le 19 juillet suivant, le Service de la population (ci-après SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études en faveur du recourant aux motifs suivants:

"Compte tenu.

- que Monsieur X.________ Y.________ A. souhaite suivre une formation oecuménique auprès "D.________- Château 2********" à 3********;

- que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

- qu'il a été porté à notre connaissance que l'intéressé ne possède pas les connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement dispensé par cet établissement;

- que notre représentation Suisse à Kinshasa nous a informés qu'il avait des connaissances extrêmement limitées voire aucune en anglais;

-             que par conséquent, nous ne voyons pas comment il pourrait suivre l'enseignement désiré étant donné que le cours qu'il souhaite effectuer sera en anglais;

- qu'au vu de ce qui précède, il apparaît dès lors que les conditions de l'article 32 let. d OLE (connaissances linguistiques suffisantes) ne sont pas remplies;

- que considérant l'ensemble de ces éléments, notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n'apparaît pas suffisamment assurée et n'est pas disposé à délivrer une autorisation de séjour".

D.                               Par acte du 20 juillet 2007, le recourant a saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation.

Le recourant s'est acquitté, en temps voulu de l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal. L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 2 octobre 2007, concluant à son rejet.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires datées du 17 septembre 2007, mais parvenues au tribunal le 12 octobre suivant.

L'autorité intimée a renoncé à se déterminer plus amplement.

E.                               Suite à l'entrée en vigueur de la modification du 12 juin 2007 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative, la présente cause a été transmise le 1er janvier 2008 à la Cour de céans (art. 2 des dispositions transitoires de la novelle).

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours de l'article 31 alinéa 1 LJPA auprès d'une Ambassade suisse, le recours l'est en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'article 31 alinéa 2 LJPA et est partant recevable à la forme.

2.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

3.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), en particulier de la novelle du 12 juin 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la Cour de céans connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

4.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

5.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

6.                                Le recourant, ressortissant congolais, ne peut se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit national ou sur un traité international. Il sollicite toutefois un permis d'étudiant.

A cet égard, l'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" - a) le requérant vient seul en suisse;

- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

- c) le programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Selon les directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état mai 2006), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et final dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le Tribunal administratif, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

7.                                 En l'occurrence, le recourant, qui est âgé de 32 ans, dispose d'une formation universitaire complète dans son pays d'origine. Il souhaite suivre une formation dispensée par le Centre oecuménique de 3********, institut rattaché à l'Université de Genève. Cette formation est décrite dans la documentation fournie par le recourant de la manière suivante:

"Le Cycle universitaire d'études oecuméniques constitue une intense période d'étude et de vie communautaire: Il s'adresse principalement aux jeunes théologiens et pasteurs, femmes et hommes, ainsi qu'aux étudiants intéressés venant d'autres disciplines qui remplissent les conditions universitaires requises.

Le cours principal de science oecuménique proposé par cette session du cycle universitaire sera complété par une réflexion en profondeur et une analyse de l'héritage de la première conférence mondiale des missions (1910), dans le contexte des efforts en vue de repousser la mission de l'oecuménisme pour notre temps. Le résultat des travaux du cycle universitaire pourrait constituer une contribution de l'Institut oecuménique de 3******** à la préparation du centenaire à la conférence des missions d'Edimbourg en 2010. La proximité du Conseil oecuménique des Eglises (COE) et le caractère international de Genève viendront enrichir cette réflexion académique.

Programme du cycle universitaire d'études oecuméniques:

Ce programme comporte notamment une étude de l'histoire du mouvement œcuménique dans le monde:

- les espoirs, les intérêts et les acteurs qui ont aidé à façonner le mouvement à l'époque de sa formation;

- l'étude de l'apport spécifique du Conseil oecuménique de Eglises comme de celui d'autres partenaires du mouvement oecuménique;

- l'analyse des ressources - bibliques, éthiques, historiques, liturgiques, politiques, sociologiques et théologiques - qui sont décisives pour la             pensée et la réflexion œcuménique;

- l'introduction aux éléments de la vie contemporaine qui interpellent actuellement  plus la pensée et l'action oecuméniques. (...).

Rassemblant plus de 20 participants chacun, les séminaires organisés par l'Institut oecuménique portent sur des questions sensibles, des sujets actuels et des problèmes brûlants auxquels chrétiens et églises sont confrontés aujourd'hui. Ils sont ouverts à tous ceux qui souhaitent participer à un débat de fond en prise sur l'actualité".

