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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 septembre 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président ; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à 1********, représentée par Stéphanie CACCIATORE, avocate à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer - Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 juillet 2007 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour (réexamen) |
En fait et en droit
vu la décision du 1er mai 2006 du Service de la population révoquant l’autorisation de séjour de la recourante en raison, en substance, du fait que son mariage était vidé de toute substance et que la poursuite de son séjour en Suisse était constitutive d’un abus de droit,
vu l’arrêt du Tribunal de céans du 14 décembre 2006, définitif et exécutoire, confirmant la décision du Service de la population et rejetant le recours déposé par la prénommée, en raison, en bref, du fait que l’union conjugale qu’elle nouait avec son mari était vidée de toute substance,
vu la lettre du Service de la population du 20 décembre 2006, impartissant un délai au 14 février 2007 à la recourante pour quitter la Suisse,
vu la requête du conseil de la recourante du 16 janvier 2007, sollicitant une autorisation de séjour fondée sur l’article 33 OLE,
vu la décision du 3 juillet 2007 du Service de la population dont le dispositif est le suivant :
« A. La demande de réexamen est irrecevable ;
B. En tant qu’elle porte sur l’application de l’art. 33 OLE, votre demande est rejetée ;
C. Un nouveau délai de départ au 5 septembre 2007 est imparti à Mme A.________ pour quitter le territoire de notre canton. Sous réserve d’une décision contraire de l’ODM, ce délai ne sera pas prolongé. »
Vu le pourvoi déposé par la recourante devant le Tribunal de céans le 25 juillet 2007, par lequel elle prend les conclusions suivantes :
« I. Le recours est admis.
II. En conséquence, la décision rendue par le Service de la population, division étrangers, le 3 juillet 2007 est réformée en ce sens qu’une autorisation de séjour en faveur de A.________, née X.________ est octroyée. »
attendu que la recourante s’est acquittée, en temps voulu, de l’avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs,
que le recours porte sur un refus de réexamen de la situation de la recourante par le Service de la population,
qu’il a été déposé dans le délai de l’art. 31 al. 1 LJPA et qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 31 al. 2 LJPA,
que, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, l’autorité administrative n’est tenue d’entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (TA arrêt du 12 avril 2006, PE.2006.0037 consid. 6 et références citées ; arrêt du mai 2007, PE.2007.0142),
que le recourant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés ou dont il a appris l'existence après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l’ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués,
que les faits doivent être importants, soit de nature à entraîner une modification de l’état de fait à la base de la décision, respectivement doivent être susceptibles d’influencer favorablement l’issue de la procédure,
que la demande de nouvel examen ne saurait toutefois servir à remettre continuellement en question les décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,
qu’en l’occurrence, la demande de réexamen déposée le 16 janvier 2007 ne comporte aucun élément de fait nouveau qui n’était pas connu du Tribunal de céans au moment où il a statué,
que, en effet, la recourante avait déjà invoqué le fait qu’elle était atteinte d’une infection HIV dans son précédent pourvoi,
que cette demande de réexamen apparaît dès lors avoir été déposée à des fins purement dilatoires, en vue de retarder le départ de Suisse,
que, concernant les griefs relatifs à l’application de l’art. 33 OLE, la recourante était à même de les avancer devant le tribunal de céans dans la précédente procédure,
que cet argument ne saurait dès lors justifier une demande de réexamen,
que, en définitive, la décision entreprise est dès lors bien fondée et le recours manifestement mal fondé,
qu’il doit dès lors être rejeté conformément à la procédure de l’art. 35 a LJPA,
qu'ainsi la requête d’effet suspensif qu’il contenait est devenue sans objet,
qu’il appartient au Service de la population de s’assurer que la recourante quitte le territoire cantonal dans le délai imparti,
que, succombant, la recourante supportera la totalité de l’émolument judiciaire et n’a pas droit à des dépens,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 3 juillet 2007 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2007
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.