De par sa nature, la formation que souhaite suivre le recourant apparaît être dispensée par un institut d'enseignement supérieur qui satisfait aux exigences de l'article 32 lettre b OLE. L'institut est d'ailleurs rattaché à l'Université de Genève, ce qui confirme qu'il s'agit d'un enseignement supérieur. Cette formation s'inscrit au surplus dans la continuité de celle que le recourant a acquise dans son pays d'origine et doit être considérée comme une formation post-graduée.

8.                                L'autorité intimée fonde notamment sa décision sur le préavis de l'Ambassade suisse au Congo, qui relève que le recourant ne dispose pas des connaissances linguistiques qui semblent être nécessaires pour le suivi de sa formation. Certes, il ressort de la documentation présentée par le recourant que la langue de travail des étudiants du Cycle d'Etudes approfondies oecuméniques est l'anglais. Toutefois, cette documentation relève également qu'à certaines occasions, l'institut assure l'interprétation dans cette langue. Le mémoire final obligatoire que doit rendre chaque étudiant peut toutefois également être rédigé en français ou en allemand. Ainsi, une excellente connaissance de l'anglais ne paraît pas être une condition impérative pour suivre les cours.

Par ailleurs, le recourant a déjà suivi, pendant quarante-cinq jours, un cours d'anglais dans son pays d'origine, comme l'atteste le certificat qu'il a produit à l'appui de son recours. D'autre part, une première phase de formation comprend un cours intensif d'anglais dispensé par le même institut pour lequel le recourant a d'ores et déjà obtenu une bourse. Il ressort de la documentation produite par le recourant que cette formation d'anglais spécifique est expressément prévue par l'Institut oecuménique de 3******** pour des personnes qui se trouvent dans la situation du recourant. Dans ces circonstances, rien n'indique qu'il ne pourra pas suivre à satisfaction les cours pour lesquels il sollicite une autorisation de séjour et cet argument n'apparaît dès lors pas fondé.

9.                                L'autorité intimée invoque encore la situation socio-économique du recourant dans son pays d'origine. Aux dires du SPOP, la sortie de Suisse au terme du séjour n'apparaît pas suffisamment garantie. On peut s'étonner de cette opinion dans la mesure où le recourant, qui vient seul en Suisse (on rappelle que c'est l'une des conditions pour obtenir un permis de séjour pour études), laisse dans son pays d'origine sa femme et ses deux enfants en bas âge. Rien n'indique que l'épouse du recourant, qui est employée d'Etat à la Direction générale des impôts de son pays d'origine veuille le rejoindre en Suisse.

Par ailleurs, le recourant, qui exerce la fonction de pasteur, est responsable d'une paroisse et a été expressément recommandé par son église et le Conseil oecuménique des Eglises en République Démocratique du Congo qui soutient sa postulation. Enfin, le recourant s'est expressément engagé à quitter le pays à l'issue de sa formation. Même si l'autorité intimée soutient qu'une telle déclaration ne saurait constituer une garantie suffisante et qu'elle ne revêt aucun caractère obligatoire sur le plan juridique, l'on est en droit d'attacher un crédit particulier à un engagement solennel prononcé par un homme d'église. Enfin, le recourant est certes âgé de 32 ans ce qui apparaît relativement âgé pour entreprendre une formation complémentaire. Ce critère ne saurait toutefois être déterminé dans la présente cause, cet âge n'étant pas suffisamment avancé pour empêcher toute formation post-graduée en Suisse.

Enfin, l'autorité intimée ne remet pas en cause, à juste titre, les capacités financières du recourant pour suivre sa formation en Suisse: celle-ci est assurée par une bourse octroyée par l'Institut oecuménique de 3********.

10.                            Il ressort des considérants qui précèdent que l'autorité intimée a outre passé son pourvoi d'appréciation en refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour étudiant au recourant, les conditions de l'article 32 OLE étant réalisées et rien ne s'opposant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. La décision entreprise doit dès lors être annulée et le recours admis. Vu son issue, le présent arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a toutefois pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 28 juin 2007 est annulée.

III.                                La cause est retournée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

dl/Lausanne, le 31 janvier 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à L'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.